Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 644a1241656d26d0f8b57dd7
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4H6 ETRANGER : M. [V] [D] né le 21 Septembre 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [V] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 à 17h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [D] interjeté par courriel du 09 janvier 2023 à 17h21 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [D], appelant, assisté de Me Antoine Paveau, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Antoine Paveau et M. [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : Monsieur [D] reprend les quatre exceptions de procédure soulevées devant le juge des libertés et de la détention, à savoir l'irrégularité du contrôle d'identité, l'irrégularité de la garde à vue fondée sur l'infraction au séjour irrégulier, sur le droit à interprète lors de la notification des droits en garde à vue et sur la notification de l'arrêté de placement en rétention sans interprète. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Monsieur [D] abandonne le vice de procédure relatif au contrôle d'identité qui aurait été opéré par un agent de police judiciaire et non pas par un officier de police judiciaire. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Monsieur [D] ne soutient pas à l'audience ce moyen. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit : Monsieur [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne précise pas en quoi l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est applicable ; le préfet n'indique pas avec précision la mesure d'éloignement sur laquelle il se fonde pour pouvoir prétendre à une mesure de placement. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, la décision contestée fait bien état des motifs de droit et des motifs de fait concernant la situation de Monsieur [D], le préfet ayant bien indiqué l'ensemble des décisions et textes sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa décision de placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée. ' Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Monsieur [D] soutient que le placement en rétention n'est pas valable dans la mesure où il n'existe pas de perspective d'éloignement suite à de multiple placement en rétention qui n'ont jamais abouti ; en particulier il a été placé en sens de rétention de [Localité 3] le 25 septembre 2022 mais libéré par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2022 pour absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, Monsieur [D] ne produit pas la décision judiciaire antérieure dont il se prévaut et ne justifie pas des raisons pour lesquelles son éloignement n'a pas pu être réalisé antérieurement malgré les précédentes obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. L'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Monsieur [D] soutient que l'administration ne justifie pas de diligence suffisante pour permettre la prolongation de la rétention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen et a autorisé la prolongation de la rétention alors qu'il est relevé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 6 janvier 2023 auprès des autorités compétentes. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Monsieur [D] ne soutient pas l'audience la demande d'assignation à résidence judiciaire mentionnée dans le dispositif de l'acte d'appel. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 janvier 2023 à 17h56. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 janvier 2023 à 12h45 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4H6 M. [V] [D] contre M. PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [D] et son conseil - M. PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L. 743-12 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1241656d26d0f8b57dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel