Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 644a1241656d26d0f8b57dd9
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ID ETRANGER : M. [P] [F] né le 07 Mai 1971 à [Localité 1] en ARMENIE de nationalité Arménienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [F] interjeté par courriel du 10 janvier 2023 à 10h03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [F], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [X] [G], interprète assermentée en langue arménien, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Antoine PAVEAU et M. [P] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [P] [F] abandonne ce moyen à l'audience qui avait été développé dans l'acte d'appel. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait et l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : M. [P] [F] soutient que la préfecture a commis une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur d'appréciation et a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité, alors qu'il souffre de l'hépatite C et d'arthrose, qu'il prend des médicaments au quotidien et qu'il a eu une opération de la mâchoire qui rend difficile son alimentation ; il dit avoir bénéficié d'un suivi médical avant son incarcération et pendant sa détention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que la procédure fait apparaître un avis médical d'un médecin de la maison médicale du 7 janvier 2023 qui indique qu'il n'existe pas d'incompatibilité de la rétention et d'un transfert terrestre ou aérien avec l'état de santé de l'intéressé ; la procédure fait également apparaître l'avis du médecin de l'OFII du 7 janvier 2023 qui indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans le système de santé du pays de renvoi et que au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. L'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. - Sur l'absence d'interprète : Monsieur [F] soutient que la mesure de placement en rétention lui a été notifiée sans qu'il soit assisté d'un interprète en langue arménienne ce qui l'a empêché de comprendre ses droits et le contenu des décisions prises à son égard. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen alors que la notification s'est précisément faite en langue arménienne. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 janvier 2023 à 10h14. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 janvier 2023 à 12h10 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ID M. [P] [F] contre M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [F] et son conseil - M. LE PRFEET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1241656d26d0f8b57dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel