Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 644a1241656d26d0f8b57ddb
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IE ETRANGER : M. [Z] [I] né le 26 Juin 1977 à BULGARIE de nationalité Bulgare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Z] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 janvier 2023 à 10h05 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [I], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Antoine PAVEAU et M. [Z] [I] ont présenté leurs observations ; M. LE PREET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [I] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait et de droit relatif à son état de vulnérabilité : Monsieur [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il ne mentionne pas qu'il est père de trois enfants et qu'il dispose de l'autorité parentale sur ses deux premiers enfants ressortissant français avec lesquels il doit prendre contact dans le cas de visites médiatisées ; qu'il souffre de diabète de type deux et qu'il a des problèmes de reins ayant bénéficié d'un suivi médical avant son incarcération et pendant sa détention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Aucun élément n'est produit par l'intéressé relatif à ses problèmes de santé évoqués. ' Sur la compétence de l'auteur : Monsieur [I] soutient que la procédure ne fait pas apparaître la délégation publiée au registre des actes pour justifier d'une délégation régulière du signataire de la décision de placement en rétention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen, la procédure contenant les actes permettant de vérifier que M. [Y] [J] avec compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention. Le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : Monsieur [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que outre le fait que l'intéressé a été privé de l'autorité parentale sur sa fille mineure âgée de trois ans par une décision du tribunal correctionnel, il ne justifie aucunement partager la vie des deux autres enfants qu'il évoque ; au demeurant, il n'est pas justifié de l'existence de ces deux enfants. Au surplus, il est rappelé que l'intéressé a été condamné pour des violences exercées à l'encontre de la mère des enfants avec une interdiction de contact ; ainsi, il apparaît particulièrement mal venu d'invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale. L'ordonnance qui a rejeté ce moyen est confirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : L'appelant se prévaut d'une incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à son état de santé. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Monsieur [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède une carte d'identité bulgare en cours de validité, il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que une précédente obligation de quitter le territoire français n'a pas été respectée et en ce qu'il ne justifie pas d'un domicile stable en France ; l'attestation d'hébergement au nom d'un certain [G] [C] présenté comme étant son frère à une adresse à [Localité 2] ne permet pas de justifier qu'il s'agit du lieu d'hébergement fixe et stable de M. [I] qui avait déclaré une autre adresse lors de sa levée d'écrou le 7 janvier 2023 et dans le cadre des audiences correctionnelles des 23 juin 2020 et 19 janvier 2022. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 janvier 2023 à 12h02. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 janvier 2023 à 13h10 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IE M. [Z] [I] contre M. LE PREET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [I] et son conseil - M. LE PREET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle 66 de la constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1241656d26d0f8b57ddb
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