Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 644a1242656d26d0f8b57ddd
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IF ETRANGER : M. [M] [E] né le 18 Mars 2001 à [Localité 1] AU MALI de nationalité Malienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRFEET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PRFEET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 février 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [E] interjeté par courriel du 10 janvier 2023 à 10h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [M] [E], M. LE PRFEET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 10 janvier 2023 à10h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 10 janvier 2023 à 10h41 , M. [M] [E] via son conseil a fait les observations suivantes: 'L argument de la compétence de l auteur de la saisine est une fin de non recevoir sur l absence de qualité à agir, recevable en tout état de cause sur le fondement de l article 123 du Code de procédure civile et pour la 1ere fois à auteur de Cour, Il ne s agit pas d une nullité de fond.' Par courriel reçu le 10 janvier 2023 à 11h10, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [E] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond y compris le pouvoir du signataire ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En outre et surtout la délégation de signature figure au dossier' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [M] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 janvier 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 janvier 2023 à 11h30 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IF M. [M] [E] contre M. LE PRFEET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [E] et son conseil - M. LE PRFEET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 123 du Code de procédure civile et pour larticle L 743-23 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L 743-11 du code de larticle 74 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1242656d26d0f8b57ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel