Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2023
- ECLI
- 644a1242656d26d0f8b57de3
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IZ ETRANGER : M. [U] [L] [K] né le 18 Novembre 2001 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 janvier 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [L] [K] interjeté par courriel du 11 janvier 2023 à 09h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [L] [K], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Antoine PAVEAU et M. [U] [L] [K], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [L] [K], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Monsieur [K] fait valoir que les conditions de l'article L742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis en l'espèce pour autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours en ce qu'il n'a pas été emmené au rendez-vous consulaire du 22 décembre pour une raison tenant strictement à l'administration, laquelle n'a pas entrepris l'ensemble des diligences pour s'assurer que sa rétention soit la plus brève possible alors au surplus qu'il n'est pas prouvé que l'administration obtiendra un nouveau rendez-vous consulaire à bref délai ni que sa reconnaissance interviendra avant la fin de la prorogation de la rétention. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours au regard des critères de l'article L742 ' 4 susvisé ; l'administration justifie avoir exercé toutes diligences pour permettre le départ de Monsieur [K] du territoire. Le fait que le centre de rétention administrative n'a pas pu amener l'intéressé au rendez-vous consulaire n'est pas le fait de la préfecture. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Monsieur [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire chez son frère à [Localité 1]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [L] [K]. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 janvier 2023 à 09h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 Janvier 2023 à 13h20 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IZ M. [U] [L] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [L] [K] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1242656d26d0f8b57de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel