Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2023
- ECLI
- 644a1244656d26d0f8b57deb
- Date
- 13 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KJ ETRANGER : M. [V] [T] Se disant né le 12 août 1995 à [Localité 1] au Maroc de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 à 09h40 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 26 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [V] [T] interjeté par courriel le 12 janvier 2023 à 16h55, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [V] [T], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me [B] [F] et M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [T] fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dans la mesure où dans les 15 derniers jours il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et n'a jamais été présenté au consulat du Maroc ; ainsi, l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'un rendez-vous consulaire avec une reconnaissance et la délivrance des documents de voyage interviendront à bref délai. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Le juge des libertés et de la détention a considéré que les relances effectuées à plusieurs reprises depuis le 29 novembre 2022 et pour la dernière le 11 janvier 2023 suffisaient à considérer que les diligences étaient justifiées et qu'il restait envisageable qu'un laissez-passer soit délivré à bref délai. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (voir notamment Civ. 1ère, 23 juin 2021 n°20.15.056). En l'espèce, malgré les nombreuses relances, le consulat de Tunisie, saisi depuis le 12 novembre 2022, soit depuis deux mois, n'a fait parvenir aucune réponse ; ainsi, il n'apparaît pas que les documents de voyage pourront être obtenus à bref délai. Ainsi, aucune des conditions prévues par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont remplies en l'espèce pour autoriser une troisième période de rétention. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et de remettre en liberté M. [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 janvier 2023 à 09h40. REMETTONS en liberté M. [V] [T]. RAPPELONS à M. [V] [T] qu'il est soumis à une obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 13 janvier 2023 à 14H50 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KJ M. [V] [T] contre M. LE PREFET DU RHONE Ordonnnance notifiée le 13 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [T] et son conseil - M. LE PREFET DU RHONE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1244656d26d0f8b57deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel