Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2023
- ECLI
- 644a1244656d26d0f8b57ded
- Date
- 13 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KN ETRANGER : M. [W] [Y] [T] né le 17 décembre 1989 à [Localité 2] en Tunisie de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 janvier 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [W] [Y] [T] interjeté par courriel du 12 janvier 2023 à 16h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [Y] [T], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Samira DJEFFEL et M. [W] [Y] [T], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [Y] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Y] [T] fait valoir que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour permettre une deuxième prolongation de sa rétention alors que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires tunisiennes à bref délai ni que la reconnaissance interviendra avant la fin de la prorogation de la rétention. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel ; en particulier, il est souligné que l'administration française ne peut pas exercer de contrainte sur les autorités tunisiennes qui ont été relancées le 9 janvier. Rien ne laisse supposer à ce stade que la reconnaissance de M. [Y] [T] ne pourra pas intervenir à bref délai. Ce moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit la copie du livret de famille faisant apparaître l'identité de ses trois enfants mineurs qui selon ses explications sont placés auprès de l'Aide sociale à l'enfance et une attestation d'hébergement signée par Mme [S] [Y] [T]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Y] [T]. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 janvier 2023 à 10h05. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 Janvier 2023 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KN M. [W] [Y] [T] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 13 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [Y] [T] et son conseil - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1244656d26d0f8b57ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel