Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2023
- ECLI
- 644a1283656d26d0f8b57e55
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DW ETRANGER : M. [P] [D] né le 11 Avril 1991 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée par M. [D] et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel du 03 avril 2023 à 16h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [D], appelant, assisté de Me WAGNER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [T] [Y], interprète assermenté en langue albanais présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me WAGNER et M. [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [P] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il apparaît que M. [D] a remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie et que l'administration lui a délivré le récépissé visé à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que M. [D] n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet les 23 avril 2018 et 5 juillet 2019 et qu'il a déclaré lors du recueil de ses observations le 21 mars 2023, avant sa sortie de prison, qu'il souhaitait régulariser sa situation administrative et demeurer en France avec sa compagne et son enfant. À l'évidence, M. [D], qui se trouve sur le territoire français depuis plusieurs années, n'a donc nullement l'intention de regagner son pays d'origine puisqu'il a émis le désir de s'établir en France avec sa famille. Il y a tout lieu dès lors de craindre que M. [D] ne se soustraie à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre s'il était laissé en liberté. Au vu de ces éléments, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes et ce même si M. [D] justifie pouvoir être hébergé au domicile de son frère. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur sa demande d'assignation à résidence judiciaire et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 avril 2023 à 10h17 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 avril 2023 à 15h00 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DW M. [P] [D] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 05 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [D] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1283656d26d0f8b57e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel