Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2023
- ECLI
- 644a1283656d26d0f8b57e57
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6D7 ETRANGER : M. [I] [B] né le 27 Novembre 1984 à [Localité 1] EN GÉORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 06 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 03 avril 2023 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 mai 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [B] interjeté par courriel du 04 avril 2023 à 09h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [B] , appelant, assisté de Me WAGNER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [U], interprète assermentée en langue georgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA,présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me WAGNER et M. [I] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [I] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance avant toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 avril 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 avril 2023 à 15h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6D7 M. [I] [B] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 05 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1283656d26d0f8b57e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel