Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 644a1283656d26d0f8b57e63
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JI ETRANGER : M. [G] [Z] né le 13 Juillet 1968 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [G] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention, de sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Z] interjeté par courriel du 14 avril 2023 à 10h21 contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 ; Vu le mémoire du préfet du Lot-et-Garonne en date du 14 avril 2023; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [Z], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Aurore DAMILOT et M. [G] [Z], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [Z] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le retard dans la notification de la mesure de placement en rétention administrative et des droits y afférents : Selon l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative notamment à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. M. [G] [Z] soutient que la mesure de placement en rétention administrative et les droits attachés à la rétention lui ont été notifiés tardivement. Il apparaît à la lecture des pièces du dossier que la levée d'écrou est intervenue le 11 avril 2023 à 9h39 et que la décision de placement en rétention administrative avec les droits afférents à celle-ci lui a été notifiée le même jour à 10h20. Il est constant que les notifications de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doivent s'effectuer dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif. Un délai, comme en l'espèce, de 41 minutes n'apparaît pas excessif. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur de fait : M. [G] [Z] soutient que l'administration a commis plusieurs erreurs de fait dans l'arrêté de placement en rétention administrative en indiquant: - que ses parents résideraient au Maroc, selon ses déclarations, alors qu'ils sont décédés, - qu'il serait sans domicile fixe alors qu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 3], - qu'il ne pourrait pas se prévaloir d'une insertion professionnelle avérée. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il apparaît ,quelles que soient les erreurs qui ont pu être commises dans l'arrêté de placement en rétention administrative par l'administration, que ces erreurs ont été sans conséquence sur la décision qu'elle a prise au vu des autres éléments dont elle disposait et notamment au regard du fait que M. [G] [Z] avait été condamné à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu à une peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour violences conjugales, qu'il était revenu clandestinement en France en 2010 ou 2011 après avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis abrogé qui avait été exécuté en 2000 et qu'il n'avait pas à l'évidence la volonté de retourner au Maroc. Le moyen est écarté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [G] [Z] fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité qui a été remis aux services de police et qu'il justifie d'une adresse fixe et stable en France. Cependant, et ainsi qu'il a déjà été rapporté ci-dessus, M. [G] [Z] a clairement manifesté la volonté de demeurer en France et il a démontré par les multiples actes de délinquance qu'il a commis que de manière générale il ne respectait pas la loi et en particulier les mesures d'éloignement dont il pouvait faire l'objet puisque, nonobstant le prononcé à son encontre d'un arrêté d'expulsion exécuté en 2000 depuis abrogé, il était revenu clandestinement en France en 2010 ou 2011. Au vu de ces éléments, M. [G] [Z] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ce même s'il dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police et d'un lieu d'hébergement stable. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, si l'appelant possède un passeport qui a été remis à un service de police contre remise d'un récépissé, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire comme il a été exposé ci-dessus. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 avril 2023 à 10h40 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2023 à 16h35 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JI M. [G] [Z] contre M. LE PREFET DE LOT ET GARONNE Ordonnance notifiée le 14 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LOT ET GARONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L 744-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1283656d26d0f8b57e63
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