Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 644a1285656d26d0f8b57e6b
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NL ETRANGER : Mme [O] [L] née le 02 Septembre 1998 à [Localité 1] AU VIETNAM de nationalité Vietnamienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de Mme. [O] [L] et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [L] interjeté par courriel du 20 avril 2023 à 16h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [O] [L], appelante, assistée de Me CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T], interprète assermenté en langue vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU CALAIS, intimé, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me CHOFFEL et Mme [O] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Mme [O] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle effectué aux fins de vérification des titres ou documents de circulation ou de séjour : Selon l'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L 812-1 peuvent notamment être effectués à la suite d'un contrôle effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Or, en l'espèce, il résulte de la procédure que les fonctionnaires de la police aux frontières du Pas-de-Calais ont procédé le 17 avril 2023 à 4h30, à proximité de [Localité 3], au contrôle d'un véhicule Renault Scénic anormalement chargé , à bord duquel se trouvaient entassées une douzaine de personnes, qu'au vu de ces constatations , ils ont alors déclaré ouvrir une enquête en flagrant délit à l'encontre du conducteur pour aide à étranger en situation irrégulière de sorte qu'ils ont pu valablement contrôler l'identité des passagers par application de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où ils étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête ; que les passagers qui se trouvaient dans l'impossibilité de s'exprimer en langue française leur ayant fait comprendre qu'ils étaient de nationalité étrangère, c'est donc à bon droit, au vu des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de Mme [L] [O], laissant apparaître qu'elle était de nationalité étrangère, que les fonctionnaires de police ont vérifié si elle était en possession d'un titre lui permettant de séjourner régulièrement en France. L'exception de procédure est rejetée. Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, la seule mention qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l' irrégularité alléguée tirée du défaut de compétence du signataire de la requête. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. En conséquence, le moyen est déclaré irrecevable. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur l'exception de procédure soulevée par le conseil de Mme [O] [L] et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2023 à 10h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2023 à 16h40 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NL Mme [O] [L] contre M. LE PREFET DU CALAIS Ordonnance notifiée le 21 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [O] [L] et son conseil - M. LE PREFET DU CALAIS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale dans la marticle L 812-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1285656d26d0f8b57e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel