Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 avril 2023
- ECLI
- 644a1286656d26d0f8b57e73
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2023 2ème prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OF ETRANGER : M. [C] [G] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 avril 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [G] interjeté par courriel du 21 avril 2023 à 16h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [C] [G], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jérôme CHOFFEL et M. [C] [G], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [G], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [C] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [C] [G] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : M. [C] [G] fait valoir que les autorités consulaires de son Etat d'origine ne l'ont pas reconnu le 3 février 2022, pourtant la préfecture a attendu le 9 mars 2023 pour solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires des pays voisins, à savoir le Maroc et l'Algérie, ce qui prouve le manque de diligences. Il souligne en outre que l'administration a attendu 26 jours pour faire une première relance. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que les premières diligences faites au moment de son placement en rétention par le Préfet de la Moselle ont déjà été examinées par le juge des libertés lors de la première prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [G] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 avril 2023 à 11h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 Avril 2023 à 14h40 La greffière, La présidente de chambre, N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OF M. [C] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 23 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1286656d26d0f8b57e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel