Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1286656d26d0f8b57e75
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OH ETRANGER : M. [E] [L] né le 19 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Haute-Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de la Haute-Marne saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 à 9h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [L] interjeté par courriel du 24 avril 2023 à 9h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [E] [L], M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 24 avril 2023 à 9h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 24 avril 2023 à 10h34, M. [E] [L] via son conseil, Maître Mathilde CLEMENT, a fait les observations suivantes : ' L'article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d'appel que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ". L'article 564 du même Code dispose également qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Cour de cassation a déjà eu I'occasion de casser I 'ordonnance rendue par un premier conseiller au motif que les moyens nouveaux soulevées pour la première fois en appel sont recevables, à peine de violation de l'article 563 du Code de procédure civile. Cour de cassation, 1ère civile, n°12-15.308 du 27 février 2013 " Par courriel reçu le 24 avril 2023 à 10h21, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [L] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant. D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier. ' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [E] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [E] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 avril 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2023 à 15h30 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OH M. [E] [L] contre M. le préfet de la Haute-Marne Ordonnance notifiée le 25 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [L] et son conseil - M. le préfet de la Haute-Marne et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1286656d26d0f8b57e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel