Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1288656d26d0f8b57e8b
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 avril 2023 Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PH - Minute n°23/00288 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n° , en date du 24 avril 2023, Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sonia DE SOUSA; Appelant : - Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]- non comparant, non représenté contre - Mme [I] [U] - actuellement hospitalisée au chs de [Localité 2], demeurant [Adresse 1], assisté de Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ, -En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 25 avril 2023 à 16h03. Vu l'admission de Mme [I] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 20 avril 2023, sur décision du directeur du chs de [Localité 2] ; Vu la mesure de mise en isolement concernant Mme [I] [U] à compter du 20 avril 2023 à 10h58, sur décision du docteur [M] [E] ; Vu la saisine en date du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et de la détention de SARREGUEMINES en date du 24 avril 2023 ordonnant la main levée de la mesure d'isolement ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [J] [D], attachée d'administration hospitalière pour le directeur du chs de [Localité 2] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023 à 10h41; Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 25 avril 2023 à 11h09 ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 25 avril 2023 à 16h03 ; Vu les observations de Maître Agnès MULLER, conseil de Mme [I] [U] datées du 25 avril 2023 à 15h13; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Vu la demande d'audition de Mme [I] [U] qui a consenti à ce que celle-ci soit réalisée par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ; Vu l'audition de Mme [I] [U] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le centre hospitalier en étant dépourvu Le procès-verbal d'audition de Mme [I] [U] a été transmis aux parties par couriel du 25 avril 2023 à 16h46 SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'article L6143-7 du code de la santé publique qui prévoit que le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement et qui précise que le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par décret. L'article D6143-33 du code de la santé publique dispose que dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la déclaration d'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a été signée par Mme [J] [D], attachée d'administration hospitalière. Celle-ci ne justifie d'aucune délégation de signature du directeur du chs de [Localité 2], auquel la voie de l'appel était ouverte. En conséquence, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [D], attachée d'administration hospitalière pour le directeur du chs de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES du 24 avril 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcée le 25 avril 2023 à 18h40 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffier. Le greffier, Le conseiller, N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PH Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2] c / MME [I] [U] - actuellement hospitalisée au chs de [Localité 2], Monsieur Le ministère public RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 25 Avril 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [I] [U] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. Le directeur du chs de [Localité 2] Le directeur du CHS de Le procureur général de la cour d'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1288656d26d0f8b57e8b
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