Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1289656d26d0f8b57e8d
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05454 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N33X ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602783 APPELANTE : SARL [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté Me FEZET substituant Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant ni représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame isabelle MARTINEZ, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2016, M. [L] [O], agent de sécurité et salarié de la SARL [4] ([4]), en mission sur son lieu de travail, le magasin Monoprix Castellane à [Localité 3], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie(CPAM) des Bouches du Rhône le 05 février 2016. La société [4] a sollicité devant la commission de recours amiable de la CPAM l'inopposabilité de la décision à son égard en raison de l'absence d'enquête contradictoire diligentée par la Caisse malgré ses réserves motivées. Par décision du 22 novembre 2016, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2016, la société [4] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de la commission de Recours Amiable des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016. Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal a : - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 novembre 2016 - déclaré la décision en date du 5 février 2016 de reconnaissance d'accident du travail de M. [L] [O] du 12 janvier 2016 opposable à la société [4] Par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2018 reçue au greffe le 30 octobre 2018, la Société [4] a relevé appel de la décision. La Société [4] demande à la Cour de : - dire et juger que les réserves émises par la société [4] étaient suffisamment motivées - dire et juger que la CPAM des Bouches du Rhône aurait dû diligenter une enquête En conséquence: - rendre inopposable à la Société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [O] - condamner la caisse à verser à la société 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : - confirmer la décision de prise en charge du 05 février 2016 de l'accident survenu le 12 janvier 2016 à M. [O] [L] - déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la Législation Processionnelle de l'accident survenu le 12 janvier 2016 à M. [L] [O] - débouter la société [4] de toutes ses autres demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour solliciter que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable, la société [4] fait valoir que la CPAM n'a pas diligenté d'enquête alors qu'elle avait émis des réserves motivées. Elle précise que la rixe intervenue entre les salariés reposait sur un motif personnel et non professionnel, que M. [O] a occulté les règles éthiques inhérentes à la profession lesquelles précisent que les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté , qu'il s'est ainsi délibérément soustrait à l'autorité de son employeur, qu'il a donc rompu le lien de subordination les unissant de sorte l'accident est intervenu pour une cause totalement étrangère au travail. En application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, 'la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, par courrier du 14 janvier 2016 joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de M. [O] en ces termes: 'M. [K], responsable de secteur PACA, a été informé, le 12 janvier 2016, en urgence, par notre lient, d'une rixe opposant deux de nos agents. M. [N] [Z] a donné des coups tête et des coups de pied à son collègue M. [O] cette rixe n'a aucun lien avec le travail et ne peut dès lors nous être imputable. En effet, au terme de notre enquête, il résulte que ces deux agents ne s'entendent pas et que M. [O] parlerait mal de son collègue M. [N]. C'est donc ce conflit d'ordre personnel et donc totalement étranger à son travail qui a été à l'origine de l'accident'. Lors du dépôt de plainte joint à la déclaration d'accident du travail, M. [O] a déclaré qu'il se trouvait au travail et a dit à ses collègues , en voyant un individu avec un bonnet et un gros sac: 'le bâtard, il voulait charger du parfum et du maquillage', qu'à ce moment, un autre collègue [Z] a pensé que je parlais de lui et il s'est approché de moi en disant 'tu m'insultes'' 'Je me suis retourné vers lui et j'ai reçu trois coups de tête au niveau du visage' Les réserves ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident de M. [O] , mais sur la cause des blessures qui serait due à un conflit d'ordre personnel et donc totalement étranger au travail. Cependant, les rixes survenues au temps et lieu de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur et que les violences subies étaient étrangères à l'activité professionnelle, sont considérées comme des accidents du travail. En l'espèce, l'agression de M. [O] est intervenue alors qu'il était sous l'autorité de son employeur , qu'elle a fait suite aux propos mal interprétés de ce dernier qui venait de constater le comportement indélicat d'un client, et que la seule allégation d'une mésentente antérieure entre lui et M. [N], qui a cru que son collègue s'adressait à lui pour l'insulter , n'établit pas que les violences subies relevaient d'une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il ne peut être considéré que l'employeur émis des réserves motivées alors que ces réserves ne remettant pas en cause l'existence d'une rixe entre deux salariés survenue au temps et lieu du travail pour une cause totalement étrangère au travail. Il en découle que c'est à juste titre que la CPAM a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation du travail. Le jugement, qui a déclaré la décision en date du 5 février 2016 de reconnaissance d'accident du travail de M. [L] [O] du 12 janvier 2016 opposable à la société [4], sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, -Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions, -Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1289656d26d0f8b57e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel