Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128a656d26d0f8b57e97
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 4 455 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06751 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOG Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 17/00128 APPELANT : Monsieur [W] [K] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société NATIONAL CALSAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 3] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de Lyon (plaidant) Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2007 à effet au 1er mars 2007 annulant et remplaçant un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 2007, M.[W] [K] [R] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) par la SAS National Calsat en qualité de conducteur poids-lourd moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 474 €. Le 24 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail (gonalgie du genou gauche) et a été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2016 jusqu'au 4 mars 2016. Le salarié ne devait pas reprendre le travail. A compter du 18 mai 2016, son médecin généraliste lui a prescrit un arrêt de travail motivé par son état dépressif. Le 1er septembre 2016, le médecin du travail a considéré à l'occasion de la première visite médicale de reprise après accident du travail, que le salarié était inapte temporaire à son poste. Cet avis a été remplacé par un avis du même jour faisant référence à une visite de reprise consécutive à une maladie ou accident non professionnel. Le 5 octobre 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail. Par lettre du 3 novembre 2016, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser. Par lettre du 14 novembre 2016, il l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement, fixé au 22 novembre 2016, auquel le salarié ne s'est pas présenté après avoir prévenu de son absence. Par lettre du 25 novembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 30 octobre 2017, estimant d'une part, que l'employeur lui devait un rappel de salaire, qu'il devait lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'autre part, que son inaptitude était d'origine professionnelle à la suite de son accident du travail, que les indemnités spécifiques lui étaient dues, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait méconnu les règles applicables en matière de consultation des délégués du personnel et qu'il lui était par conséquent dû un minimum de 12 mois de salaire au titre de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire que son licenciement était nul du fait du harcèlement moral subi, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète. Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a - dit et jugé que l'inaptitude de M. [K] [R] était d'origine professionnelle, - condamné la société National Calsat à verser à M. [K] [R] les sommes suivantes : * 3 604 € à titre d'indemnité compensatrice, * 3 513,90 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - ordonné à la société National Calsat de délivrer les bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter de 30 jours après le prononcé du jugement, - débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes, - dit et jugé que la société National Calsat a respecté son obligation de moyen de recherche de reclassement, - condamné cette dernière à verser à M. [K] [R] 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit et jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 802 € brut, - condamné la société National Calsat aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 octobre 2019, M. [W] [K] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 décembre 2019, M. [W] [K] [R] demande à la Cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle et en ce qu'il a condamné la société National Calsat au titre de l'indemnité compensatrice, du rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - dire et juger que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; - condamner la société National Calsat à lui verser les sommes suivantes : * 43 248 € d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Subsidiairement, de dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique a pour origine une faute commise par l'employeur et qu'il est nul et de condamner la société National Calsat à lui verser les sommes suivantes : * 43 248 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, * 3 604 € brut titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 360,40 € brut d'indemnité de congés payés sur le préavis ; A titre principal, de - condamner la société National Carsat à lui verser les sommes suivantes : * 44 557 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice subis du fait de l'application irrégulière d'une déduction forfaitaire spécifique, * 3 491,57 € à titre de rappel de salaire ; A titre subsidiaire, d'ordonner à l'employeur la délivrance de bulletins de paie depuis la date de son embauche, sans abattement du salaire brut pour le calcul des cotisations sociales, et le versement des cotisations sociales afférentes, aux différents organismes concernés sous astreinte de 50 € par jour de retard ; En tout état de cause, de - lui ordonner la délivrance des bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - le condamner à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mars 2020, la SAS National Carsat demande à la Cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes à ce titre ; - de juger que l'inaptitude de M. [K] [R] n'est pas d'origine professionnelle, que les dispositions protectrice des accidentés du travail n'ont pas vocation à s'appliquer et le débouter de ses demandes à ce titre ; - confirmer le jugement pour le surplus, juger qu'elle a respecté son obligation de moyen de reclassement, qu'elle n'a commis aucun manquement, notamment aucun harcèlement moral ou discrimination et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; à défaut, limiter à six mois de salaire les dommages et intérêts attribués à ce titre ; - débouter M. [K] [R] de ses demandes au titre de la garantie annuelle de rémunération, de déduction spécifique pour frais professionnels ; A titre subsidiaire sur la déduction spécifique, de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 6 646,36 € d'indemnités de repas indûment perçues ainsi que le trop-perçu du net à payer et à lui régler les cotisations sociales salariales qu'entraîneraient mécaniquement la suppression de la déduction forfaitaire ; - débouter M. [K] [R] de sa demande de rappel de salaire durant son arrêt de travail et de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail. Le jugement n'a pas statué sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Le salarié se fonde sur un audit privée d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pour solliciter des sommes au titre de la garantie annuelle de rémunération, de l'abattement irrégulier de 20%, du préjudice du fait de l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique, de la perte au titre de l'assurance chômage, de la perte au titre de sa pension de retraite et des erreurs contenues dans les attestations adressées à la CPAM. La garantie annuelle de rémunération. Le salarié évoque la garantie annuelle de rémunération sans solliciter de rappel de salaire. Surtout, sa demande explicitée dans le corps de ses conclusions (établissement de bulletins de salaire rectifiés) n'est pas reprise dans le cadre du dispositif de celles-ci. La cour n'étant pas saisie de ce point, il n'y a pas lieu de statuer. La déduction forfaitaire spécifique (DFS). Le salarié estime que l'employeur a fait, à tort, application du régime dérogatoire de la DFS de 20%, ce qui a eu pour effet d'amputer de 20% la base de calcul des différentes cotisations sociales, en sorte que toutes les prestations au titre de la maladie, du chômage et de la retraite ont été impactées. Il produit le document établi par le Cabinet Catéa, lequel mentionne pour l'essentiel que l'abattement de 20% a été appliqué alors qu'il avait été supprimé par accord du 27 mars 2007 pour les entreprises de transport routier. Toutefois, cette affirmation est erronée en ce que l'accord susmentionné ne concerne que les personnels des entreprises de transport routier de voyageurs. Or, le salarié a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd pour effectuer des livraisons de carburant et il n'est pas contesté qu'il n'a jamais exercé la fonction de conducteur de transport routier de voyageurs. L'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, liste les professions ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, dont les chauffeurs routiers, la déduction forfaitaire spécifique s'élevant pour cette profession à 20%. L'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 (ce dernier ayant été annulé par le conseil d'Etat le 29 décembre 2004) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent les frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV précité (...) ». En l'espèce, contrairement à ce que relève le salarié, l'activité professionnelle qu'il accomplissait entraînait des frais. En effet, d'une part, celui-ci affirme qu'il rentrait tous les jours à son domicile en milieu d'après-midi. D'autre part, l'employeur verse aux débats la synthèse des jours et des heures de travail effectuées par le salarié entre le mois de janvier 2014 et le mois de décembre 2015 ainsi que le nombre total de kilomètres réalisés chaque jour. Il en résulte que le salarié accomplissait des distances majoritairement supérieures à 150 kilomètres par jour, qu'il n'était pas en mesure de prendre tous ses repas à son domicile et que, régulièrement, il effectuait quelques heures de travail de nuit. Son activité comportait par conséquent des frais dont le montant était notoirement supérieur au sens du texte précité ; ce qui permettait à l'employeur de mettre en oeuvre la DFS critiquée. Dès lors, les demandes du salarié liées à la perte au titre de l'assurance chômage, de la pension de retraite et des mentions erronées relatives au brut « abattu » contenues dans les attestations de salaires adressées à la CPAM, ainsi que les demandes liées à la délivrance sous astreinte de bulletins de paie rectifiés et de versement par l'employeur des cotisations sociales aux organismes concernés, doivent être rejetées. Sur la rupture du contrat de travail. L'obligation aux fins de reclassement et les conséquences pécuniaires. L'article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 août 2012 au 1er janvier 2017, prévoit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». L'article L 1226-12, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juin 2017 applicable au litige, prévoit que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ». Enfin, l'article L 1226-15 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ». Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, le salarié estime à titre principal que son inaptitude est d'origine professionnelle et que faute de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnités spéciales de préavis et de licenciement lui sont dues ainsi que l'indemnité minimale représentant 12 mois de salaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail. L'employeur rétorque pour l'essentiel que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a pris fin le 20 mai 2016, a été suivi d'arrêts de travail pour maladie de droit commun et que l'inaptitude est sans lien avec l'accident du travail, le médecin du travail l'ayant d'ailleurs précisé en rectifiant son avis initial erroné. Il est constant que l'accident du travail date du 24 février 2016, qu'un arrêt de travail s'en est suivi jusqu'au 20 mai 2016 et que le salarié n'avait pas repris son poste au jour de l'avis d'inaptitude. Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire le 1er septembre 2016 en cochant la case réservée à l'accident du travail avant d'émettre le 5 octobre 2016 l'avis d'inaptitude définitive à son poste sans plus de précision, puis a signé un nouvel avis d'inaptitude temporaire daté du 1er septembre 2016 sur lequel la case réservée à la maladie ou à l'accident non professionnel était cochée avec la précision « Annule et Remplace ». Il ressort des pièces médicales produites par le salarié qu'avant la fin de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, il a développé des troubles anxiodépressifs (certificat médical du 21 avril 2016 du médecin psychiatre), un traitement a été mis en place dès le 18 mai 2016 et il a été placé en arrêt de travail concomitamment. Ainsi, au jour du licenciement, l'employeur qui ne pouvait ignorer l'absence de toute reprise du travail par son employé, avait connaissance de ce que l'inaptitude de celui-ci avait, au moins partiellement, une origine professionnelle liée à l'accident du travail ; ce, indépendamment des deux avis contradictoires d'inaptitude temporaire du médecin du travail contre lesquels aucun recours n'a été introduit. L'inaptitude est par conséquent d'origine professionnelle, ainsi que le jugement l'a retenu. D'une part, il doit être fait droit aux demandes au titre du rappel d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, soit respectivement, aux sommes de 3604 € et 3513,90€. D'autre part, il convient de vérifier que l'employeur a valablement consulté les délégués du personnel et s'il a par conséquent préalablement à la consultation, transmis aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé et au reclassement du salarié (par exemple : constat d'inaptitude, liste des postes disponibles, préconisations du médecin du travail, adaptations envisageables). Alors que le salarié relève que l'employeur ne prouve pas avoir communiqué ces éléments aux délégués du personnel avant la tenue de la réunion, celui-ci ne produit aucun élément susceptible de contredire le salarié et se contente de verser aux débats le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2016. Dès lors, la consultation est irrégulière et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié. Enfin, l'employeur, qui appartient au groupe Charles André, présent dans 15 pays et comprenant 85 filiales ' ainsi que le prouve le salarié ' et qui devait procéder aux recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement de son employé au sein de son établissement mais également au sein des autres sociétés du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, ne rapporte pas la preuve desdites recherches. En effet, s'il produit des courriels adressés le 18 octobre 2016 à 32 interlocuteurs, il ne prouve avoir contacté l'intégralité des entités concernées. Le salarié est par conséquent en droit de solliciter une indemnisation de la rupture abusive qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en vertu de l'article L 1226-15 précité. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 26/06/1985), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 9 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 802 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle (ARE versés jusqu'en février 2019, création le 23 octobre 2018 d'une micro-entreprise spécialisée dans le nettoyage courant de bâtiments), il convient de fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice lié à la rupture abusive à la somme de 21.624 €. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 9 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [W] [K] [R] était d'origine professionnelle et en ce qu'il a condamné la SAS National Calsat à payer à ce dernier les sommes de 3604 € et 3513,90 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; L'INFIRME pour le surplus ; DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [W] [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS National Calsat à payer à M. [W] [K] [R] la somme de 21 624 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture abusive ; Y ajoutant, CONSTATE que le dispositif des conclusions de M. [W] [K] [R] ne contient pas la demande au titre de la garantie annuelle de rémunération et DIT que la cour n'est pas saisie sur ce point ; DIT que l'application de la déduction forfaitaire spécifique est régulière ; DÉBOUTE en conséquence M. [W] [K] [R] de ses demandes de - dommages et intérêts et de rappel de salaire liées à la perte au titre de l'assurance chômage, de la pension de retraite et des mentions erronées contenues dans les attestations de salaires adressées à la CPAM, - délivrance sous astreinte de bulletins de paie rectifiés et de versement par l'employeur des cotisations sociales aux organismes concernés, fondées sur l'inapplicabilité de la déduction forfaitaire spécifique ; CONDAMNE la SAS National Calsat à délivrer à un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la SAS National Calsat à payer à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS National Calsat aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du Code du travailarticle L1226-10 du code du travail relatives au reclaarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128a656d26d0f8b57e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel