Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128a656d26d0f8b57e9b
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 179 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07030 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7R ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01487 APPELANT : Monsieur [O] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL JET SECURITE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER Assistée par Me Jean Jacques MARCE, subtitué par Me Yasmin TANOUYAT, avocats au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 28 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : [O] [G] a été engagé le 13 août 2017 par la Sarl Languedoc sécurité professionnelle 34 (la société LSP 34) en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site du magasin Lidl de [Localité 4] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1792 € sur les trois derniers mois. Informé par son employeur que le contrat de gardiennage entre la société LSP 34et la société Lidl prendrait fin à compter du 16 janvier 2017 pour être repris par la Sarl Jet Sécurité, [O] [G] a été convoqué, par courrier du 2 janvier 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 10 janvier 2017. Ayant été rendu destinataire de la lettre du 12 janvier 2017 de l'employeur projetant de le licencier pour motif économique, [O] [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dès le 10 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2017. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société LSP 34 et Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, lui a réglé son solde de tout compte le 27 mars 2017. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante, que le licenciement prononcé à son encontre était abusif et que la société Jet Sécurité (société entrante) était devenue son employeur pour l'avoir fait travailler entre le 17 janvier 2017 et le 28 février 2017, [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 27 décembre 2017 pour contester le licenciement intervenu, voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec l'entreprise entrante et obtenir la réparation de son préjudice ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 20 septembre 2019, ce conseil a : 1) Concernant les demandes à l'encontre de la société LSP 34 : - dit et jugé que la rupture du contrat de ravail de [O] [G] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de [O] [G] aux sommes suivantes : > 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 4.773, 32 € bruts à titre de rappel de salaire sur réduction unilatérale du taux horaire, > 477, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, > 618, 15 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, > 2.103, 66 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. - débouté [O] [G] de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - dit que ces sommes doivent être portées par Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société Languedoc sécurité professionnelle 34, et ce au profit de [O] [G], - dit qu'à défaut de fonds suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail, 2) Concernant les demandes à l'encontre de la société Jet sécurité : - débouté [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à l'encontre de la société Jet sécurité, - débouté [O] [G] de sa demande au titre du paiement de l'indemnité pour travail dissimulé à l'encontre de la société Jet sécurité, - débouté [O] [G] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société la société Jet sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 25 octobre 2019, [O] [G] a relevé appel à l'encontre de la société Jet Sécurité des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes salariales de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé. Vu les conclusions de [O] [G] remises au greffe le 20 février 2023 ; Vu les conclusions de la société Jet sécurité remises au greffe le 22 avril 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2023 ; MOTIFS : Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel : La société Jet sécurité soulève, in limine litis, une exception de nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel en soutenant que les chefs de jugement critiqués n'y sont pas précisés. [O] [G] conclut à la régularité de la déclaration d'appel. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, préciser expressément les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité. La sanction attachée à la déclaration d'appel, formée à compter du 1er septembre 2017, omettant de viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui suppose que soit rapportée par celui qui l'invoque la preuve du grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, la déclaration d'appel de [O] [G] formée contre la seule société Jet Sécurité est rédigée de la manière suivante : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: le Conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de ses demandes salariales de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé alors que: [...]' Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu à tort par la société intimée, [O] [G] a bien visé expressément les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes salariales, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande pour travail dissimulé à l'encontre de l'intimée. En toute hypothèse, et à supposer que cette rédaction ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 901 précité, la société intimée n'allègue ni ne justifie du grief causé par cette irrégularité. L'exception de nullité sera par conséquent rejetée. Sur les demandes dirigées contre la société Jet sécurité : [O] [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir juger que son contrat de travail a été repris par la société entrante et demande à la cour de faire droit à sa prétention dès lors que, selon lui, il rapporte la preuve d'une relation de travail avec cette société entre le 17 janvier 2017 et le 28 février 2017, de dire que la rupture, intervenue brutalement le 28 février 2017, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Jet sécurité à lui verser les sommes de : - 2.103, 66 € à titre de solde de salaires dû sur la période allant du 17 janvier 2017 au 28 février 2017, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 12.621, 96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.103, 66 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La société Jet sécurité conclut à la confirmation du jugement. Le transfert des contrats de travail entre les sociétés de prévention et de sécurité est régi par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel. Cet avenant prévoit dans son préambule qu'il 'est expressément entendu que cet accord emporte ainsi révision des accords conclus les 18 octobre 1995 et 5 mars 2002 auxquels il se substitue intégralement à compter de la date fixée à l'article 7 du présent accord. Il ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article 1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre'. Même si [O] [G] figurait sur la liste des salariés transférables établie par l'entreprise sortante (la société LSP 34), l'appelant ne discute pas, et cela ressort d'ailleurs de ses propres pièces (pièce 7), qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur dans le cadre de son licenciement économique et que la rupture de son contrat de travail avec la société LSP 34 a pris effet au 31 janvier 2017. C'est donc sans faute démontrée de sa part que la société Jet Sécurité, informée de cette rupture, n'a pas soumis d'avenant de reprise à [O] [G]. La société Jet Sécurité, qui est devenue titulaire du marché de gardiennage de la société Lidl à compter du 17 janvier 2017, a sous-traité ce marché à la société LSP 34 jusqu'au 28 février 2017, ainsi que cela résulte du contrat de sous-traitance signé le 31 décembre 2016 (pièce 3 de l'intimé). Le fait que ces deux entreprises aient leur siège social à la même adresse ([Adresse 2] à [Localité 1]) et que l'ancien gérant de la société LSP 34 jusqu'en août 2016 soit devenu le gérant de la société Jet Sécurité en octobre 2019 ne suffit pas à démontrer une même identité entre ces personnes morales et l'existence d'une fraude, contrairement à ce que soutient l'appelant. C'est donc dans le cadre de ce contrat de sous-traitance que [O] [G], resté salarié de la société LSP 34 jusqu'au 31 janvier 2017, a poursuivi son activité sur le site de la société Lidl de [Localité 4] jusqu'à fin janvier 2017 et s'est vu remettre par l'entreprise entrante, titulaire du marché, un badge à l'entête de 'Jet Sécurité'(pièce 9 de l'appelant). Et c'est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire de la société LSP 34 a réglé à [O] [G], pour le compte de la liquidation de la société, ses salaires et ses indemnités jusqu'au 31 janvier 2017 ( Pièce 1-10 de l'intimé). S'agissant de la période du 1er au 28 février 2017, s'il résulte des tableaux horaires de surveillance du magasin Lidl de [Localité 4], contresignés par la direction du magasin et dont l'authenticité n'est pas discutée par la société intimée (pièce 9 bis), que [O] [G] a accompli de nombreuses heures de surveillance sur ce site durant le mois de février 2017 puisque son prénom, [O], et sa signature (identiques à ceux du tableau horaire de janvier 2017) figurent sur ce document, cette pièce ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, que ce travail a été effectué sous la direction et le contrôle de la société Jet Sécurité. En effet, dès lors que la société LSP 34 a continué d'intervenir sur le site jusqu'au 28 février 2017, en vertu du contrat de sous-traitance du 31 décembre 2016, les heures accomplies par [O] [G] ont pu être réalisées sous la direction et le contrôle de cette entreprise sortante, nonobstant la rupture du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2017. Défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'existence d'une relation de travail avec la société Jet Sécurité entre le 1er et le 28 février 2017, [O] [G] sera débouté de toutes ses prétentions dirigées contre la société intimée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : [O] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à la société Jet Sécurité la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ; Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Jet Sécurité ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [G] de toutes ses prétentions dirigées contre la société Jet Sécurité et laissé chaque partie supporter ses propres frais ; Y ajoutant ; Condamne [O] [G] aux dépens d'appel et à payer à la société Jet Sécurité la somme 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile qui suppoarticle 1224-1 du code du travail ni dans celui darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128a656d26d0f8b57e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel