Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128b656d26d0f8b57ea3
- Date
- 26 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08283 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOL5 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/06498 APPELANT : Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2015, M. [N] [W], consultant pour le compte de la société [6] située à [Localité 5], a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Aude à la date du 31 mars 2016. Cette décision a été notifiée à l'assuré par courrier en date du 20 avril 2017. Le 19 mai 2017, M. [W] a contesté cette décision auprès du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (CPAM ) et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le 06 septembre 2017, suite à l'avis du Docteur [B], médecin conseil, la CPAM a notifié à l'assuré une décision relative à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 0% en l'absence de séquelles indemnisables. Le 27 novembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester cette décision. Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [M], expert assermenté. Par jugement du 18 novembre 2019, suite à l'examen médical du Docteur [M] effectuée sur le champs, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Par pli recommandé en date du 23 décembre 2019 reçu le 24 décembre 2019, M. [N] [W] a relevé appel de la décision. Il demande à la cour, au regard de son état de santé, de fixer un taux d'incapacité permanente de 15% et de retenir l'existence d'une incidence professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (CPAM), dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier - Entériner l'avis du médecin-conseil de la Caisse et fixer , à la date de consolidation du 31 mars 2016, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [W] des suites de son accident du travail survenu le 29 janvier 2015 à 0% tous préjudices confondus. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...' Au vu de l'ensemble des renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. En l'espèce, M. [W] a été victime d'un accident de trajet le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes décrites par la déclaration d'accident du travail du 06 janvier 2016: 'le salarié était à l'arrêt au péage, le conducteur de devant a fait machine arrière pour changer de file de télépéage et a violemment percuté le salarié qui était à l'arrêt'. Le certificat médical initial du 20 novembre 2015 constatait: 'AVP: épaulalgie droite, cervicalgie, contusion pouce droit, douleur costale droite'. A la date de consolidation du 31 mars 2016, le Docteur [B], médecin-conseil de la CPAM a relevé: 'une limitation minime de la mobilité du rachis cervical et diminution légère de la force de serrage du pouce droit. Ces séquelles n'atteignent pas un seuil indemnisable'concluant ainsi à une absence de séquelles indemnisables. Lors de son examen médical, le Docteur [M], expert assermenté mandaté par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a également constaté que M. [W] se plaint de douleurs mais qu'il ne présente au jour de l'examen aucune limitation fonctionnelle. Ainsi les séquelles n'ont pas de conséquences indemnisables. A l'appui de ses demandes, M. [N] [W] verse aux débats divers éléments médicaux et notamment une exploration IRM de son cerveau en date du 29 juin 2020 ainsi qu'un rapport d'expertise établi à sa demande par le Docteur [V] le 30 juillet 2020, prenant en compte des éléments médicaux postérieurs à la consolidation fixée au 31 mars 2016 . Il convient cependant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation . En conséquence, les situations postérieures ne peuvent être prises en considération, alors que le taux de 0% a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Par ailleurs, le taux médical retenu par le médecin-conseil de la CPAM ainsi que par le médecin expert mandaté par le tribunal est de 0% et ne justifie pas la prise en compte d'un préjudice professionnel. M. [N] [W] n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir qu'au jour de la consolidation en date du 31 mars 2016 son état de santé justifiait qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur à 0% avec une incidence professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] de toutes ses autres demande plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS La cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [W] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128b656d26d0f8b57ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel