Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128b656d26d0f8b57ea5
- Date
- 26 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01904 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSNP ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/2750 APPELANTE : MINISTERE DES ARMEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile INTIME : Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Estelle MARQUES substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I], ouvrier d'Etat, exerçait les fonctions de mécanicien monteur spécialisé. Il a été reconnu victime d'une maladie à caractère professionnelle: carciome rénal en raison d'une exposition professionnelle au trichloréthylène. La date de consolidation des blessures dans le cadre de la maladie professionnelle a été fixée au 20 avril 2016. Par courrier du 26 octobre 2018, le ministère des armées l'a informé de la fixation d'un taux d'IPP à 80%. Le 5 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal a réformé la décision et fixé à 85% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [I] à la date de consolidation des lésions, le 20 avril 2016 résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2014. Par pli recommandé du 18 mars 2020 reçu le 19 mars 2020, le Ministère des Armées, sous direction des pensions, a relevé appel de la décision. Le recours a été enregistré sous le n° RG 20/1904. Par pli recommandé en date du 16 juin 2020 reçu le 19 juin 2020 le Ministère des Armées, sous direction des pensions, a relevé une nouvelle fois appel de la décision. Le recours a été enregistré sous le n° RG 20/2446. L'appelant demande à la cour de: - annuler le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 05 mars 2020 pour défaut de motivation. - confirmer qu'à la date de consolidation du 20 avril 2016, les séquelles de la maladie(cancer rénal) de M. [U] [I], justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 80%. M. [I] demande à la cour de : - rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - subsidiairement ordonner une expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction: Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 20/1904 et RG 20/2446 dont l'objet et les parties sont identiques. Sur la demande d'annulation du jugement: Le ministère des armées sollicite l'annulation du jugement pour défaut de motivation. Il apparaît cependant que pour fixer le taux d'incapacité de M. [I] à 85%, le premier juge a motivé sa décision en fondant sur les éléments du rapport du médecin consultant le Docteur [L] ainsi que sur les pièces justificatives versées aux débats relatives à l'état de santé de M. [I]. Il en découle que le jugement est suffisamment motivé et qu'il convient en conséquence rejeter la demande tendant à son annulation. Sur le taux d'IPP: En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, 'Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à sa victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladie professionnelle sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'. L'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Pour solliciter que le taux d'IPP soit fixé à 80%, le ministère des armées se fonde notamment sur la fiche d'analyse pour le TCI en date du 19/07/2019 établie par Docteur [R], médecin conseil expert du ministère des armées , qui résumant les précédentes expertises se prononce ainsi: '- Pour ce qui concerne les séquelles psychiatriques en lien avec la maladie, le médecin conseil a suivi l'avis de l'expert docteur [C] du 13/03/2017 qui considère qu'il existe un lien entre le syndrome anxiodépressif et la maladie professionnelle mais qu'une part est liée à un état antérieur(état dépressif récurrent depuis 1996 suite à un accident qui lui a fait perdre l'usage d'un oeil), cette part imputable à la maladie professionnelle est évaluée à 10%. - Pour ce qui concerne les séquelles liées à la maladie professionnelle, et en l'absence dans le guide barème UCANSS de chapitre consacré spécifiquement aux tumeurs rénales, le taux a été fixé par assimilation au chapitre 'tumeurs broncho -pulmonaires'qui propose une fourchette de 67% à100% : au vu des éléments médicaux contemporains de la date de consolidation et notamment le courrier du professeur [X] du 15/12/2016;, dans lequel il est noté 'tolérance à la reprise du traitement meilleure que lors du primo traitement, examen clinique strictement normal, bilans biologiques satisfaisants', les séquelles liées à la tumeur rénale sont évaluées à 70%: il s'agit de la fourchette basse mais non minimale. Il est à noter qu'après la date de consolidation la toxicité main pieds s'est aggravée temporairement et ne peut donc être invoquée à a date de consolidation, que les troubles digestifs ne sont pas mentionnés dans les comptes rendus fournis et que l'état de santé général a été à plusieurs reprises jugé satisfaisant avec un poids de 100kg lors de l'expertise du 12/12/2017(docteur [W]). C'est la raison pour laquelle à la date de consolidation, le taux n'a pas été estimé supérieur à 70% par le médecin conseil'. Pour solliciter que le taux d'IPP de 85% soit retenu, M. [I] fait valoir que le ministère de la défense aurait pu faire un parallèle au guide-barème des invalidités figurant dans la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit un taux d'invalidité de 100% pour les affections cancéreuses en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu. Par ailleurs, Il précise que l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale renvoie au barème d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème d'invalidité pour les maladies professionnelles ne prévoit pas de taux pour ladite maladie. Le barème d'accident du travail ne fixe pas de taux d'IPP propres aux tumeurs rénales, mais M. [I] énonce que le ministère des armées aurait pu, à titre subsidiaire, faire une assimilation au taux fixé à l'article 11 de ce barème relatif aux affections de l'appareil urinaire notamment les reins et la vessie qui prévoit un taux d'IPP à hauteur de 100%. Il précise aussi qu'au regard de l'incidence psychiatrique, un taux supérieur à 10% aurait dû être retenu. Par ailleurs, dans son rapport de consultation médicale du 6 février 2020, le docteur [L], médecin consultant, désigné par le tribunal reprend l'historique de la pathologie de M. [I] ainsi que les traitements dont il bénéficie. Il conclut en ces termes ' a repris une activité professionnelle(reclassé dans un bureau). A été consolidé de son cancer mais ce dernier est toujours évolutif bien que stabilisé par le traitement chimio . Invalidité 85%' M. [I] verse également aux débats des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation qui ne sauraient cependant être pris en compte pour la fixation de l'IPP. Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient tout d'abord de retenir que M. [I] souffre de tumeurs rénales reconnues en tant que maladie professionnelle et que c'est à juste titre que le ministère des armées s'est référé au barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs, aucun élément médical ne justifie que l'appelant aurait dû se référer par assimilation au barème relatif aux affections de l'appareil urinaire et non à celui applicable aux tumeurs broncho-pulmonaires tel que retenu par le médecin conseil du ministère des armées. Enfin, la fiche d'analyse du docteur [R] se fonde sur des expertises médicales précises et détaillées pour fixer le taux d'invalidité à 80% alors que M. [I] ne produit aucun élément médical contraire , hormis le compte rendu du Docteur [L], pour justifier qu'au jour de la consolidation le taux d'IPP devait être fixé à 85% . Cependant, le compte rendu d'examen médical du Docteur [L] qui conclut à la fixation d'un taux d'IPP de 85% , n'explicite pas les raisons médicales pour lesquelles le taux de 80% retenu par le ministère des armées ne serait pas en adéquation avec la pathologie présentée par M. [I]. Il en découle qu'aucun élément médical contraire ne justifie de fixer le taux d'IPP de M. [I] à 85% et non à 80% tel que retenu par le ministère des armées. Il convient en conséquence de réformer la décision en ce qu'elle a fixé le taux à 85% et de dire qu'il doit être fixé à 80% , et ce, sans qu'il ne soit préalablement nécessaire d'ordonner une expertise médicale. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, - Ordonne la jonction des procédures N°RG 20/01904 et n°RG 20/2446 qui se poursuivront sous le seul n°RG 20/1904. - Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 05 mars 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. - Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 05 mars 2020 en ce qu'il a réformé la décision de la sous direction des pensions du ministère des armées du 26 octobre 2018 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à la date de consolidation des lésions , le 20 avril 2016, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2014. Statuant à nouveau: - Fixe à 80% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [I] à la date de consolidation des lésions , le 20 avril 2016, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2014. - Dit que les dépens resteront à la charge de M. [U] [I]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128b656d26d0f8b57ea5
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