Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128c656d26d0f8b57eb9
- Date
- 26 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBS ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/06466 APPELANTE : Madame [V] [J] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat plaidant) substitué par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE,, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013583 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : [5] ([5]) [Adresse 4] Direction juridique [Localité 2] En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2019, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal judicaire de Montpellier le recours de Mme [V] [P] contre quatre décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 05 février 2019 qui ont rejeté: - sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi - sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap - sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (mention invalidité ou priorité) - sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse Par jugement en date du 29 juin 2021 le tribunal a : - dit que le taux d'incapacité était, à la date de ses demandes , inférieur à 50% ; - dit que la station debout n'est pas pénible ; - dit que Mme [V] [P] demeurait autonome dans tous les actes énumérés par le référentiel pour l'ouverture de la prestation de compensation du handicap ; - confirmé les décision contestées. Par déclaration d'appel électronique en date du 22 juillet 2021, Mme [P] a relevé appel de la décision. Elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin de décrire les restrictions à l'emploi qu'elle subit et indiquer le cas échéant si ces restrictions constituent une restriction substantielle et durable à l'emploi. La [5] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS. Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret. Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation pércise que la difficulté est qualifiée de : - difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même ; - difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Selon les dispositions des articles L.241-1 et R.241-2 et suivants du Code de l'Action Sociale et des familles 5CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barême à l'annexe 2-4 du CASF. Elle comporte la mention 'priorité' si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours. L'article D 381-4 du code de la sécurité sociale définit les conditions d'affiliation gratuite à l'asurance vieillesse. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 22 août 2018 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que Mme [V] [P] présentait au jour de la demande: - syndrome polyalgique diffus - trouble de l'humeur ractionnel L'expert a évalué son taux d'incapacité inférieur à 50% avec autonomie totale, pas de pénibilité particulière à la station debout . Le tribunal a entériné l'avis de l'expert reposant sur un examen de la requérante et des pièces médicales produites , et dit que le taux d'incapacité de Mme [V] [P] , apprécié selon le barème applicable , était, à la date des demandes rejetées, inférieur à 50%, sans station debout pénible et avec une autonomie totalement conservée. Mme [V] [P] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH . C'est donc à bon droit que le premier juge a : - considéré que le taux d'incapacité de Mme [V] [P] était inférieur à 50 % ; - dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH ; - dit que la station debout n'est pas pénible ; - dit que Mme [V] [P] demeurait autonome dans tous les actes énumérés par le référentiel pour l'ouverture de la prestation de compensation du handicap ; En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions PAR CES MOTIF La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Condamne Mme [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.245-1 du code de larticle 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128c656d26d0f8b57eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel