Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a128e656d26d0f8b57ec8
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 587 059 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01462 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJV YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 23 mars 2021 RG :F 19/00482 S.A.S. PARAFINANCE C/ [K] Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à : - Me VEZIAN - Me MOUSSAVOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 23 Mars 2021, N°F 19/00482 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Leila REMILI, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. PARAFINANCE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [L] [K] né le 02 Juillet 1987 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [K] a été engagé par la société Provence Assistance Vaucluse devenue la société Parafinance, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, pour les périodes courant du 1er juillet au 31 octobre 2017, du 1er décembre au 31 décembre 2017 et du 1er juin au 31 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité SSIAP1, catégorie employé, coefficient 150, niveau I de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Soutenant qu'il n'a signé aucun contrat de travail et que le nombre d'heures mensuelles effectuées dépassait le nombre d'heures convenues, le 27 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la condamnation de la société Provence Assistance Vaucluse à lui verser diverses sommes. L'affaire a été radiée le 12 février 2019 pour être réinscrite à la demande de M. [K] le 30 octobre 2019. Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2017, - dit que la rupture du 31 décembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [K] en contrats de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 1er juin 2018, - en conséquence, condamné la société Protection Assistance Vaucluse à verser à M. [K] les sommes suivantes : * indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 1835,18 euros, * indemnité de requalification de temps partiel à temps plein : 1835,18 euros, * rappel de salaire : 5870,59 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1835,18 euros net, * indemnité de préavis : 847,66 euros brut, * indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 84,76 euros brut, * rappel de salaire : 2595,07 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018, * indemnité de précarité contrat à durée déterminée pour la période 2018 : 1149,87 euros brut, * indemnité pour carence de visite médicale : 100 euros net, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1835,18 euros brut, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes, - condamné la société Protection Assistance Vaucluse à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assorti l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes sur les condamnations prononcées portant sur des éléments de salaire, avec capitalisation, - assortit l'ensemble des condamnations à caractère indemnitaire à intervenir des intérêts au taux légal à compter du prononcé, avec capitalisation, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Protection Assistance Vaucluse, - débouté la société Protection Assistance Vaucluse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Par acte du 13 avril 2021, la société Parafinance venant aux droits de la société Protection Assistance Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2022, la SAS Parafinance venant aux droits de la société Protection Assistance Vaucluse demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a pu : * requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [L] [K] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, * requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [L] [K] en contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 1er juin 2018, * dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en conséquence, la condamner au versement des sommes suivantes : ' 1 835,18 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats en durée indéterminée, ' 1 835,18 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à temps partiels en contrat à temps complet, ' 5 870,59 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 31 décembre 2017, ' 1 835,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' 874,66 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, ' 84,76 euros bruts à titre de congés payés y afférent, ' 2 595,07 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat en temps complet du 1er juin au 31 octobre 2018, ' 1149,87 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, ' 100 euros nets à titre d'indemnité pour carence de visite médicale, ' 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [K] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de tout appel incident. - condamner M. [L] [K] au versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - les contrats à durée déterminée sont parfaitement réguliers et justifiés par un motif légitime, - M. [K] ne démontre pas qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, - la rupture du contrat à durée déterminée par la survenance du terme n'ouvre droit à aucune indemnisation, - elle a respecté ses obligations et le salarié ne démontre l'existence d'aucun préjudice à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts. En l'état de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2021, contenant appel incident, M. [L] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : * requalifié ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet * dit que la rupture du 31 décembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qui concerne les indemnités versées, Et statuant à nouveau : - condamner la société Protection Assistance Vaucluse à lui verser les sommes suivantes * indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 1.835, 18 euros * indemnité de requalification de temps partiel en temps plein : 1.835, 18 euros * rappel de salaire : 11.011, 08 euros * indemnité de préavis : 1.835,18 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 183,52 euros; * indemnité pour non-respect et irrégularité de la procédure de licenciement : 5.000 euros ; * indemnité pour licenciement abusif : 4.587,95 euros ; * indemnité de licenciement : 688,19 euros ; * dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5.000 euros; * indemnité pour travail dissimulé : 11.011,08 euros ; * salaire de septembre 2017 non réglé : 966, 41euros ; * indemnité de précarité contrats à durée déterminée pour les périodes 2017 et 2018 : 1.592, 71 euros ; * indemnité pour carence de visite médicale : 5.000 euros ; * indemnité pour carence de souscription d'un régime de prévoyance : 5.000 euros * intérêt légal à compter de la demande ; * capitalisation des intérêts ; Total : 55.546, 48 euros En conséquence, - condamner la société Protection Assistance Vaucluse 83 à lui verser la somme de 55.546, 48 euros. - aussi, rejeter toutes demandes, fins ou prétentions adverses ; - condamner la société Protection Assistance Vaucluse 83 à lui verser la somme de : 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Protection Assistance Vaucluse 83 aux entiers dépens ; Il fait valoir que : - il conteste être le signataire des contrats produits, - il a travaillé au delà des horaires prévus, - l'existence d'un travail dissimulé est établie, - la rupture de son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée est dénuée de cause réelle et sérieuse et de surcroît irrégulière. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023. MOTIFS Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise ». L'article L1242-12 du code du travail poursuit : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ». M. [K] a été initialement embauché le 1er juillet 2017 par contrat à durée déterminée à temps partiel de 80 heures par mois, en qualité d'agent de sécurité SSIAP1, en raison d'un surcroît d'activité durant la période estivale sur le site de WAVE Corner à [Localité 4] (84), pour une période courant du 1er juillet au 31 octobre 2017. Un nouveau contrat a été conclu pour un poste d'agent de sécurité SSIAP 1 pour une durée de 45 heures mensuelles, en raison d'un surcroît d'activité toujours sur le site de WAVE Corner à [Localité 4] (84) pour une période courant du 1er décembre au 31 décembre 2017. Un troisième contrat de travail à durée déterminée était conclu à temps partiel de 100 heures par mois, en qualité d'agent de sécurité SSIAP1, en raison d'un surcroît d'activité durant la période estivale sur le site de WAVE Corner à [Localité 4] (84) pour une période courant du 1 er juin au 31 octobre 2018. M. [K] soutient qu'aucun contrat n'a été signé de sa main et conteste l'authenticité des signatures portées sur ces documents. Effectivement, les éléments de comparaison fournis par l'intimé conduisent à écarter comme étant la sienne la signature figurant sur chacun des exemplaires produits au débat. Ce fait est confirmé par cinq anciens salariés qui attestent que la société ne faisait habituellement pas signer de contrat. Dès lors, en l'absence de contrat signé, la relation est réputée être à durée indéterminée. En outre, la société appelante ne justifie d'aucun surcroît d'activité d'autant que, s'il s'agit d'une activité consistant en une vague artificielle pour surfeur, l'ouverture de ce site au mois de décembre paraît pour le moins surprenante. C'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail. Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet Selon l'article L.3123-6 du Code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce la société Parafinance produit les bulletins de paie et plannings et relevés d'heures juillet 2017 à octobre 2017, de décembre 2017 et de juin à octobre 2018 qui confirment que le salarié travaillait à temps partiel, de manière fixe 3 jours par semaine et selon des horaires fixes. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Sur le rappel de salaire La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l'espèce, M. [K] ne démontre pas, ni même n'allègue, s'être tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles. Ses demandes à ce titre sont en voie de rejet. Sur la demande de paiement du salaire de septembre 2017 M. [K] a été débouté de sa demande à ce titre, il soutient n'avoir reçu aucun salaire au mois de septembre 2017 alors que son employeur a déclaré 42 heures de travail aux ASSEDIC et demande la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 966, 41 euros. L'employeur réplique que le bulletin de paie produit mentionne un salaire brut de 637,19 euros correspondant à un net à payer de 780 euros se décomposant ainsi : - salaire brut pour 42 heures : 637,19 - retenues : 145,19 - indemnités de déplacement : 240 - prime de panier : 48 La société appelante verse également le justificatif du paiement par virement confirmant que cette somme a bien été débitée du compte de la société le 5 octobre 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L1245-2 concernant la requalification ordonnée d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée «Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée». M. [K] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 1159,29 euros à ce titre. Le jugement sera amendé en ce sens. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8221-3 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » M. [K] ne justifie pas que des heures réalisées ne figureraient pas sur ses bulletins de paie, et l'employeur justifie avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche. En outre, comme le relève pertinemment l'employeur, l'éventuelle requalification d'un CDD en CDI, d'un contrat à temps partiel à temps complet ou encore de la rupture d'un contrat en licenciement abusif et/ou irrégulier n'est pas de nature à constituer une dissimulation d'emploi. Le jugement qui a débouté M. [K] de ces demandes sera donc confirmé. Sur la demande indemnitaire au titre de la visite médicale d'embauche et la souscription d'un régime de prévoyance Le conseil de prud'hommes a accordé à M. [K] la somme de 100 euros pour carence de visite médicale. Concernant la souscription d'un régime de prévoyance, M. [K] a été débouté sans que le conseil de prud'hommes n'ait motivé au demeurant sa décision sur ce point . M. [K] fait grief à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de visite médicale d'embauche. D'une part, l'employeur démontre par les pièces produites qu'il a toujours procédé à la déclaration préalable à l'embauche, laquelle comporte notamment la demande d'examen médical d'embauche, d'autre part M. [K] n'allègue ni ne démontre le moindre préjudice à ce titre. Le jugement sera donc réformé de ce chef. S'agissant de la prévoyance, la société démontre avoir souscrit à un régime de prévoyance Quatrem et le justifie par la production des demandes individuelles d'affiliation pour les 3 CDD et du relevé des primes versées pour le compte de M. [K]. M. [K] a donc bien bénéficié d'un régime de prévoyance et les cotisations figurent sur ses bulletins de paie. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la prime de précarité L'article 1243-8 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». L'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée. (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-20.949 F-D) Par contre l'indemnité de précarité versée à l'expiration d'un contrat à durée déterminée reste acquise au salarié nonobstant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le salarié sollicitait initialement le paiement d'une somme 10.592,71 euros au titre de l'indemnité de précarité, qu'il chiffre désormais à la somme de 1.592,71 euros Le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme de 1 149,87 euros bruts au titre du contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 octobre 2018 sur la base d'un temps complet. Or l'existence d'un travail à temps complet n'a pas été reconnue. L'employeur soutient que l'indemnité de précarité inhérente aux deux premiers contrats a été payée à M. [K] respectivement en octobre et décembre 2017. Le bulletin de paie du mois de décembre 2017 mentionne le paiement d'une indemnité de précarité de 71,75 euros. Celle-ci reste acquise au salarié malgré la requalification prononcée. Par contre le bulletin de paie du mois d'octobre ne comporte aucune mention concernant le paiement de la prime de précarité. Toutefois, la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'oppose au paiement de la prime en application de la jurisprudence susvisée. Il en va de même pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018, cette prime n'est pas due dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La rupture par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'aucune procédure de licenciement n'est intervenue et qu'aucun motif de licenciement n'a été notifié au salarié. En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [K] ( 1159,29 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 1 année), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] doit être évaluée à la somme de 1159,29 euros correspondant à l'équivalent de un mois de salaire brut. Le jugement sera amendé en ce sens. Sur les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement Selon l'article L1234-1 du code du travail : «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (...) 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois...» M. [K] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 1159,29 euros à ce titre outre les congés payés afférents. L'article L1234-9 du code du travail prévoit que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.». Or en l'espèce compte tenu des périodes inter contrats, M. [K] ne présente pas une ancienneté ininterrompue de huit mois. Sa demande est en voie de rejet. Sur le non-respect de la procédure de licenciement En vertu de l'article L. 1235-2 du Code du travail : « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Comme le relève justement l'employeur, en application de l'article susvisé l'éventuelle irrégularité intervenue au cours d'une procédure de licenciement ne peut donner lieu à versement d'une indemnité que dans l'hypothèse où le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse ce qui est le cas en l'espèce. La demande est en voie de rejet Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [K] sollicite la somme de 183,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés soutenant qu'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit à la date de rupture du contrat. En effet M. [K] soutient à tort qu'il percevait un salaire moyen 1.835,18 euros mensuel alors que son salaire était de 1159,29 euros. Son calcul est donc erroné et sa demande est en voie de rejet. Par ailleurs les reçus pour solde de tout compte établis au terme des contrats mentionnent tous le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Parafinance à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il : - requalifie les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [K] en contrats de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 1 juin 2018, - condamne la société Protection Assistance Vaucluse aux droits de laquelle vient la SAS Parafinance à verser à M. [K] les sommes suivantes : Indemnité de requalification des CDD en CDI : 1.835, 18 euros Indemnité de requalification de temps partiel en temps plein : 1.835, 18 euros Rappel de salaire : 5870,59 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 835,18 euros net Indemnité de préavis : 847,66 euros brut Indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 84,76 euros brut Rappel de salaire : 2595,07 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 1 juillet au 31 octobre 2018 Indemnité de précarité CDD pour la période 2018 : 1149,87 euros brut Indemnité pour carence de visite médicale : 100 euros net, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1835,18 euros brut, - Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Condamne la société Parafinance venant aux droits de la société Protection Assistance Vaucluse à payer à M. [K] les sommes suivantes : - Indemnité de requalification des CDD en CD1 : 1159,29 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1159,29 euros - Indemnité de préavis : 1159,29 euros - Indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 115,92 euros - Déboute M. [K] de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 1 juillet au 31 octobre 2018, à l'indemnité de requalification de temps partiel en temps plein, à l' indemnité de précarité CDD pour la période 2018, au rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2017 et de l'indemnité pour carence de visite médicale, - Confirme pour le surplus le jugement déféré - Condamne la société Parafinance venant aux droits de la société Protection Assistance Vaucluse à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Parafinance venant aux droits de la société Protection Assistance Vaucluse aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L1242-12 du code du travail poursuitarticle L1245-2 concernant la requalification oarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a128e656d26d0f8b57ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel