Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1290656d26d0f8b57ece
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAKL YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 avril 2021 RG :F18/00742 [Y] C/ Etablissement Public SNCF MOBILITE Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à : - Me GARCIA - Me DURAND COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Avril 2021, N°F18/00742 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Leila REMILI, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Etablissement Public SNCF MOBILITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [Y] a été engagé par l'Etablissement Public Industriel et Commercial SNCF Mobilités, devenu SA SNCF Voyageurs, à compter du 17 novembre 1997, à temps plein, en qualité de conducteur de ligne. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, M. [Y] a bénéficié d'un temps partiel à 91,40% de la durée réglementaire annuelle d'un temps complet. Cette réduction de la durée du travail est réalisée par l'attribution de 20 journées chômées supplémentaires (dénommées VT) à prendre sur les 12 mois de son contrat de travail. Placé en arrêt de travail du 12 juin 2017 au 08 avril 2018, la SNCF a décompté 14 journées chômées supplémentaires sur les 20 auxquelles M. [Y] aurait eu droit s'il avait travaillé. Contestant cette décision, le 21 décembre 2018, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 01 avril 2021, a : - dit que la retenue de jours de VT au prorata des absences pour maladie est justifiée, - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - mis les dépens à la charge de M. [Y]. Par acte du 14 avril 2021, M. [M] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, M. [M] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - dire et juger qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement Public Industriel et commercial SNCF Mobilités, devenu SA SNCF Voyageurs, au paiement de la somme de 1 885,30 euros, - dire et juger qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement Public Industriel et commercial SNCF Mobilités, devenu SA SNCF Voyageurs, au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de préjudice moral et matériel, - dire et juger qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement Public Industriel et commercial SNCF Mobilités, devenu SA SNCF Voyageurs, au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que : - en application des dispositions du Référentiel RH 00677 en son article 2.b il existe une différence du mode de réduction des repos en fonction de la qualité du personnel, et de fait, le personnel est soit dans la première, soit dans la deuxième situation, mais pas dans l'une puis après l'autre, ni dans les deux à la fois, qu'ainsi, les juges dans l'application de ces dispositions doivent effectuer un choix alternatif, le premier ou le deuxième tiret, mais pas le premier puis le deuxième tiret. - ce n'est pas si des VT ont été posés qui indique le choix du premier ou du deuxième tiret à appliquer, mais c'est bien la qualité de l'agent qui impose le choix du tiret à appliquer, donc, si le premier tiret est à appliquer et que le nombre de VT prévu dans la période est égal à 0, la réduction sera donc égale à 0, et il n'est pas possible d'appliquer le deuxième tiret car il indique bien : « pour le personnel autre que celui visé ci-dessus. » - il a été placé en arrêt maladie du 12 juin 2017 au 08 avril 2018 inclus, y compris la période donnée de congés annuels du 24 juillet au 06 août 2017, qu'à sa reprise du travail, une retenue de 14 jours de VT a été effectuée injustement, dans la mesure où ils étaient à prendre, comme prévu par les règlements applicables, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, qu'il avait dès lors encore le temps de disposer de ses VT sans que ces derniers ne lui soient imposés, qu'il a repris le travail le 09 avril 2018 et son contrat à temps partiel se terminait le 30 juin 2018. - il a demandé ses 20 VT en respectant la répartition annuelle prévue concomitamment avec l'impossibilité pour son employeur de reporter les jours non pris au-delà du 30 juin 2018 conformément à l'article 3.2 du GRH00662 ( Les horaires peuvent être répartis sur l'année, uniquement lorsque le temps partiel est réalisé par l'attribution de journées chômées supplémentaires (VT) et estime avoir respecté les délais prévus pour que le service puisse positionner un mois avant, lesdits VT dans sa programmation conformément à l'article 3.3 du GRH00662 ( les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service. En l'état de ses dernières écritures en date du 15 septembre 2021, contenant appel incident, l'Etablissement Public Industriel et commercial SNCF Mobilités, devenu SA SNCF Voyageurs, demande à la cour de : - dire l'appel interjeté par M. [Y] recevable en la forme, et statuer à nouveau. Toutefois, sur le fond A titre principal, - juger qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions du paragraphe 2.B des 'Dispositions diverses' de son référentiel RH 00677, - par conséquent, confirmer le jugement dont appel, et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions. A titre reconventionnel, - condamner M. [Y] à lui verser la même somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce dernier lui réclame - laisser à la charge de M. [Y] les entiers dépens d'instance. Elle fait valoir que : - M. [Y] qui n'avait pas positionné de repos sur sa période d'absence se prévaut des dispositions de l'article 2.b du RH00677 selon lequel la réduction est égale au nombre de jours de repos hebdomadaires ou périodiques prévus pendant ces absences, en sorte qu'il devrait conserver le bénéfice des jours VT non consommés, - aucun jour de repos n'était prévu pendant son absence, il n'est pas possible en l'espèce d'opérer une réduction égale au nombre de jours prévus de repos durant ces absences, - M. [Y] relève du quatrième alinéa du 2.b ( ou 3ème tiret selon l'expression utilisée par les parties) à savoir que la réduction est égale à (A x N) / 365, A étant le nombre de jours de ses absences cumulées depuis le début de l'année, et N le nombre annuel de jours complémentaires ou supplémentaires. - sur l'exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, M. [Y], ayant été absent 268 jours, la réduction s'effectuait selon le calcul suivant : (268 x 20) / 365 = 14,69. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R1462-1 du code du travail prévoit que « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.» Selon l'article D.1462-3 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 août 2020 : «Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros». Les parties ont été informées préalablement à l'audience que la cour entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. M. [Y] a fait remarquer que le taux de ressort de 5000 euros permettant de faire appel des jugements du conseil de prud'hommes est applicable aux procédures introduites à compter du 1er septembre 2020, tel que l'article D.1462-3 du code du travail le prévoit, que les procédures antérieurement introduites pouvaient faire l'objet d'un appel dès lors que les demandes étaient supérieures à 4000 euros, qu'en l'espèce, la requête initiale a été déposée le 21 décembre 2018 pour un montant principal de 4.885,30 euros. L'appel apparaît donc recevable. Au fond Initialement employé à temps plein, M. [Y] a sollicité de pouvoir passer à temps partiel à compter du 1er juillet 2015 et, par avenant, il a été convenu que la durée de travail du salarié représenterait alors 91,40% de la durée réglementaire annuelle du temps de travail à temps complet, et que cette réduction de la durée de travail serait réalisée uniquement par l'attribution de 20 journées chômées supplémentaires ( dites VT) pour chaque année de temps partiel. Cette réduction du temps de travail a été appliquée pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, avant de repasser à temps complet. M. [Y] conteste le retrait de 14 jours de ses 20 journées chômées supplémentaires auquel la SNCF a procédé en raison de l'absence du salarié du 12 juin 2017 au 23 juillet 2017, puis du 07 août 2017 au 08 avril 2018, étant précisé que sur la période intermédiaire du 24 juillet au 06 août 2017, il était en congés payés. Le Référentiel RH 00662 Annexe 1 prévoit : Ill. Réglementation du travail. Art. 3.2 : Durée du travail : La durée du travail représente un pourcentage situé entre 50 et 91,40% de la durée annuelle de travail (année civile) d'un salarié à temps complet. Le pourcentage de la durée annuelle de travail est obtenu, soit par modification de la durée journalière de travail, soit par attribution de journées chômées supplémentaires (VT), soit par une combinaison des deux. Pour les salariés dont le temps partiel est réalisé uniquement par l'attribution des VT, l'annexe 1A indique les pourcentages de travail à temps partiel correspondant à des nombres entiers de journées de travail ...,, de journées chômées supplémentaires et de jours de congés. Art 3.3. :Journées chômées supplémentaires: Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service, après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi. Elles doivent faire l'objet d'une programmation au moins 1 mois à l'avance ou peuvent figurer dans le roulement pour les salariés maintenus dans un roulement. Les absences ont, sur les journées chômées supplémentaires, les mêmes répercussions que sur les repos hebdomadaires ou périodiques. Art 3.4. Repos : Les salariés à temps partiel des régimes des établissements et les roulants bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, du même nombre annuel de repos périodiques et de repos supplémentaires ou complémentaires que les salariés à temps complet suivant le même régime de travail. 4Pour les salariés en roulement, ..., la durée des repos périodiques auxquels sont accolés des journées chômées supplémentaires peut être réduite dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet». Le Référentiel RH 00677 précise au Titre V «Dispositions finales », un article intitulé «Dispositions diverses », et, plus particulièrement, un § 2 «Répercussions des absences sur l'octroi des repos hebdomadaires, périodiques et complémentaires ou supplémentaires », lequel énonce les stipulations suivantes : a) (...) b) Au cours des absences autres que celles visées au point a. ci-dessus, il n'est pas enregistré de repos. Ces absences entraînent la réduction suivante du nombre annuel de jours de repos : - Pour le personnel dont l'utilisation est prévue à l'avance (personnel relevant de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25, personnel sédentaire ou roulant affecté en permanence à un roulement, personnel dont l'utilisation a été programmée dans les conditions du paragraphe 5 de l'article 25), la réduction est égale au nombre de jours de repos hebdomadaires ou périodiques prévus pendant ces absences; - Pour le personnel autre que celui visé ci-dessus, la réduction est à toute époque de l'année, égale à (AxN) /365, A étant le nombre de jours de ses absences cumulées depuis le début de l'année, et N le nombre annuel de jours de repos périodiques, prévu par le régime de travail dont relève l'agent; - Pour les repos complémentaires et les repos supplémentaires, non affectés dans un compte temps, la réduction est égale à (AxN) / 365, A étant le nombre de jours de ses absences cumulées depuis le début de l'année, et N le nombre annuel de jours complémentaires ou supplémentaires. M. [Y] fait valoir qu'il est agent de conduite en roulement (Personnel roulant ayant un service prévu à l'avance). Se référant aux dispositions qui précèdent, il soutient qu'il existe une différence du mode de réduction des repos en fonction de la qualité du personnel, et de fait, le personnel est soit dans la première, soit dans la deuxième situation, mais pas dans l'une puis après l'autre, ni dans les deux à la fois, qu'ainsi, les juges dans l'application de ces dispositions doivent effectuer un choix alternatif, le premier ou le deuxième tiret, mais pas le premier puis le deuxième tiret. Il en conclut que ce n'est pas si des VT ont été posés qui indique le choix du premier ou du deuxième tiret à appliquer, mais c'est bien la qualité de l'agent qui impose le choix du tiret à appliquer, donc, si le premier tiret est à appliquer et que le nombre de VT prévu dans la période est égal à 0, la réduction sera donc égale à 0, et il n'est pas possible d'appliquer le deuxième tiret car il indique bien : « pour le personnel autre que celui visé ci-dessus. » Il rappelle avoir été placé en arrêt maladie du 12 juin 2017 au 08 avril 2018 inclus, y compris la période donnée de congés annuels du 24 juillet au 06 août 2017, qu'à sa reprise du travail, une retenue de 14 jours de VT a été effectuée injustement, dans la mesure où ils étaient à prendre, comme prévu par les règlements applicables, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, qu'il avait dès lors encore le temps de disposer de ses VT sans que ces derniers ne lui soient imposés, qu'il a repris le travail le 09 avril 2018 et son contrat à temps partiel se terminait le 30 juin 2018. Il précise avoir demandé ses 20 VT en respectant la répartition annuelle prévue concomitamment avec l'impossibilité pour son employeur de reporter les jours non pris au-delà du 30 juin 2018 conformément à l'article 3.2 du GRH00662 ( Les horaires peuvent être répartis sur l'année, uniquement lorsque le temps partiel est réalisé par l'attribution de journées chômées supplémentaires (VT) et estime avoir respecté les délais prévus pour que le service puisse positionner un mois avant, lesdits VT dans sa programmation conformément à l'article 3.3 du GRH00662 ( les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi). Or l'article 2,b du référentiel RH00677 énonce que Au cours des absences autres que celles visées au point a. ci-dessus [ nul ne discute que ce soit le cas en l'espèce], il n'est pas enregistré de repos. Ces absences entraînent la réduction suivante du nombre annuel de jours de repos.. La S.A. SNCF Voyageurs en déduit que le postulat de base, applicable à toutes les situations, que les jours de repos soient ou non prévus, et quelle que soit la qualité de l'agent concerné, est qu'une absence pour «maladie simple » n'ouvre pas droit à jour de repos, et, au contraire entraîne la réduction de leur nombre annuel. Le reste du texte ne concerne que le calcul à opérer selon la situation de l'agent ( personnel sédentaire ou roulant affecté en permanence à un roulement ou autre). Le point de divergence entre les parties provient de la possibilité ouverte au salarié de positionner ses journées chômées supplémentaires à l'avance ou non. M. [Y] prétend que n'ayant pas positionné ses jours VT à l'avance il pouvait en disposer. L'employeur soutient que M. [Y] n'ayant pas positionné ses jours VT à l'avance, ils ont été consommés. L'article 3.3. du RH 00662 prévoit effectivement que «Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service, après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi.» Or en l'espèce M. [Y] n'a pas exprimé de choix. M. [Y] qui n'avait pas positionné de repos sur sa période d'absence se prévaut des dispositions de l'article 2.b du RH00677 selon lequel la réduction est égale au nombre de jours de repos hebdomadaires ou périodiques prévus pendant ces absences, en sorte qu'il devrait conserver le bénéfice des jours VT non consommés. Or, M. [Y] échappe à ces prévision précisément car aucun jour de repos n'était prévu pendant son absence. Dès lors il n'est pas possible en l'espèce d'opérer une réduction égale au nombre de jours prévus de repos durant ces absences. Dès lors, il relève du quatrième alinéa du 2.b ( ou 3ème tiret selon l'expression utilisée par les parties) à savoir que la réduction est égale à (A x N) / 365, A étant le nombre de jours de ses absences cumulées depuis le début de l'année, et N le nombre annuel de jours complémentaires ou supplémentaires. Ainsi, sur l'exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, M. [Y], ayant été absent 268 jours, la réduction s'effectuait selon le calcul suivant : (268 x 20) / 365 = 14,69. C'est donc à bon droit que la S.A. SNCF Voyageurs a décompté 14 jours du nombre global annuel de 20 journées chômées supplémentaires de M. [Y], à raison de son absence pour maladie quasi sans discontinuer de juillet 2017 à avril 2018. Le jugement mérite confirmation. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] à payer à la S.A. SNCF Voyageurs la somme de 800,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Dit l'appel recevable, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Condamne M. [Y] à payer à la S.A. SNCF Voyageurs la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1290656d26d0f8b57ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel