Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1291656d26d0f8b57ed8
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03829 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUJ3 YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 novembre 2022 RG :22/00133 SA QUADIENT SHIPPING C/ [O] Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à : - Me PERICCHI - Me POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Novembre 2022, N°22/00133 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Leila REMILI, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SA QUADIENT SHIPPING [Adresse 1] [X] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [K] [O] née le 31 Mars 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] des Banquets [Localité 3] Représentée par Me Diane GRELLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [K] [O], engagée par la société Quadient Shipping à compter du 5 novembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ressources humaines, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 3 mai 2021, puis a été licenciée pour motif personnel le 21 mai 2021. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 18 mai 2022, Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Considérant que son licenciement s'inscrivait dans une réorganisation générale du groupe Quadient, le 4 octobre 2022, Mme [O] sollicitait la production des registres du personnel du groupe devant le bureau de conciliation et d'orientation. Par décision du 10 novembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Avignon, a : en application de l'article R1454-14 du code du travail, ordonné à la société, la production du registre du personnel des sociétés Quadient Industries, Quadient Shipping, Quadient France et Quadient Technologies, et réservé les dépens. Par acte du 28 novembre 2022, la société Quadient Shipping a formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, la SA Quadient Shipping demande à la cour de : - la recevoir dans son appel-nullité, - la déclarer bien fondée, - constater qu'il existe une contestation sérieuse, - dire et juger que les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] portaient sur des documents que l'employeur n'a aucune obligation de délivrer directement à une ancienne salariée - dire et juger que les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] portaient sur des documents qui n'ont aucun rapport, ni de près ni de loin, avec le motif de son licenciement (i.e. motif personnel) ; - dire et juger que les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] concernaient des documents appartenant majoritairement à des entités juridiques qui ne sont pas parties au litige - dire et juger que faire droit aux demandes provisionnelles de Mme [K] [O] revenait à prendre parti sur le fond du litige (ce qui était uniquement de la compétence du bureau de jugement) ; - dire et juger que les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] constituaient une violation du principe selon lequel le juge n'a pas à suppléer la carence probatoire des parties (code de procédure pénale [sic] article 146) ; - dire et juger que les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] excédaient les pouvoirs juridictionnels limités du bureau de conciliation et d'orientation ; En conséquence, - annuler, dans toutes ses dispositions, la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes d'Avignon du 10 novembre 2022 ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [K] [O] ; Y ajoutant, - condamner Mme [K] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Avouépéricchi. Elle soutient que : - il existe une contestation sérieuse, - les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] portaient sur des documents que l'employeur n'a aucune obligation de délivrer directement à une ancienne salariée, - les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] portaient sur des documents qui n'ont aucun rapport, ni de près ni de loin, avec le motif de son licenciement (i.e. motif personnel), - les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] concernaient des documents appartenant majoritairement à des entités juridiques qui ne sont pas parties au litige, - faire droit aux demandes provisionnelles de Mme [K] [O] revenait à prendre parti sur le fond du litige (ce qui était uniquement de la compétence du Bureau de Jugement), - les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] constituaient une violation du principe selon lequel le juge n'a pas à suppléer la carence probatoire des parties (CPP art. 146), - les demandes provisionnelles de Mme [K] [O] excédaient les pouvoirs juridictionnels limités du Bureau de Conciliation et d'Orientation. En l'état de ses dernières écritures en date du 03 janvier 2023, contenant appel incident, Mme [K] [O] demande à la cour de : - à titre principal : débouter la société Quadient Shipping de son appel nullité dirigé à l'encontre de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Avignon en date du 10 novembre 2022. - le déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée. - débouter la société Quadient Shipping de l'ensemble de ses demandes. - condamner la société Quadient Shipping à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens. Mme [K] [O] fait valoir que : - le bureau de conciliation et d'orientation n'a nullement excédé ses pouvoirs faisant usage de la faculté que lui offre l'article R.1454-14 du code du travail, - elle a apporté des éléments militant en faveur de son argumentation selon laquelle son licenciement procède en réalité d'un motif économique. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 02 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 mars 2023. MOTIFS Par requête introductive d'instance du 18 mai 2022, Mme [K] [O] a saisi la section Encadrement du conseil de prud'hommes d'Avignon et, dans le cadre du préliminaire de conciliation, elle a sollicité la production du registre du personnel des sociétés Quadient Industries, Quadient Shipping, Quadient France et Quadient Technologies ce à quoi faisait droit le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R. 1454-14 du code du travail, par décision du 10 novembre 2022. La société Quadient Shipping a formé appel nullité de cette décision qui n'est pas appelable. Il lui appartient donc de démontrer l'existence d'un excès de pouvoir. Elle invoque en premier lieu le fait que la demande provisionnelle procède d'un détournement des règles probatoires et n'ayant aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec le motif du licenciement de Mme [O]. Or, selon l'article R1454-14 du code du travail «Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois». Il entre dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation de prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au bureau de conciliation et d'orientation en l'espèce. En, outre, les règles de preuve auxquelles se réfère la société appelante ne concernent que le fond du litige, pas les mesures d'instruction qui, dès lors qu'elles sont recevables, peuvent être ordonnées par le bureau de conciliation et d'orientation. Au demeurant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de contestation portant sur un licenciement «le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles». Ce premier argument doit donc être rejeté. La société Quadient Shipping développe ensuite que les demandes provisionnelles de Mme [O] concernaient des documents appartenant majoritairement à des entités juridiques qui ne sont pas parties au litige. Or la société Quadient Shipping appartient au même groupe que celui auquel appartiennent les autres sociétés concernées pour lesquelles Mme [O] soutient sans être utilement contredite qu'elle intervenait de manière transversale. En effet, dans ses écritures l'appelante se réfère elle-même à l'organisation du groupe NEOPOST. Il appartiendra le cas échéant à la société Quadient Shipping de justifier devant le juge du fond de son impossibilité de se procurer les documents dont la production a été ordonnée. En troisième lieu la société Quadient Shipping prétend que faire droit aux demandes provisionnelles de Mme [O] revient à prendre parti sur le fond du litige (ce qui était uniquement de la compétence du Bureau de Jugement) : or, le bureau de conciliation et d'orientation n'a fait qu'apprécier la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée par une partie sans nullement se prononcer sur le fond du litige. Enfin, la société Quadient Shipping avance que la demande provisionnelle excédait les pouvoirs juridictionnels du Bureau de Conciliation et d'Orientation, en ce qu'elle portait sur des documents que l'employeur n'a aucune obligation de délivrer directement à une ancienne salariée. Or, l'article R.1454-14 susvisé n'exclut nullement la possibilité d'ordonner des mesures d'instruction portant sur des documents que l'employeur n'est pas tenu de remettre au salarié. La notion de pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer au sens du 1er de cet article justifie le prononcé d'une astreinte. La mesure d'instruction qu'ordonne le bureau de conciliation et d'orientation n'est donc pas circonscrite aux pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer. Faute pour la société Quadient Shipping de démontrer que le premier juge a commis un excès de pouvoir, son appel est irrecevable. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Quadient Shipping à payer à Mme [O] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Déclare irrecevable l'appel de la société Quadient Shipping, - Condamne la société Quadient Shipping à payer à Mme [O] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Quadient Shipping aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1291656d26d0f8b57ed8
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