Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1291656d26d0f8b57eda
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/385 N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZL2 J.L.D. NIMES 24 avril 2023 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 AVRIL 2023 Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préféctoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 avril 2023, notifiée le même jour à 16h45 concernant : M. [P] [O] né le 04 Avril 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2023 à 13h49, enregistrée sous le N°RG 23/2049 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 10h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 avril 2023 à 16h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [O] le 25 Avril 2023 à 09h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [V], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [P] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 21 février 2023 à 11h37 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [P] [O], Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée maximale de 28 jours, Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] le 25 avril 2023 à 9h22, M. [P] [O] a fait l'objet d'un arrêté pris le 12 février 2023 par le préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même. Par requête du 23 avril 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 avril 2023 à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour vingt-huit jours de M. [O]. M. [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2023 à 9h22. Au soutien son appel, M. [P] [O] soutient que Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. L'avocat de M. [P] [O] s'en rapporte. M.le Préfet pris en la personne de son représentant soutient que : - l'intéressé a été reconnu comme algérien, - une demande au consulat algérien pour la délivrance d'un laissez-passer a été faite le jour du placement en rétention, - M. [O] n'a pas respecté des précédents assignations à résidence ni sdes précédents mesures d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 avril 2023 à 9h22 par M. [P] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 avril 2023 à 10h48, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [P] [O] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. M. [P] [O] présent irrégulièrement en France est connu sous plusieurs identités différentes, démontrant sa volonté d'échapper aux différents contrôles auxquels il pourrait être soumis et aux conséquences pouvant en découler. Il résulte encore des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, qu'il n'a pas respectées et de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français sans délai avec interdiction de retour pour deux ans. M. [P] [O] ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Enfin, l'administration justifie des diligences effectuées en ce qu'elle démontre avoir contacté le consulat algérien en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire. Eu égard à ces éléments, une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Fahd MIHIH, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1291656d26d0f8b57eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel