Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1291656d26d0f8b57ee0
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Gaëlle DUPLANTIER SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [C] [G] CAF DU LOIRET MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023 Minute n°176/2023 N° RG 21/01233 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLHW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Mars 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [C] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002707 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [C] [G], de nationalité guinéenne, est irrégulièrement entrée sur le territoire français le 19 juin 2015, accompagnée de ses trois fils : - [S] [O] [G] né le 16 septembre 2006 en Guinée, - [V] [G] né le 13 avril 2008 en Guinée, - [S] [Y] né le 4 mai 2012 en Guinée. Le 5 août 2017, Mme [C] [G] a donné naissance à son quatrième enfant sur le territoire français, [Z] [P] [G]. Par décision du 27 avril 2018, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Aparides (OFPRA) a reconnu à l'enfant [Z] [P] le statut de réfugié. A la suite de cette décision, la préfecture du Loiret a délivré à Mme [C] [G] une carte de séjour temporaire, mention 'vie privée et familiale', en sa qualité de parent d'un enfant réfugié, valable du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2019. En 2019, Mme [C] [G] a sollicité le bénéfice de prestations familiales pour ses 4 enfants, avec effet rétroactif au mois de septembre 2017, soit le mois suivant la naissance de l'enfant [Z] [P], les droits ayant été accordés pour cette dernière enfant dont la situation a été régularisée par le statut de réfugié qui lui a été accordé. Par décision du 1er juillet 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé la demande de Mme [C] [G] au titre de ses trois plus grands enfants au motif que ces derniers ne sont pas arrivés dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et ne sont pas rattachés au titre de séjour de leur mère dans le cadre du respect des droits de la famille (7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), le titre de séjour de l'allocataire ayant été délivré en application de l'article L. 313-14 du même code. Contestant cette décision, Mme [C] [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande et confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret par décision du 6 décembre 2019 notifiée le 20 décembre 2019. Par requête du 5 juin 2020, Mme [C] [G] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er juillet 2019 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 6 décembre 2019 et le paiement des prestations familiales pour ses trois enfants aînés avec rétroactivité au 1er septembre 2017. Par jugement du 23 mars 2021 notifié le 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté Mme [C] [G] de sa demande de prestations familiales pour ses enfants à compter du 1er septembre 2017, - débouté Mme [C] [G] de sa demande présentée au titre des frais non répétibles, - condamné Mme [C] [G] aux dépens. Suivant déclaration du 19 avril 2021, Mme [C] [G] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [C] [G] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans 'le 9 février' 2021 et notifié le 26 mars 2021, - enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de faire droit à la demande de prestations famialiales de Mme [G] pour ses enfants [S] [O], [V] et [S] [Y] [G] à compter du 1er septembre 2017 et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la caisse d'allocations familiales à verser au conseil de Mme [C] [G] la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse d'allocations familiales du Loiret demande à la Cour de : - déclarer l'appel formé par Mme [C] [G] recevable mais mal fondé, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 mars 2021, - débouter Mme [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable dispose que 'bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents'. Aux termes de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, pris en application de l'article L. 512-2 précité : 'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1'. Il résulte de ces dispositions que doit être démontrée la régularité de l'entrée et du séjour des enfants pour lesquels les prestations familiales sont demandées selon les documents listés à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale. Or à la date de la demande, les trois enfants aînés de Mme [C] [G] ne bénéficiaient d'aucun de ces documents. A cet égard, il convient de relever que la carte de séjour délivrée à Mme [C] [G] l'a été sur le fondement de l'article L. 313-14 du ceseda, comme l'atteste le 21 décembre 2018 la préfecture du Loiret qui précise 'admission exceptionnelle au séjour', ce qui ne permet pas à Mme [C] [G] de se prévaloir du 5° de l'article D. 512-2 'Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'. Mme [C] [G] fait valoir que dès la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille, elle aurait dû se voir délivrer une carte de résident en application de l'article L. 314-11 alinéa 8 du ceseda -ce qui a été le cas lors du renouvellement de son titre de séjour le 20 août 2020- et non pas un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que la production d'une carte de résident à l'appui de sa demande, conformément à l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale, lui aurait permis de bénéficier des prestations familiales. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il s'avère que la carte de résident n'a pas été attribuée à Mme [C] [G] avant le 20 août 2020, que pour la période antérieure la préfecture du Loiret ne lui a délivré qu'un titre de séjour exceptionnel, qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, et qu'il n'entre pas dans les prérogatives de la caisse d'allocations familiales ni des juridictions de la sécurité sociale d'arbitrer les conditions d'octroi des titres de séjour mais seulement de tirer les conséquences juridiques des titres accordés en l'espèce quant au bénéfice des prestations familiales. En conséquence, Mme [C] [G] sera déboutée de sa demande de versement des prestations familiales pour ses enfants [S] [O], [V] et [S] [Y] [G] à compter du 1er septembre 2017 et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 23 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [G] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [C] [G] à verser à la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1291656d26d0f8b57ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel