Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1291656d26d0f8b57ee2
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [G] [D] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023 Minute n°177/2023 N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Avril 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003724 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [O], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration du 19 octobre 2017, M. [G] [D] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : 'M. [D] travaillait sur une machine. M. [D] aurait glissé sur une flaque d'huile qui avait coulé devant la machine. Il se serait tordu la cheville gauche'. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une 'entorse cheville gauche'. Par courrier du 6 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [G] [D] a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 5 novembre 2018, sans séquelles indemnisables. M. [G] [D] ayant contesté la date de consolidation retenue par le médein conseil, la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur a été mise en oeuvre. Le docteur [L] [B], agissant en qualité de médecin expert, qui a examiné M. [G] [D] le 9 janvier 2019, a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 17 octobre 2017, pouvait être considéré comme consolidé le 5 novembre 2018. Lors de sa séance du 16 mai 2019, la commission de recours amiable, saisie par M. [G] [D] le 25 février 2019 d'une contestation, a maintenu cette date de consolidation. Par requête du 25 novembre 2019, M. [G] [D] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 1er avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté le recours présenté, - condamné M. [G] [D] aux dépens. Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 21 avril 2021, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, M. [G] [D] demande à la Cour de : - l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er avril 2021 et l'en déclarer bien fondé, En conséquence, - infirmer ladite décision et statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 16 mai 2019 avec toutes conséquences de droit, Subsdiairement, - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : * procéder à l'examen de M. [G] [D], * donner son avis sur la date de consolidation de l'accident du travail du 17 octobre 2017, * dire s'il existe des séquelles indemnisables, * dans l'affirmative, en déterminer le taux, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [D] le 17 octobre 2017 fixée au 5 novembre 2018. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS La consolidation se définit comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente, sous réserve des rechutes et rémissions possibles. En d'autres termes, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, ce qui n'exclut pas la continuation des soins. Il convient de relever que le litige soumis à la cour porte exclusivement sur la question de la fixation de la date consolidation de M. [G] [D], victime d'un accident du travail le 17 octobre 2017, et non sur l'existence d'une rechute, et que dans l'hypothèse d'une aggravation qui survient après consolidation, le dossier de l'assuré est réétudié si un certificat de rechute est adressé à la caisse. Ainsi la prise en charge d'une rechute ultérieure ne remet pas en cause la stabilisation de l'état de santé constatée antérieurement. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de M. [G] [D] consolidé à la date du 5 novembre 2018 sans séquelles indemnisables. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, le docteur [B], médecin expert, après avoir examiné M. [G] [D] le 9 janvier 2019, a confirmé dans son expertise du 7 février 2019 que l'état de l'assuré était consolidé au 5 novembre 2018. Les avis des deux médecins sont clairs et concordants. Pour soutenir que son état n'était pas consolidé à la date du 5 novembre 2018 mais encore évolutif, M. [G] [D] se fonde sur l'expertise du docteur [X] [N] du 23 septembre 2020, lequel l'a examiné le 18 septembre 2020 dans le cadre d'une nouvelle lésion du 13 janvier 2020 que la caisse a prise en charge après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, précisément confiée au docteur [N] qui devait répondre à la question de savoir si cette lésion du 13 janvier 2020 avait un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 17 octobre 2017, étant précisé par ailleurs qu'il a été reconnu à M. [G] [D] avant cette expertise une rechute du 3 octobre 2019 imputable à son accident du travail. Eu égard à ce qui a été rappelé plus haut, cette expertise du docteur [N], contrairement à ce que soutient l'appelant, ne contredit en rien celle du docteur [B]. M. [G] [D] n'apporte par ailleurs aucun élément médical contemporain de la date de consolidation retenue susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et du médecin expert dont il convient de rappeler que ce dernier est désigné d'un commun accord par le médecin traitant de la victime et le médecin conseil, et n'est pas un médecin de la sécurité sociale. A cet égard, la persistance de douleurs et l'existence de remaniements dégénératifs mentionnées dans le compte rendu d'examen radiologique du 26 décembre 2018 figurent également dans l'expertise du docteur [B] qui ne les a pas méconnues en émettant son avis. En conséquence, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise judiciaire que ne motive aucun élément nouveau ou contraire, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que l'état de santé de M. [G] [D] était consolidé au 5 novembre 2018. M. [G] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 1er avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alorsarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1291656d26d0f8b57ee2
Données disponibles
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