Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1292656d26d0f8b57ee6
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES SELARL EFFICIENCE CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [11] [W] [N] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 Minute n°179/2023 N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [11] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [K] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [W] [N] a été engagé en qualité de peintre (ouvrier professionnel) par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017. Le 5 octobre 2018, la société [11] a déclaré l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [W] [N], le 4 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : 'en voulant faire une reprise d'enduit sur une fenêtre extérieure à l'aide d'un escabeau, le salarié a glissé sur ses lacets qui étaient lâches et a perdu l'équilibre et s'est fait mal au coude'. Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 mentionne une 'contusion avant bras gauche'. Le 15 octobre 2018, l'accident de M. [W] [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels . Une nouvelle lésion du 27 novembre 2018 'douleurs de l'avant bras droit' et une autre lésion du 12 février 2019 'algodystrophie avant bras droit' ont également été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse. L'état de santé de M. [W] [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin conseil le 1er mars 2020, lequel a évalué le taux d'incapacité de M. [W] [N] à 7 % pour des 'séquelles d'un traumatisme du poignet droit non opéré compliqué d'une algodystrophie chez un droitier consistant en une raideur du poignet en flexion extension et prono supination avec perte de la force de serrage de la main droite'. M. [W] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 17 mars 2020. Il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [W] [N] et à la société [11] l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 2 mars 2020. A la suite du recours intenté par la société [11] devant les juridictions de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur a été fixé à 10 % dont 4 % au titre du taux socio-professionnel. Par requête du 4 septembre 2020, M. [W] [N] a sollicité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'accident du travail du 4 octobre 2018. Par jugement du 31 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - dit que la société [11], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [W] [N] le 4 octobre 2018, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W] [N], - ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [U] [Adresse 3], médecin inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom, laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées, * d'examiner l'intéressé, * de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime, * de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : . les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) . le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7) . le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation) . le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident, * d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement, * d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles...), * décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, - dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, - dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire, - alloué une provision d'un montant de 2 000 euros dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - condamné la société [11] à payer à M. [W] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2021 à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis. Suivant déclaration effectuée par voie éectronique le 29 juin 2021, la société [11] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de M. [W] [N] et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2021, la société [11] a interjeté appel de ce même jugement au contradictoire des mêmes parties intimées. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 26 juillet 2022. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [11] demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions, Subsidiairement et statuant à nouveau, - débouter M. [W] [N] de sa demande de majoration maximale de la rente, - dire et juger que la majoration de la rente sera due dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement fixé, - débouter M. [W] [N] de sa demande de provision, - dire et juger que la mission de l'expert doit être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code du travail, En tout état de cause, - condamner M. [W] [N] à verser à la société [11] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [W] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 31 mai 2021 sauf en ce qu'il a limité le quantum de la provision à 2 000 euros, Statuant de nouveau, - dire et juger que l'accident du travail dont M. [W] [N] a été victime le 4 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [11], - fixer au maximum la majoration de la rente servie à M. [W] [N]du fait de cet accident, - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devra faire l'avance des sommes dues à M. [W] [N], - commettre tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : * convoquer M. [N], victime d'un accident du travail le 4 octobre 2018 dans le respect des textes en vigueur, * se faire communiquer par la victime ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail, en particulier le certificat médical initial, * fournir un maximum de renseignements sur les conditions d'activités professionnelles de la victime, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et, pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et si possible la date de fin de ceux-ci, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, * prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits, * recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence, * procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, * lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles, * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, * lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, * indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, * si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, * décrire les incidences professionnelles de l'accident du travail, * évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - réserver à M. [N] le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société [11] au versement de la somme de 8 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice subi, - condamner la société [11] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [11] aux entiers dépens. A l'audience du 13 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire s'en est rapportée sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement des sommes qu'elle serait amener à verser. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Sur la faute inexcusable de l'employeur : Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, n° 18-25.021). Il appartient au salarié de prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé. La faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. En l'espèce, la société [11] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 4 octobre 2018 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Il résulte de l'attestation du 13 février 2020 de M. [V] [H], chef d'équipe présent le jour de l'accident, que 'M. [W] [N] devait peindre un côté de fenêtre, cependant le lieu pour réaliser le travail de peinture était encombré par des structures métalliques. Il ne pouvait pas mettre de 'PIRL' (plateforme individuelle roulante légère) en raison de l'emplacement réduit pour effectuer la tâche. M. [W] [N] avait pris un escabeau plus petit dû au manque de place et a chuté sur la structure métallique. Suite à la chute de M. [W] [N], j'ai appelé les pompiers qui ont pris en charge le salarié au CHU et d'autre part j'ai contacté la responsable sécurité de l'entreprise [11] pour l'informer des faits'. La société [11] ne remet pas en cause les circonstances de l'accident ainsi décrites. L'enquête que celle-ci a diligentée à la suite de cet accident révèle au titre des circonstances et faits de l'accident que M. [W] [N] portait des chaussures de sécurité, avait été formé à l'utilisation du matériel, que l'escabeau était en bon état et présentait des patins conformes, enfin que le salarié réalisait une reprise d'enduit en extérieur lorsque l'accident est survenu. Il y est noté au titre des causes possibles de l'accident : 'lacets mal faits' et 'utilisation de l'escabeau en raison de la tâche effectuée (reprise d'enduit de courte durée)'. Concernant l'utilisation d'un escabeau, l'article R. 4323-63 du Code du travail dispose qu' 'il est interdit d'utiliser les échelles,escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif'. Le livret d'accueil de la société [11] mentionne page 20 : 'plateforme individuelle roulante (PIR) : . Les escabeaux autorisés uniquement dans les locaux étroits ! . Remplacer les escabeaux par des PIRL dès que possible . Une PIRL peut être utilisée dès lors que celle-ci est stable, en sécurité et correctement déployée Escabeaux et échelles sont des moyens d'accès et non des postes de travail'. Il n'est pas contesté que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier '[10]' sur lequel travaillait M. [W] [N] prévoyait bien la mise à disposition d'échafaudages roulants et de plateformes individuelles roulantes pour la mise en peinture manuelle. Enfin, le document unique d'évaluation des risques professionnels produit par la société [11] identifie comme situation dangereuse tant les 'circulations de chantier encombrées, objets et matériels au sol' (PI-8) que 'l'utilisation d'escabeaux' (PI-76) et préconise comme mesures de prévention pour la première situation 'le rangement régulier du matériel', pour la seconde 'l'utilisation de plateformes individuelles roulantes légères ou échauffaudages roulants dès que possible'. Il résulte de ces éléments, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que l'employeur avait connaissance des risques liés à l'utilisation d'un escabeau et au travail dans une zone encombrée. Aucun élément du dossier ne permet d'établir, comme l'affirme la société [11], que M. [W] [N] effectuait des travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, le chantier comportant de nombreuses fenêtres ainsi qu'en justifie le salarié et la fiche d'analyse d'accident du travail de la société [11] n'apportant pas de précisions sur l'environnement de travail et les tâches à accomplir le jour de l'accident, notamment sur le caractère étroit des locaux seul susceptible de justifier l'utilisation de l'escabeau selon le livret d'accueil. Il n'est pas plus établi ni même allégué qu'il existait une impossibilité technique de désencombrer le chantier et ce afin de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs pour sécuriser le poste de travail. C'est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que le salarié a démontré que la société [11] qui avait conscience du danger auquel il a été exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable de l'employeur est ainsi caractérisée. Quant aux lacets mal faits, il convient de rappeler que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Plus précisément, l'imprudence de la victime (comme pourrait être qualifié le fait de mal faire ses lacets) ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas pris les mesures de sécurité appropriées (Civ. 2ème., 12 mai 2003, n° 01-21.071). En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [W] [N] le 4 octobre 2018. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il est constant que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plen. 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué que M. [W] [N] a lui-même commis une faute inexcusable. Il convient donc, à l'instar des motifs du jugement entrepris, de fixer au maximum la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et de rappeler qu'en ce qui concerne les rapports caisse/assuré, elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [N] et s'agissant des rapports caisse/employeur, que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable. La mission confiée à l'expert par les premiers juges afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables en matière d'accident du travail est conforme à l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et à la jurisprudence applicable en la matière. Elle sera donc confirmée. Enfin, il n'y a pas lieu de réformer le montant de la provision alloué au vu des éléments produits et des préjudices indemnisables. En effet, seules peuvent être prises en compte à ce titre les souffrances endurées, à l'exception de la perte d'emploi et des difficultés au retour à l'emploi invoquées par M. [W] [N], la perte de gains professionnels étant réparée par la rente d'incapacité. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société [11], qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 31 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [W] [N] ; Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui pourra récupérer auprès de la société [11] le montant de cette majoration reçue par M. [W] [N] dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime opposable à l'employeur ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire pourra récupérer le montant de la provision à valoir sur le préjudice de la victime auprès de l'employeur ; Condamne la société [11] aux dépens d'appel ; Condamne la société [11] à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1292656d26d0f8b57ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel