Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1292656d26d0f8b57ee8
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 11 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Ladislas WEDRYCHOWSKI Me Michel-Louis COURCELLES CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [Z] [X] [L] [P] SAS [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 Minute n°180/2023 N° RG 21/03295 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPYO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Septembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [Z] [X] [L] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Michel-Louis COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU LOIRET [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [Z] [X] [L] [P] a été embauché par la société [10] le 19 mai 2003 en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2017. Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a : - reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - accueilli en conséquence la demande de M. [Z] [X] [L] [P] de majoration maximale de la rente servie au titre de cet accident, - avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [Z] [X] [L] [P], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [A], - fixé à 10 000 euros la provision allouée à M. [Z] [X] [L] [P], somme qui lui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - condamné la SA Entreprise [10] à payer à M. [Z] [X] [L] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - sursis à statuer sur la demande en remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Le docteur [A], expert, a déposé son rapport le 20 mars 2017. Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 10 novembre 2015, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [X] [L] [P] le 24 octobre 2007 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 64 % à la date de consolidation du 1er janvier 2011. Par jugement du 9 septembre 2021 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [Z] [X] [L] [P], ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [A] avec mission de : * convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l'exécution de sa mission, * se faire communiquer tous documents relatifs aux blessures subies par M. [L] [P] le 24 octobre 2007, aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence, en retenant à ce titre la nouvelle lésion le 30 avril 2009 pour 'céphalée et sensations vertigineuses', une date de consolidation définitivement fixée au 1er janvier 2011, et un taux d'incapacité permanente partielle à 64 % et en excluant les pathologies psychiatrique et lombaire et les gonalgies, * examiner la victime, décrire ses blessures, les interventions chirurgicales s'il y a lieu, les soins et traitements auxquels elle a dû se soumettre, * déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, correspondant à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, quelle qu'en soit la nature, indiquer, le cas échéant, quelles activités personnelles n'ont pu être reprises à l'issue de cette période et pour quelle durée, * déterminer, le cas échéant, la durée de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, correspondant à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'obligation médicalement justifiée d'interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l'issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l'activite exercée, * dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé, * à ce titre, faire chiffrer la pose d'implants dentaires et évaluer le bénéfice qui pourrait en résulter, * indiquer, le cas échéant, quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de l'accident et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive, * préciser s'il y a lieu les souffrances endurées (incluant le prejudice moral), le préjudice esthétique, et le préjudice sexuel résultant de l'accident, * indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne, * donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap, - dit que l'expert accomplira sa mission et déposera son nouveau rapport avant le 1er décembre 2021, et pourra en référer au président du Pôle social en cas de difficultés, - dit qu'il pourra s'adjoindre un expert spécialiste de chirurgie dentaire de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, - dit que faute pour l'expert d'accomplir sa mission dans les délais prescrits, et sauf autorisation expresse du président, il pourra êre procédé à son remplacement par simple ordonnance, - dit que ce complément d'expertise sera tarifé à une somme de 300 euros et se fera aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en récuperera le montant auprès de l'employeur, - dit que le dossier sera rappelé dès réception des conclusions du demandeur suite au dépôt du rapport d'expertise, - fixé à 117 000 euros la provision complémentaire allouée à M. [Z] [X] [L] [P], somme qui lui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle pourra solliciter son remboursement auprès de la SAS Entreprise [10], - condamné la SAS Entreprise [10] à payer à M. [Z] [X] [L] [P] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. Suivant déclaration du 24 décembre 2021, M. [Z] [X] [L] [P], dûment autorisé par ordonnance du premier président de cette cour en date du 1er décembre 2021, a interjeté appel immédiatement de ce jugement en ce qu'il a, avant dire droit, sur son préjudice corporel personnel, ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [A]. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [Z] [X] [L] [P] demande à la Cour de : Vu les causes ci-dessus énoncées, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social en date du 9 septembre 2021, en ce qu'il a, avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [L] [P], ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [A] avec la mission définie au dispositif du jugement critiqué. Et statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner une contre-expertise en désignant un collège d'experts composé d'un neurochirurgien, d'un rhumatologue et un médecin spécialiste de la médecine de la douleur qui devra : * convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l'exécution de sa mission, * se faire communiquer tous documents relatifs aux blessures subies par M. [L] [P] le 24 octobre 2007, aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence, * examiner la victime, décrire ses blessures, les interventions chirurgicales s'il y a lieu, les soins et traitements auxquels elle a dû se soumettre, * énumérer toutes les pathologies dont souffre M. [L] [P] imputables à l'accident du 24 octobre 2007 et se prononcer expressément sur les pathologies psychiatriques et lombaires et les gonalgies à la lumière notamment des certificats du Professeur [W] du 13 octobre 2020 et du Professeur [Y] du 13 janvier 2021 mais également de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le refus de pension d'invalidité du 3 janvier 2020, * déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, correspondant à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, quelle qu'en soit la nature, indiquer, le cas échéant, quelles activités personnelles n'ont pu être reprises à l'issue de cette période et pour quelle durée, * déterminer, le cas échéant, la durée de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, correspondant à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'obligation médicalement justifiée d'interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l'issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l'activité exercée, * dire s'il existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, * dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé, * chiffrer la pose d'implants dentaires en sollicitant l'avis d'un sapiteur chirurgien-dentiste, * indiquer, le cas échéant, quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de l'accident et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive, * préciser s'il y a lieu les souffrances endurées (incluant le préjudice moral), lepréjudice esthétique temporaire et permanent, et le préjudice sexuel résultant de l'accident, * indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été et est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne, * donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre à la victimed'adapter son logement ou son véhicule à son handicap en sollicitant l'avis d'un sapiteur ergothérapeute, - dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d'un dire, - dire que du tout l'expert dressera rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et la réponse aux éventuelles dires des parties pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra par le tribunal judiciaire Pôle social qui devra liquider le préjudice de M. [L] [P], - dire que le dossier sera rappelé dès réception des conclusions du demandeur suite au dépôt du rapport d'expertise, Subsidiairement, - confirmer le complément d'expertise confié au docteur [A] sauf en ce qu'il a exclu du champ de sa mission les pathologies psychiatriques et lombaires et les gonalgies, - compléter la mission qui a été confiée au docteur [A] par : * énumérer toutes les pathologies dont souffre M. [L] [P] imputables à l'accident du 24 octobre 2007 et se prononcer expressément sur les pathologies psychiatriques et lombaires et les gonalgies à la lumière notamment des certificats du Professeur [W] du 13 octobre 2020 et du Professeur [Y] du 13 janvier 2021 mais également de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le refus de pension d'invalidité du 3 janvier 2020, - dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d'un dire, - dire que du tout l'expert dressera rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et la réponse aux éventuelles dires des parties pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra par le tribunal judiciaire Pôle social qui devra liquider le préjudice de M. [L] [P], - dire que le dossier sera rappelé par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dès réception des conclusions du demandeur à la suite du dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause, - dire que les frais et honoraires de contre-expertise ou complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [9] anciennement dénommée [10] demande à la Cour de : - déclarer M. [Z] [X] [L] [P] mal fondé en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans (RG 18/00620) le 9 septembre 2021, - débouter M. [Z] [X] [L] [P] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 13 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en est rapportée. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS M. [Z] [X] [L] [P] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise sollicitée au motif que dans son rapport le docteur [A] n'a pas tenu compte de l'existence de ses douleurs invalidantes au niveau du rachis lombaire et des genoux ni de son état dépressif dont il souffre alors que ces trois pathologies sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 24 octobre 2007. Il demande la désignation d'un collège d'experts, à savoir un neurochirurgien, un rhumatologue et un médecin spécialiste de la douleur. Il ressort de l'arrêt du 6 décembre 2018 de la [8] que l'état de santé de M. [Z] [X] [L] [P] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2011 avec un état séquellaire dû au violent choc facial subi -à savoir des troubles olfactifs, une atteinte ophtalmologique, une sinusite maxillaire et sphénoïdale, des lésions dentaires, un syndrome de stress post traumatique nécessitant un prise en charge médicamenteuse et psychiatrique, des douleurs ayant justifié des consultations régulières et un traumatisme du nez sans gêne nasale- justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 64 %. Il est expressément mentionné aux termes de cet arrêt qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les lombalgies et gonalgies au vu des différents rapports d'expertise et avis médicaux produits car non imputables à l'accident du travail du 24 octobre 2007. Le certificat du professeur [W] du 13 octobre 2020 rédigé en vue d'une mise en invalidité de M. [Z] [X] [L] [P] n'établit pas formellement de lien de causalité directe des pathologies du rachis lombaire et des genoux avec l'accident du travail, la mention selon laquelle la fracture de la face avait focalisé l'attention mais que M. [Z] [X] [L] [P] souffrait aussi de son rachis lombaire et des genoux étant insuffisante à cet égard. Quant au certificat du professseur [Y] du 13 janvier 2021, il aborde la prise en charge de lombalgie et de gonalgie post-traumatique sans faire mention à ce titre de l'accident du travail du 24 octobre 2007. Enfin, le dernier certificat du professeur [W] du 26 avril 2022 produit par M. [Z] [X] [L] [P] à l'appui de sa demande de contre-expertise qui indique 'cet état anxiodépressif majeur, post traumatique, ces douleurs lombaires, radiculaires et du genou droit, qui l'empêchent de marcher sans béquille, et rendent la marche avec béquille difficile remontent à l'accident du travail, et il me semble personnellement clair que cet accident joue un rôle très important dans l'invalidité actuelle et persistante du patient' ne peut utilement contredire les précédents rapports d'expertise du docteur [M] du 27 novembre 2009, du docteur [E] du 9 avril 2010 et du docteur [T] du 15 juillet 2013 qui n'ont pas relevé ces pathologies à la suite de l'accident ou ont considéré discutable leur imputabilité, comme rappelé aux termes de l'arrêt de la [8]. Par ailleurs, il convient de relever à l'instar des premiers juges qu'il n'est pas justifié que les pathologies litigieuses apparues postérieurement à l'accident du travail aient fait l'objet d'une demande de prise en charge de rechute ou de nouvelles lésions auprès de la caisse primaire d'assurance maladie permettant de les imputer audit accident. En conséquence, la demande de contre-expertise avec désignation d'un collège d'experts n'est pas fondée, pas plus que la demande subsidiaire de complément d'expertise visant à inviter le docteur [A] à prendre en compte les pathologies psychiatriques, lombaires et les gonalgies. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour. M. [Z] [X] [L] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement avant dire droit du 9 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions soumises à la Cour ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [X] [L] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 278 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1292656d26d0f8b57ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel