Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1293656d26d0f8b57ef6
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFY Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [R] [J] né le 01 Novembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [B] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 11h02, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2023 à 15h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 08h57, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [R] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la quatrième demande de prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que n'est pas établie la délivrance du laissez passer à bref délai dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat dont relève l'intéressé, document pour lequel un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité algérienne et a fourni la même identité, que ses auditions consulaires ont été reportées par les services compétents algériens les 15 et 22 février ainsi que le 1er mars 2023, ce qui ne peut être imputé à l'administration qui a effectué toutes diligences utiles ; que l'intéressé a été entendu récemment par les autorités consulaires algériennes le 5 avril 2023 mais a refusé de s'exprimer, que son dossier a été remis aux autorités algériennes le même jour pour identification et qu'y figure l'acte de naissance de l'intéressé émanant des autorités algériennes ; qu'ainsi, s'agissant de la levée des obstacles, à raison de l'ensemble de ces éléments concordants, l'administration établit qu'ils doivent être levés à bref délai. Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT A NOUVEAU REJETONS le moyen sur le fond ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1293656d26d0f8b57ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel