Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1293656d26d0f8b57f00
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGX Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [B] né le 25 mai 1980, déclare à l'audience êtré né en 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Laura Millet, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 23/00201 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJHN et celle introduite par M. [S] [B] enregistrée sous le N° 205 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [B] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts-de-Seine recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le Préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/04/2023 à 08h53, jusqu'au 22/05/2023 à 08h53 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2023, à 10h41 complété à 10h57 et 10h58, par M. [S] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble de l'insuffisance de motivation en fait et du caractère injustifié du placement en rétention , qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, qu'en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que ce dernier, comme l'indique exactement le premier juge a fait l'objet d'une condamnation pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort par jugement du 2 septembre 2021, qu'il est démuni de tout passeport ou document d'identité, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable effectif et certain et qu'il ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement de sorte qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, étant rappelé que la mesure d'assignation qu'il avait bénéficié avait pour finalité de permettre à l'intéressé de quitter le territoire de sa propre initiative. En tout état de cause l'arrêté de placement en rétention est motivé tant en droit qu'en fait. Ainsi les moyens soulevés sont infondés et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie. Il convient également de préciser que le recours de l'intéressé devant le tribunal administratif est relatif à la mesure d'éloignement qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire chargé du contentieux des étrangers. La procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1293656d26d0f8b57f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel