Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1294656d26d0f8b57f1c
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPIN Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [D] [F] né le 09 Novembre 1993 à [Localité 1] - Alger, de nationalité Algérienne demeurant RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Mame Abdou DIOP, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [M] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 avril 2023, à 10h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2023 à 14h13 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 18h20, par le préfet de police ; - Vu les observations écrites du conseil de permanence de Monsieur [D] [F] en première instance du 25 avril 2023, à 14h51 ; - Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [D] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que n'était pas établi la délivrance des documents de voyage à bref délai des lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laisser passer par le consulat dont relève l'intéressé, document pour lequel un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en l'espèce il résulte de la procédure que l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité algérienne et a fourni la même identité, qu'il a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 19 avril 2023 soit un évènement intervenu dans les quinze derniers jours, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, s'agissant de la levée des obstacles, l'administration établit qu'il doivent être levés à bref délai. qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT A NOUVEAU REJETONS le moyen sur le fond ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1294656d26d0f8b57f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel