Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1295656d26d0f8b57f28
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 828 800 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1445 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 26 avril 2023 Dossier : N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYOI Affaire : E.U.R.L. STEMAN Exploitant sous l'enseigne 'LE FLORIAN', immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 808 338 057 C/ [B] [P] épouse [Z] [M] [P] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 mars 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : E.U.R.L. STEMAN Exploitant sous l'enseigne 'LE FLORIAN', immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 808 338 057 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES ET : Madame [B] [P] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU Madame [M] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le Juge des Loyers Commerciaux du tribunal judiciaire de TARBES : - RAPPELLE que le juge des loyers n'a pas compétence pour statuer sur les autres obligations du bail et RENVOIE dès lors la SARL STEMAN à saisir le juge compétent sur les conséquences de la fermeture administrative, - FIXE le montant du loyer renouvelé des locaux sis à [Adresse 7] à l'enseigne ' Hôtel Le Florian' à lasomme de 24.300 € par an hors taxes et hors charges à compter du 31 mars 2018, . - INVITE les parties à établir un bail écrit précisant leurs obligations respectives, et notamment les charges locatives, - INVITE les parties à se référer aux dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce concernant l'indexation du loyer, - DEBOUTE la SARL STEMAN de ses demandes, Par déclaration du 5 février 2021, l'EURL STEMAN agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice [D] [Y] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident adressées le 13 décembre 2022 au conseiller de la mise en état, l'EURL STEMAN a sollicité : - ordonner le report de la clôture fixée au 14 décembre 2022, -prononcer l'irrecevabilité des demandes judiciaires de Madame [B] [P] et de Madame [M] [P] pour défaut de qualité et défaut d'intérêt. - condamner Madame [B] [P] et Madame [M] [P] à payer à l'EURL STEMAN une somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [B] [P] épouse [Z] et [M] [P], concluent à : Vu l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, Vu l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 Vu les articles 31,32, 122, 564 et 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence précitée, - Dire et juger que le Conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL STEMAN, En conséquence, renvoyer l'affaire devant la Cour afin qu'elle statue sur les fins non-recevoir et sur le fond. À titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir - Dire et juger que les dames [P] ont intérêt et qualité à voir fixer le loyer du bail commercial renouvelé dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, dire et juger que leurs demandes sont recevables. - Débouter la SARL STEMAN des fins de son incident, et de toutes ses demandes. - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL STEMAN au titre du bail commercial qui n'est plus en cours, tendant à voir : - Ordonner la suspension du paiement du loyer du bail en cours jusqu'à démolition et enlèvement des gravats de démolition du mur litigieux. - fixer le montant du loyer au prix en cours sans augmentation, à compter de la démolition du mur. - à voir ordonner le plafonnement du déplafonnement du prix de loyer renouvelé à 10 % par an. - Déclarer irrecevables les conclusions de la SARL STEMAN signifiées le 31 juillet 2020 devant le Juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Tarbes. - Dire et juger que les demandes de la SARL STEMAN sont nouvelles devant la cour d'appel. En conséquence, - Dire et juger irrecevables les demandes de la SARL STEMAN. - Condamner la SARL STEMAN à payer à Mesdames [M] [P] et [B] [P] épouse [Z] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamner la SARL STEMAN aux entiers dépens de l'incident. - Débouter la société STEMAN de ses demandes, fins et conclusions contraires. SUR CE Suivant acte de Me [W], Notaire, du 26 mars 1981, Madame [A] [T] épouse [P] a donné à bail commercial à la SARL SOCIETE NOUVEL HOTEL, les locaux ci-après désignés «Un immeuble à usage commercial et d'habitation sis a [Adresse 7] comprenant : * bar, salle de restaurant, cuisine et hall d'entrée au rez-de-chaussée et vingt-cinq chambres dans les trois étages, l'ensemble à usage d'hôtel-café-restaurant ; * un appartement à usage d'habitation, situé au premier étage dudit immeuble ; L'ensemble figurant au cadastre rénové de ladite ville sous le numéro 277 de la Section AK pour une contenance de trois ares quarante neuf centiares.» Par acte notarié du 5 septembre 1996, la SARL SOCIETE NOUVEL HOTEL a vendu son fonds de commerce a la SARL ARY. Le bail renouvelé s'est encore renouvelé avec échéance au 12 mars 2017. Par acte notarié du 6 décembre 2014, la SARL ARY a cédé son fonds de commerce à la SARL STEMAN. Le bail se poursuit depuis le 13 mars 2017 par tacite reconduction. Le loyer mensuel payé par la SARL STEMAN est actuellement d'un montant de 1 524 €, soit 18 288 € par an. Par acte d'huissier délivré le 24 août 2017, [V] [P], [B] [P] épouse [Z] et [M] [P], en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble ont donné congé au preneur avec offre de renouvellement à compter du 31 mars 2018 aux clauses et conditions du bail initial sauf en ce qui concerne le montant du loyer offrant de le porter à la somme mensuelle de 4.401 € HT. Les parties n'ayant pas réussi a se mettre d'accord sur le prix du loyer, par lettre recommandée du 8 août 2018 avec accusé de réception signé, les consorts [P] notifiaient à la SARL STEMAN un mémoire préalable tendant a voir fixer le loyer du bail renouvelé a 4.401 euros hors taxes par mois. Par acte d'huissier du 23 janvier 2018, les consorts [P] ont assigné la SARL STEMAN devant le juge des loyers commerciaux de TARBES afin de voir fixer le déplafonnement du loyer. Par jugement du 6 juin 2019, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise et désigné [G] [C] pour y procéder, fixant le loyer provisionnel, pendant l'instance, au montant du loyer actuel. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2019 et il conclut que la valeur locative peut être fixée à compter du 31 mars 2018 à la somme de 24.300 € par an, soit 2.025 € par mois. Suivant mémoire notifié par le biais du RPVA le 18 mars 2020, les consorts [P] ont sollicité l'homologation des conclusions de l'expert et la condamnation du preneur à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge des référés a, par ordonnance du 23 juin 2020, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Par jugement du 7 janvier 2021 dont appel, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer renouvelé. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir : L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme : «tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.» L'article 789 6 ° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Le décret N° 2019-1419 du 20 décembre 2019 précise que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 dans sa rédaction issue du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'EURL STEMAN soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [P] depuis l'acte de cession des murs du 24 janvier 2022 communiqué le 12 décembre 2022 sur sommation . En l'espèce, les consorts [P] ont assigné par acte huissier du 23 janvier 2018 la SARL STEMAN devant le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le déplafonnement du loyer. L'instance a donc été introduite avant le 1er janvier 2020 et les dispositions nouvelles de l'article 789 du code de procédure civile concernant la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont donc pas applicables. En effet avant le décret du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir n'ayant pas trait à la recevabilité de l'appel. La SARL STEMAN soulève l'irrecevabilité des demandes judiciaires des consorts [P] pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir alors que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile et pour trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel. Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir . La demande présentée au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes judiciaires de [B] [P] et [M] [P] sera donc rejetée en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande au profit de la cour appelée à statuer sur le fond du litige. La demande de rabattre l'ordonnance de clôture qui ne peut l'être que pour cause grave sera également rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [P] aux fins de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL STEMAN au titre du bail commercial qui n'est plus en cours et de dire que les demandes de la SARL STEMAN sont nouvelles devant la cour d'appel : L'article 764 du code de procédure civile dispose : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les demandes d'irrecevabilité présentées par les consorts [P] ne relèvent pas de ces articles. Il a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 juin 2021 (N°21-70.006) que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est quant à elle , compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. L'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors seule la cour d'appel est compétente pour connaître de ces fins de non-recevoir. La Cour de cassation dans un avis publié 11 octobre 2022( N)22-70.010) a précisé le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état : « par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789,6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.» Les demandes présentées par les consorts [P] seront donc rejetées, le conseiller de la mise en état étant incompétent pour traiter ces demandes sur lesquelles la cour d'appel saisie au fond statuera. Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en opportunité. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Rejette les demandes d'incidents présentées par l'EURL STEMAN. Rejette les demandes de [B] [P] épouse [Z] et d' [M] [P]. Se déclare incompétent pour traiter des demandes d'incidents et fins de non-recevoir présentées par l'EURL STEMAN. Se déclare incompétent pour traiter les demandes de [B] [P] épouse [Z] et d'[M] [P] d'irrecevabilité des conclusions adverses. Rejette la demande de rabattre l'ordonnance de clôture. Renvoie les parties devant la cour statuant au fond compétente pour connaître de leurs demandes respectives. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 26 avril 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile définit larticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 145-34 du code de commerce concernant larticle 914 du code de procédure civile prévoit qarticle L311-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a1295656d26d0f8b57f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel