Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1296656d26d0f8b57f30
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1446 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 26 avril 2023 Dossier : N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFYB Affaire : [P] [Z] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 mars 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2423 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU ET : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Pau a : Vu les dispositions des articles L622-28 du code de commerce, 1103 du Code civil, 2288 et suivants du Code civil, 2298 et suivants du Code civil, - condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique : * la somme de 76 576,77 € telle qu'arrêtée au 5 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement, * la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision, - dit qu'il sera octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique du surplus de ses demandes. Par déclaration du 15 avril 2022, [P] [Z] a interjeté appel de la décision. Par déclaration du 4 juin 2022, [P] [Z] a fait une déclaration d'appel rectificative de sa déclaration d'appel du 15 avril 2022 en précisant que cet acte tendait à rectifier et compléter les mentions figurant dans la déclaration d'appel souscrite le 15 avril 2022 et s'intégrait dans cette déclaration. Par conclusions d'incident de nullité et d'irrecevabilité d'appel, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a sollicité : Vu les dispositions des articles 114 et suivants du CPC ensemble 901,930-1du code de procédure civile, - déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel dite « rectificative » adressée par simple lettre le 4 juin 2022 par Monsieur [Z] . En tout état de cause, - la déclarer irrecevable pour tardiveté - condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident, - octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [P] [Z] conclut à : Sur le renvoi de l'affaire en raison de la litispendance Vu l'article 100 du code de procédure civile, - Faire droit à l'exception de litispendance. - Renvoyer l'affaire devant le président de la chambre. - Débouter la Banque populaire de ses demandes, moyens et arguments autres et contraires. À titre subsidiaire, sur les demandes de nullité de l'appel et d'irrecevabilité de l'appel formées par la Banque populaire devant le conseiller de la mise en état Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la prétendue nullité de l'appel soulevée par la Banque populaire devant le conseiller de la mise en état Vu l'article 914 du code de procédure civile, se déclarer incompétent pour connaître de la demande de nullité de l'appel formée par la Banque populaire. - Débouter la Banque populaire de tous demandes, moyens et arguments autres et contraires. Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'appel soulevée par la Banque populaire devant le conseiller de la mise en état Vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel formée devant le conseiller de la mise en état par la Banque populaire. À titre très subsidiaire, sur la demande de nullité de l'appel formée par la Banque populaire Vu l'article 901 du code de procédure civile, - Débouter la Banque populaire de sa demande de nullité de l'appel. À titre également subsidiaire, sur la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la Banque populaire Vu l'article 901 du code de procédure civile, - Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [P] [Z] - Débouter la Banque populaire de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Sur les demandes de la Banque populaire d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la Banque populaire de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Vu l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, - Condamner la Banque populaire aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE reprend le bénéfice de ses précédentes conclusions et sollicite en outre le débouté de [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, de tous ses moyens tirés d'une prétendue litispendance ou d'une irrecevabilité de l'incident introduit ou d'une absence de compétence du conseil de la mise en état pour trancher la question soumise. SUR CE [P] [Z] soulève à titre principal une exception de litispendance en faisant valoir que la banque populaire a cru d'abord devoir saisir le président auquel sont destinées les écritures d'incident déposé le 14 juin 2022 pour ensuite le 7 novembre 2022 saisir le conseiller de la mise en état des mêmes demandes. Il y a litispendance dès lors que deux juridictions du même degré sont saisies du même litige. En application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. Tel est bien le cas en l'espèce, le président de la chambre demeure donc saisi et l'affaire ne peut qu'être renvoyée au président de la chambre. Il considère à titre subsidiaire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la prétendue nullité de l'appel soulevé par la banque populaire en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Cette question ne peut relever que de la seule cour d'appel. À supposer que le conseiller de la mise en état se déclare compétent il ne pourrait que déclarer irrecevable la demande de nullité de l'appel formée par la banque populaire. Il fait valoir que les conclusions au fond de la banque populaire ayant été déposées le 10 octobre 2022 et les conclusions devant le conseiller de la mise en état étant du 7 novembre 2022 la demande de nullité de l'acte d'appel devant le conseiller de la mise en état est irrecevable. En effet il cite un arrêt rendu le 10 décembre 2020 par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 74 et 914 du code de procédure civile suivant lequel des conclusions de nullité d'un acte déposées devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables si elles n'ont pas été déposées antérieurement à la date des conclusions au fond. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conteste l'existence d'une litispendance alors que les conclusions d'incident ont été adressées par une simple erreur matérielle au président de la chambre et que le président de chambre n'est pas en tant que telle une juridiction. L'incident introduit très largement antérieurement aux écritures de fond est dès lors parfaitement recevable. Enfin le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquels figurent les exceptions de nullité de forme et de fond énoncées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. En effet les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sont pas uniquement les pouvoirs qu'il détient à titre exclusif aux termes de l'article 914 du code de procédure civile. L'article 907 du code de procédure civile rappelle que l'instruction de l'affaire devant la juridiction d'appel est faite par un conseiller de la mise en état « dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » du CPC. Elle soutient que la déclaration d'appel rectificative réalisée le 4 juin 2022 était hors du délai d'un appel principal et que la régularisation n'était plus possible. Sur la litispendance, l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité d'appel et l'irrecevabilité des conclusions soulevant la nullité de l'appel : L'article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridiction de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office. En l'espèce, [P] [Z] considère que la banque populaire a saisi le président de la juridiction de conclusions tendant à la nullité et à l'irrecevabilité de l'appel déposées le 14 juin 2022, et a postérieurement adressé au conseiller de la mise en état des conclusions tendant aux mêmes fins, ce qui devrait conduire le conseiller de la mise en état à se déclarer incompétent au profit du président de la chambre statuant au fond. L'article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat. Il résulte de la lecture des conclusions d'incident du 14 juin 2022, émanant de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, que figure en en-tête cet intitulé : « conclusions d'incident de nullité et d'irrecevabilité d'appel. » En fin de la première page des conclusions sur laquelle apparait le nom des parties, il est inscrit la mention : « plaise à Monsieur le président. » Une telle mention résultant manifestement d'une simple erreur matérielle est sans conséquence sur la qualification des conclusions expressément présentées comme des conclusions d'incident qui n'évoquent pas le fond et relèvent comme telles de la compétence du conseiller de la mise en état. Le Conseiller de la mise en état est considéré comme une juridiction distincte de la formation de la cour chargée de statuer au fond. Dès lors que ces conclusions d'incident ont été valablement adressées à cette juridiction à la date du 14 juin 2022, la question de la litispendance est sans objet, le conseiller de la mise en état étant seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dès lors que les conclusions d'incident ont été valablement déposées le 14 juin 2022, elles sont recevables puisque antérieures aux conclusions de fond présentées le 7 octobre 2022. L'exception de litispendance sera donc rejetée de même que les moyens tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la banque populaire. S'agissant de l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état, il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseil de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. L'article 907 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel rectificative du 4 juin 2022 et pour statuer sur son irrecevabilité pour tardiveté. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 4 juin 2022 : [P] [Z] soutient que cette déclaration d'appel est parfaitement recevable puisqu'elle fait corps et s'incorpore avec la précédente déclaration d'appel et l'appel est donc parfaitement conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Il soutient d'ailleurs que sa première déclaration d'appel était parfaitement régulière mais que pour obvier à toute discussion dans un contexte d'insécurité juridique il a fait procéder à une déclaration d'appel rectificative dans le délai légal de trois mois. Il considère qu'il n'existe qu'une seule instance d'appel même si le greffe pour des raisons administratives a procédé à l'ouverture d'un dossier distinct. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. Ce délai d'appel court à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le jugement a été notifié le 18 mars 2022 et le délai d'appel expirait donc le 19 avril 2022. Une première déclaration d'appel a été effectuée le 15 avril 2022. Une deuxième déclaration dite rectificative été effectuée le 4 juin 2022. Cette seconde déclaration a été faite en respectant les dispositions de l'article 901du code de procédure civile. Elle a pour finalité de régulariser la précédente déclaration qui ne précisait pas la portée de l'appel. Ainsi la seconde déclaration d'appel du 4 juin 2022, contrairement à la première, précise que l'appel tend à l'annulation ou à tout le moins à l'infirmation à la réformation du jugement en précisant les chefs de jugement critiqué. S'agissant du délai dans lequel elle a été effectuée,la Cour de cassation,dans un avis publié le 20 décembre 2017, a admis que ce vice de forme est régularisable et que cette régularisation extra legem doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration initiale. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2017 a précisé que la seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions fixées par l'article 908 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel. La déclaration d'appel rectificative du 4 juin 2022 sera donc déclarée recevable et la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique déboutée de sa demande d'incident tendant à voir déclarée nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 4 juin 2022. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Rejette l'exception de litispendance et l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la régularité de l'appel rectificatif interjeté le 4 juin 2022. Déclare recevable l'appel rectificatif interjeté par [P] [Z] le 4 juin 2022. Rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 26 avril 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civile rappellearticle 700 du code de procédure civile et relatiarticle 699 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile prévoit qarticle 914 du code de procédure civile. Larticle 100 du code de procédure civilearticle 100 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1296656d26d0f8b57f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel