Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1296656d26d0f8b57f34
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 3 390 708 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1448 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 26 avril 2023 Dossier : N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGYP Affaire : [C] [V] [D] [H] épouse [V] C/ S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 mars 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU Madame [D] [H] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU ET : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX * * * Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a : - CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 33 907,08 euros (TRENTE-TROIS MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES) due au 28 juin 2021 au titre du prêt n°10000357804 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de1,60%, courant sur les sommes dues en capital et intérêts à compter du 29 juin 2021 ; - DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] épouse [V] de leurs demandes de délai pour s'acquitter de cette dette; - CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] épouse [V] solidairement à payer a la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1 500 €(MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] épouse [V] solidairement aux entiers dépens parmi lesquels seront inclus les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que ceux inhérents à la dénonciation de cette inscription ; - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont est de droit assortie la présente décision Par déclaration du 20 mai 2022, [C] [V] et [D] [H] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 26 octobre 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : - qu'il soit constaté que Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] n'ont pas payé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les sommes qu'elles ont été condamnées par jugement exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 12 avril 2022 à l'encontre duquel ils ont interjeté appel. - en conséquence ordonner la radiation du rôle de la présente affaire inscrite auprès du greffe de la cour d'appel de Pau sous le N° 22/01410, - condamner par ailleurs Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] son épouse à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident - Les condamner aux dépens du présent incident. Monsieur [C] [V] et Madame [D] [H] concluent à : Vu l'article L524 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; - débouter la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes - la condamner à verser à Monsieur et Madame [C] [V] une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la présente instance. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ont été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. En l'espèce [C] [V] et [D] [H] soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision au motif qu'ils ne disposent pas d'une telle somme sur leur compte bancaire. Ils invoquent également un obstacle manifeste à l'exécution du jugement dont appel puisque la caisse régionale du Crédit Agricole a signifié le jugement mais n'a pas manifesté dans cette signification de demande de paiement. Ils font enfin valoir que le débiteur principal qui est la société DE JANET exécute le jugement du 26 octobre 2021 en se libérant de sa dette suivant un échéancier de 24 mensualités et que ce paiement doit s'imputer sur les sommes dues par les cautions. Cette argumentation est contestée par la partie adverse qui considère qu'ils ne démontrent l'impossibilité d'exécuter la décision. Le simple relevé des comptes bancaires des intéressés ne suffit pas à prouver l'impossibilité d'exécuter le jugement, en l'absence d'autres justificatifs sur leur situation matérielle ou sur les revenus mobiliers et immobiliers dont ils seraient susceptibles de disposer. Ils ne peuvent se défausser de leurs obligations procédurales d'exécuter la décision frappée d'appel au prétexte que la banque ne leur a pas réclamé paiement de ses sommes alors qu'il s'agit d'une obligation légale mise à leur charge en leur qualité d'appelants indépendamment de toute relance de la part de la partie adverse. Enfin ils ne peuvent invoquer les paiements effectués par le débiteur principal alors qu'il ont été condamnés en leur qualité de caution et ont interjeté appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire à leur égard sans que la situation du débiteur principal ne puisse interférer sur cette exécution provisoire qui les concerne et non pas le débiteur principal. Leurs chefs de contestation seront donc rejetés. Il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine. La somme de 500 € sera allouée à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état Rejette les chefs de contestation de [C] [V] et [D] [H]. Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le N° 22/01410. Condamne in solidum [C] [V] et [D] [H] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum [C] [V] et [D] [H] aux entiers dépens. Fait à PAU, le 26 avril 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1296656d26d0f8b57f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel