Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1297656d26d0f8b57f3c
- Date
- 26 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/01436 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 26 avril 2023 Dossier : N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKW3 Affaire : SARL LOUISA C/ SASU CO'DESIGN HOME SAS ETABLISSEMENT BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE SMABTP SARL ZABAL MENUISERIES SAS MILLET PORTES ET FENETRES - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SARL LOUISA représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : SASU CO'DESIGN HOME représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE SAS ETABLISSEMENT BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SCP GARMENDIA MOUTON, membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE SMABTP agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE SARL ZABAL MENUISERIES agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE SAS MILLET PORTES ET FENETRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] INTIMEES * * * Vu l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Bayonne ; Vu la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2022 formée par la SARL Louisa contre la SASU Co'Design Home, la SAS Biason, la SAS Millet Portes et fenêtres, la SA SMABTP, la SARL Zabal Menuiseries ; Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 25 octobre 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Vu la constitution de la société CO Design Home le 18 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'appelant en date du 25 novembre 2022 ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé le greffe par message RPVA du 4 avril 2023 invitant le conseil de l'intimée à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu les observations adressées par le conseil de l'intimée le 4 avril 2023 s'en remettant aux conclusions de première instance. SUR QUOI Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 25 novembre 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 26 décembre 2022 pour déposer ses conclusions au fond. Ses conclusions n'ont été déposées que le 3 avril 2023, soit au-delà de ce délai. En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables. Les dépens seront réservés pour être joints au fond. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU, DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 3 avril 2023 par le conseil de la SASU Co' Design Home ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique. Fait à Pau, le 26 avril 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1297656d26d0f8b57f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel