Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1297656d26d0f8b57f3e
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1451 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 26 avril 2023 Dossier : N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK45 Affaire : [D] [W] C/ [V] [O] épouse [K] [Y] [U] [Z] [G] [R] [K] EN PRESENCE DE UDAF DES HAUTES PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, et agissant es qualité de curateur de Madame [V] [O] fonction à laquelle l'UDAF a été nommée par décision du TJ de Tarbes du 16/12/2021, intervenant volontaire S.C.I. JEROLIPASS - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 26 Avril 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [D] [W] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU ET : Madame [V] [O] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Madame [Y] [U] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Monsieur [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Monsieur [R] [K] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU UDAF DES HAUTES PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, et agissant es qualité de curateur de Madame [V] [O] fonction à laquelle l'UDAF a été nommée par décision du TJ de Tarbes du 16/12/2021, intervenant volontaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU S.C.I. JEROLIPASS [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU * * * Par ordonnance du 14 septembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause le conseiller de la mise en état a : - constaté la péremption de la procédure en instance d'appel enregistrée sous le N° 21/01085 depuis le 25 avril 2020 - déclaré sans objet le désistement d'instance d'[V] [O] épouse [K] intervenu le 7 juin 2022 - condamné [V] [O] épouse [K] à payer à Maître [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCI JEROLIPASS prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à [Y] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a dit tenue aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête du13 octobre 2022, [D] [W], notaire, a sollicité du conseiller de la mise en état : Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, - réparant l'omission de statuer entachant l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 n°22/3248 - condamner Madame [V] [O] épouse [K] au paiement d'une somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - statuer ce que de droit sur les dépens la présente requête. À l'audience, le conseil de [D] [W] a indiqué qu'il s'agissait de la somme de 5000 € et non de 15000 € qui avait été sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, [V] [O] épouse [K] et l'UDAF es qualité de curateur, nommé par décision du TJ de Tarbes du 16 décembre 2021, intervenant volontaire conclut à : - Déclarer mal fondé Maître [W] en sa demande de réparation d'omission de statuer. - L'en débouter purement et simplement. - Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. En ce qui concerne la juridiction du conseiller de la mise en état, l'article 914 du code de procédure civile prévoit que : « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat' » La Cour de cassation a ainsi pu préciser que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont : « spécialement adressées». Il ressort de l'en tête des conclusions établies dans l'intérêt de [D] [W], notaire associé,que celles-ci s'intitulent : « conclusions récapitulatives. » Ces conclusions ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. L' exigence d'une saisine ciblée a pour objet d'éviter une confusion avec les conclusions contenant des moyens et demandes au fond adressées à la cour d'appel. À défaut d'avoir respecté cette exigence procédurale, les conclusions récapitulatives seront considérées comme irrecevables devant le conseiller de la mise en état qui n'était pas saisi en conséquence de la demande contenue dans ces conclusions tendant à une condamnation à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 ne comporte aucune omission de statuer. La requête en omission de statuer de [D] [W] sera donc rejetée. La somme de 1000 € sera allouée à [V] [K] née [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Rejette la requête en omission de statuer. Condamne [D] [W] à payer à [V] [K] née [O] assistée de son curateur es qualité la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [D] [W] tenu aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE . Fait à PAU, le 26 avril 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a1297656d26d0f8b57f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel