Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1298656d26d0f8b57f52
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/102 N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWSO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Avril 2023 à 13h41 par Me CHAUVEL concernant: M. [M] [T] né le 28 Mars 1994 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 18h44 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 Avril 2023 à 9h38; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [P] muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 Avril 2023 , lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [T], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [Y], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue arabe, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 08 mars 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [M] [T] de quitter le territoire français. Par arrêté du 25 mars 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 27 mars 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée le 29 mars 2023 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes. Par requête du 23 avril 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 24 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son avocat du 25 avril Monsieur [M] [T] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence en attendant le 21 avril 2023 pour relancer les autorités marocaines, saisies initialement le 24 mars 2023 et qui n'ont pas respecté le délai de quinze jours prévu par l'accord franco-marocain des 10 et 11 juin 2018 en son article 2.2. Il sollicite la condamnation du préfet d'Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 26 avril 2023. Le préfet d'Ille et Vilaine rappelle qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, qu'il n'est pas tenu d'adresser des rappels et qu'en l'espèce particulière ce sont les autorités marocaines qui ne font pas diligence. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur les diligences du préfet, L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le consul du Maroc le 24 mars 2023, que la demande du préfet a été transmise aux autorités centrales marocaines le 28 mars 2023 et que le préfet a adressé une lettre de relance le 21 avril 2023. Il en résulte que les autorités marocaines n'ont pas respecté l'accord franco-marocain des 10 et 11 juin 2018 et que le préfet d'Ille et Vilaine, qui n'a pas la faculté de passer outre ce défaut de diligence et de contrainte, a lui-même fait diligence en adressant une lettre de rappel alors qu'il n'en n'en a pas l'obligation. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 juin 2021 et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 avril 2023, REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 26 Avril 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1298656d26d0f8b57f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel