Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a129a656d26d0f8b57f58
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 21 315 489 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 19/00673 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FF56 VD Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 11 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/04241 ch 1 cab 2) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Le Docteur [Z] [R] Chirurgien orthopédique PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 6] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et cabinet Marie BELLOC, avocats au barreau de LYON (plaidant) APPELANT ET : M. [M] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Mme [V] [W] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) M. [U] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 4] [Localité 5] Représentants : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 4 septembre 2004, M. [M] [E] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il était âgé de 17 ans pour être né le [Date naissance 3] 1987. Il a été opéré au CHU de [Localité 6] avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse. Au mois d'octobre 2004, des examens ont révélé la survenue d'une infection de type 'staphylococcus aureus'. Une reprise chirurgicale a eu lieu dans cet établissement. La persistance de signes infectieux a conduit M. [E] à consulter le docteur [Z] [R], chirurgien orthopédiste au Pôle Santé République de [Localité 6]. Celui-ci a : - procédé le 23 décembre 2004 à l'ablation de la plaque supra-condylienne et à un nettoyage de l'extrémité inférieure du fémur et prescrit une antibio-thérapie, - procédé le 3 mars 2005 à un curetage et à l'ablation d'une partie du matériel d'ostéosynthèse et prescrit une antibio-thérapie, - opéré M. [E] en septembre 2005 en réalisant un nettoyage, une excision de la fistule et un curetage. Par la suite, en l'absence de guérison, il a subi d'autres interventions dans d'autres établissements médicaux. Le 25 juin 2012, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux d'Auvergne. Cette dernière a formulé un avis le 10 janvier 2013. Par exploits d'huissier en date des 1er et 8 octobre 2015, il a, ainsi que ses parents, fait assigner le docteur [Z] [R] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [T] [A]. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal a : - annulé le rapport d'expertise rédigé par le professeur [T] [X] [A] le 4 juillet 2016, - déclaré M. [Z] [R] responsable à 25% du préjudice subi par M. [M] [E], - condamné M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] les sommes suivantes : - 3 984,75 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire - 8 750 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées - 6 675 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent - 875 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent - 20 619,82 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels - 10 844, 76 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs - 750 euros en réparation de son préjudice scolaire universitaire de formation - 3 750 euros en réparation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle - réservé les droit de M. [M] [E] quant à la réparation des préjudices découlant des dépenses de santé futures et des frais de véhicule adapté, - débouté M. [M] [E], M. [U] [E] et Mme [V] [W] de leur demande formée au titre du préjudice d'agrément, - débouté M. [M] [E], M. [U] [E] et Mme [V] [W] de leur demande formée au titre des frais de véhicule adapté, - déclaré M. [Z] [R] responsable de 25% du préjudice subi par Mme [V] [W] et M. [U] [E], - condamné M. [Z] [R] à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes : - 32 227,57 euros en réparation de son préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles - 29 480,49 euros en réparation de son préjudice relatif aux dépenses de santé futures - 5 112,50 euros en réparation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle - condamné M. [Z] [R] aux dépens, - condamner M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E], M. [U] [E], Mme [V] [W] chacun la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne. Suivant déclaration électronique en date du 2 avril 2019, M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 28 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé complet du litige, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du professeur [A] et, avant dire droit sur la responsabilité de M. [R] et l'évaluation des dommages, ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur [Y] [N]. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [Z] [R] demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déclaré responsable à hauteur de 25% des préjudices de M. [M] [E], de Mme [V] [E] et de M. [U] [E], - l'a condamné à verser à M. [M] [E] les sommes suivantes : - 3 984,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - 6 675 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, - 750 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, - a rejeté la demande formulée par M. [M] [E] au titre d'un préjudice d'agrément, - réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de : - le condamner à verser les sommes suivantes à M. [M] [E] : - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 430 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 2 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, Soit un montant total de 18 739,75 € - le condamner à verser la somme de 500 euros à Mme [V] [E] ainsi qu'à M. [U] [E], - déclarer ces sommes satisfactoires et débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes, - réduire les demandes formées par les intimés s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 112 à 116, 175, 237, 346 et 566 et suivants du code de procédure civile, du rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation d'Auvergne, du rapport de l'expert judiciaire, des articles L.1142-1 et R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-60 du code de la santé publique, de l'article 1147 du code civil (art. 1231 nouveau), de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le docteur [R] responsable de 25% du préjudice subi par M. [M] [E], par Mme [V] [E] et par M. [U] [E], - le réformant pour le surplus, condamner le docteur [R] à verser à M. [M] [E] : - 10 496 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 750 euros au titre des souffrances endurées - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 15 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 31 774,34 euros au titre de la perte de gains professionnels - 2 612 euros pour l'assistance d'une tierce personne - 3 000 euros au titre du préjudice de formation - 7 500 euros au titre de l'incidence professionnelle soit un montant total de 83 807,34 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le docteur [R], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [R] à verser à Mme [V] [E] et à M. [U] [E] la somme de 1 000 euros chacun en réparation des préjudices subis par ces derniers, - condamner le docteur [R] à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros à M. [E] correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire acquittés par celui-ci, - condamner le docteur [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Jaffeux-Lhéritier conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement au dépôt du rapport par l'expert désigné par la cour. Il est rappelé que par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, elle demande à la cour de : - fixer à la somme de 213 154,89 euros le montant des débours exposés par elle, en relation directe avec l'accident médical dont a été victime M. [E], - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté, - condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 213 154,89 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là, décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 128 910,17 euros - perte de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle : 20 450 euros - dépenses de santé futures : 63 794,72 euros - y appliquer en tant que de besoin l'abattement correspondant au partage de responsabilité retenu, - le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite d'un montant maximum de 1080 euros, et d'un montant minimum de 107 euros, soit en l'espèce 1 080 euros, - le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023. Motivation de la décision Il est observé qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a déclaré M. [R] responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par les consorts [E]. En revanche, elles ne s'accordent pas sur le montant d'indemnisation des différents préjudices. Le tribunal ayant statué sur la base de l'expertise de la CRCI, les montants qu'elle a alloués seront rappelés poste par poste pour mémoire, la cour statuant au visa de l'expertise qu'elle a elle-même ordonnée. 1/ Sur les préjudices de M. [M] [E] - sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le tribunal s'est basé sur une indemnité de 25 euros par jour. Il a retenu une période de 295 jours de déficit temporaire total, 319 jours de déficit temporaire de 50%, 380 jours de déficit temporaire de 25% et 1338 jours de déficit temporaire de 10%. Il a ainsi mis à la charge de M. [R] une somme totale de 3 984,75 euros, représentant 25% de la somme de 17 082,50 euros. M. [R] sollicite confirmation de la décision des premiers juges, tout en effectuant dans le corps de ses conclusions un calcul d'un montant à sa charge de 4 707,70 euros. Il sollicite la révision de l'indemnité journalière à hauteur de 22 euros. Il indique que l'hospitalisation qui s'est déroulée du 4 au 22 novembre ne doit pas être imputée à sa prise en charge car il a rencontré [M] [E] pour la première fois le 14 décembre. En outre, la période du 22 au 27 décembre doit également être écartée car les manquements relevés par les experts à son encontre concernent les suites de la prise en charge de l'intervention du mois de mars et non la première intervention. Le déficit fonctionnel temporaire total pouvant être mis à sa charge est ainsi selon lui de 144 jours. S'agissant du déficit fonctionnel partiel, il indique que la période du 23 novembre au 21 décembre ne le concerne pas. Il ajoute que l'expert a pris le soin de préciser les périodes de déficit fonctionnel temporaire qui serait intervenu en tout état de cause du fait de la fracture initiale. Il produit ainsi un décompte en faveur d'un déficit temporaire partiel de 18 830,80 euros, dont 4 707,70 euros à sa charge. M. [E] sollicite la fixation du montant de l'indemnité journalière à 33 euros au motif qu'il était âgé de seulement 17 ans lors de sa première hospitalisation, qu'il a passé de longues périodes alité avec la jambe en traction et ne pouvait pas aller et venir librement, y compris à domicile. Il faut également tenir compte des atteintes psychiques (état anxieux, insomnie). Il estime que les 176 jours doivent être mis à la charge de M. [R] car lors de la première intervention il était parfaitement informé de l'historique du dossier et du parcours de son patient, de sorte qu'il lui appartenait de réévaluer l'antibiothérapie. S'agissant du déficit temporaire partiel, le rapport d'expertise tient compte des périodes de déficit qui seraient intervenues en tout état de cause, soit 180 jours à 75%, 777 jours à 50% et 2291 jours à 25%. Au total, le préjudice est de 41 984,25 euros, dont 10 496 euros à la charge de M. [R]. S'agissant tout d'abord du montant journalier de l'indemnité, la cour estime que la somme de 25 euros retenue par les premiers juges est tout à fait adaptée à la situation. En ce qui concerne le calcul du déficit temporaire total et partiel, l'expert judiciaire a effectué en page 11 de son rapport le calcul de celui-ci en l'absence de manquements. En page 13, il a ensuite effectué ce calcul en tenant compte des différents manquements dont M. [E] a été victime : ceux du CHU de [Localité 6] et ceux du docteur [R]. Il convient donc de retenir les calculs effectués en page 13, en soustrayant les périodes retenues en page 11. En outre, M. [R] relève à juste titre qu'il ne peut être tenu pour responsable du déficit fonctionnel antérieur à son intervention. A cet égard, il convient de rappeler qu'il a opéré M. [E] pour la première fois le 23 décembre 2004, après l'avoir vu en première consultation le 14 décembre 2004. Cependant, les experts datent ses manquements à partir de l'intervention du 3 mars 2005. C'est donc seulement à partir de cette date qu'il peut être tenu pour responsable du déficit fonctionnel de M. [E]. Au regard de l'ensemble des ces éléments, le calcul est le suivant : - déficit fonctionnel temporaire total : du 3 au 6 mars 2005, du 9 mars au 1er juin 2005, du 25 septembre au 1er octobre 2005, du 8 décembre 2005 au 2 janvier 2006, du 23 mai au 2 juin 2006, du 23 au 28 novembre 2010, du 17 au 28 mars 2011, soit 151 jours ouvrant droit à une indemnisation de 3 775 euros (25 x 151). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 7 au 8 mars 2005, du 3 au 23 janvier 2006, du 3 juin au 3 juillet 2006, du 29 mars au 29 avril 2011, soit 86 jours auxquels il faut soustraire 1 mois de déficit survenant en toute hypothèse, soit 55 jours ouvrant droit à une indemnisation de 1 031,25 euros ((25 x 75%) x 55). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 2 juin au 24 septembre 2005, du 2 octobre au 7 décembre 2005, du 24 janvier au 22 mai 2006, du 4 juillet au 4 août 2006, du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010, du 30 avril au 15 juin 2011, soit 413 jours auxquels il faut soustraire 2 mois de déficit survenant en toute hypothèse, soit 352 jours ouvrant droit à une indemnisation de 4 400 euros ((25 x 50%) x 352). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 5 août 2006 au 22 novembre 2010, du 1er janvier 2010 au 16 mars 2011, du 16 juin 2011 au 21 mars 2012, soit 2288 jours auxquels il faut soustraire 6 mois de déficit survenant en toute hypothèse, soit 2105 jours ouvrant droit à une indemnisation de 13 156,25 euros ((25 x 25%) x 2105). Au total, le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire s'élève à 22 362,50 euros (3775+1031,25+4400+13156,25), soit 5 590,62 euros (25%) à la charge de M. [R]. La décision sera infirmée sur ce point. - sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Le tribunal les a évaluées à 35 000 euros, dont 8 750 euros à la charge de M. [R]. M. [R] rappelle que les souffrances ont été évaluées à 5,5/7 et que seuls 25% de ces 5,5 lui sont imputables. Il propose ainsi une somme de 2 000 euros. M. [E] indique que selon le barème Mornet, les souffrances endurées évaluées à 5/7 peuvent être indemnisées entre 20 000 et 35 000 euros et celles évaluées à 6/7 entre 35 000 et 50 000 euros. Il sollicite une somme de 35 000 euros, soit 8 750 euros à la charge de l'appelant, compte tenu de son âge au moment de l'accident, du nombre d'interventions, de la durée d'immobilisation et des périodes de récupération, des angoisses subies quant à son avenir et des douleurs physiques intenses. L'expert judiciaire a en effet évalué les souffrances endurées à 5,5/7, relevant l'existence de sept interventions chirurgicales lourdes sous anesthésie générale, une traction du fémur pendant deux mois, des soins locaux itératifs en relation avec les interventions chirurgicales et les périodes pendant lesquelles l'infection osseuse s'est fistulée avec écoulement purulent à la peau, une rééducation longue et douloureuse. Le calcul effectué par M. [R] et consistant à appliquer les 25% au taux de souffrance n'est pas correct car il consiste à diminuer les souffrances endurées et non à appliquer un pourcentage de responsabilité à leur prise en charge globale. Au regard de la description des souffrances endurées détaillée par l'expert, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice, laquelle sera confirmée. - sur le préjudice esthétique temporaire Aucune demande n'était formulée devant les premiers juges de ce chef. M. [E] rappelle que l'expert judiciaire l'a évalué à 3/7 et sollicite une somme de 4 000 euros dont 1 000 euros à charge de M. [R]. M. [R] effectue la même décote que pour le préjudice précédent, estimant n'être responsable que de 0,75/7. Il propose une somme de 600 euros. A l'appui de son évaluation à 3/7, l'expert judiciaire a notamment relevé des difficultés à la marche qui n'a, pendant un temps, était possible qu'avec deux cannes ou un déambulateur, un écoulement purulent récidivant au niveau du fémur droit. La même remarque que ci-dessus peut être faite quant à la façon dont M. [R] a effectué son calcul. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de M. [R]. Il sera ajouté à la décision sur ce point. - le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le tribunal a alloué une somme de 6 675 euros. M. [R] l'évalue à la somme de 9 800 euros, mais la ramène à la somme retenue par les premiers juges. M. [E] sollicite une somme de 15 675 euros. L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 22 mars 2012. M. [E] était alors âgé de 25 ans. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 25%, dont 5% imputables à l'accident et 20% à sa prise en charge postérieure. Sur ces 20%, il a précisé que 25% étaient imputables à M. [R]. La valeur du point peut être fixée à 2 850 euros, soit un déficit fonctionnel permanent de 57 000 euros (2850 x 20), dont 25% à la charge de M. [R], soit 14 250 euros. La décision sera infirmée sur ce point. - sur le préjudice esthétique permanent Les premiers juges l'ont indemnisé à hauteur de 875 euros à la charge de M. [R]. Ce dernier propose une somme de 800 euros sur la base d'un taux de 0,4/7 représentant 25% de 1,5/7 retenu par l'expert. M. [E] conteste le taux de 1,5/7 retenu par l'expert et rappelle que les experts de la CRCI avaient retenu 3,5/7. Pour lui, le taux de 1,5/7 correspond à un préjudice esthétique très léger à léger, ce qui ne coïncide par avec la situation de M. [E]. Il sollicite une évaluation à 8 000 euros, dont 2 000 euros à la charge de M. [R]. L'expert judiciaire a en effet évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 soulignant les difficultés suivantes : boiterie à la marche, cicatrices multiples du fémur droit, cicatrices iliaques postérieures, port d'une chaussure orthopédique. Cela représente un préjudice que l'on peut qualifier de très léger à léger. Or, ainsi que le souligne M. [E], compte-tenu de son jeune âge à la date de consolidation, 25 ans, ce préjudice paraît sous-évalué, la boiterie et le port d'une chaussure orthopédique étant plus invalidant à un jeune âge qu'à un âge plus avancé. En outre, si l'accident de M. [E] aurait en toute hypothèse laissé des cicatrices, il est évident que les multiples interventions subies ont aggravé la situation, tant en nombre de cicatrices que dans leur aspect. Ce préjudice sera donc réévalué à 3/7, c'est-à-dire un préjudice modéré, et évalué à la somme de 4 000 euros, soit la somme de 1 000 euros à la charge de M. [R], emportant infirmation. - sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Le tribunal avait rejeté ce poste de demande, faute de justificatifs. M. [R] conclut au rejet de cette demande, à défaut pour M. [E] de justifier d'une pratique antérieure à son accident. M. [E] sollicite une somme de 4 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de M. [R]. Il indique ne plus pouvoir pratiquer aucun sport mobilisant les jambes et être limité dans tous ses loisirs. Même s'il ne justifie pas de pratiques antérieures, le préjudice d'agrément peut être retenu dès lors qu'il résulte de l'expertise que la jeune victime se trouve de fait privée de chance de pratiquer une telle activité. L'expert judiciaire a écrit ceci : 'la pratique du roller, du vélo, de la natation, de l'équitation et de la course à pied est désormais impossible du fait essentiellement d'une raideur majeure du genou droit'. Cependant, M. [E] ne justifie en effet nullement d'une pratique antérieure pourtant facile à démontrer. Si la jurisprudence a élargi la prise en compte de ce préjudice en indemnisant non seulement l'impossibilité de pratiquer mais également la limitation ou les difficultés à pratiquer, elle exige cependant la démonstration de l'existence effective d'une activité antérieure, laquelle fait défaut en l'espèce. Le jugement sera confirmé. - sur la perte de gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Le tribunal l'a évalué à la somme de 82 479,28 euros, dont 20 619,82 euros à la charge de M. [R]. M. [R] conteste cette évaluation ainsi que les demandes en cause d'appel de M. [E] aux motifs suivants : - M. [E] était apprenti pâtissier à la date de son accident et ce sont ses parents qui ont rompu le contrat d'apprentissage le 6 septembre 2004, soit bien avant qu'il l'opère. Au jour où l'infection s'est déclarée, il n'avait aucun contrat professionnel en cours. - la cour d'appel de Lyon l'a débouté de ces mêmes demandes formulées à l'encontre du CHU. - M. [E] a bénéficié d'indemnités journalières du fait de son contrat d'apprentissage, or il n'en produit pas les justificatifs. - Il n'est pas établi que M. [E] aurait été embauché par son maître d'apprentissage à l'issue de celui-ci. - M. [E] n'a suivi aucune formation et n'a exercé aucune activité professionnelle jusqu'au 16 août 2012, alors qu'il n'a subi aucune intervention entre le 24 mai 2006 et le 23 novembre 2010. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 1er octobre 2007, de sorte qu'il était en capacité d'obtenir un emploi. - M. [E] chiffre les salaires qu'il aurait obtenus de façon hypothétique car il avait débuté sa formation depuis un peu moins de deux mois à la date de son accident. L'année précédente, il avait suivi une formation de dessinateur. Il ne peut donc être affirmé qu'il aurait poursuivi sa formation après son rétablissement. - M. [E] ne saurait prétendre à une indemnisation basée sur les salaires auxquels il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi sa formation dans la mesure où le fait qu'il a dû changer de formation est indemnisé au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation. De son côté, M. [E] conteste l'ensemble de ces arguments en se basant essentiellement sur les conclusions de l'expert judiciaire. Il évalue son préjudice à la somme de 127 097,35 euros, dont 31 774,34 euros à la charge de M. [R]. Il distingue trois périodes : celle de l'apprentissage qui aurait dû aller du 12 juillet 2004 au 11 juillet 2006 ; celle postérieure à la période de formation jusqu'au 31 juillet 2012 (date d'intégration à la formation d'auxiliaire en prothèse dentaire) durant laquelle il était prévu qu'il soit employé en qualité d'ouvrier catégorie 2 coefficient 165 ; celle de formation au métier d'auxiliaire en prothèse dentaire durant laquelle il a perçu une rémunération moindre que celle qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer dans son emploi. Il convient ici de relever que la troisième période débute le 1er août 2012, soit postérieurement à la consolidation, de sorte qu'elle relève de la perte de gains professionnels futurs et non actuels. L'expert judiciaire indique que 'du fait de la longue évolution de son infection nosocomiale sur plusieurs années et séquelles qu'elle a engendrées, M. [E] n'a pu aller au terme de son apprentissage d'artisan pâtissier et n'a pas pu poursuivre sa profession d'auxiliaire en prothèse dentaire, étant déclaré inapte par le médecin du travail le 21 mars 2018. Du fait de ses séquelles, seul un poste de travail assis est autorisé par la médecine du travail et M. [E] s'est reconverti en téléconseiller pour une entreprise de télécom.' Il résulte des pièces versées au débat qu'à la date de l'accident le 4 septembre 2004, M. [E] venait débuter un contrat d'apprentissage en pâtisserie depuis le 12 juillet 2004, suivant une formation de niveau CAP. Par un courrier en date du 6 septembre 2004 adressé à l'institut des métiers, le père de M. [E] a indiqué que son fils allait 'surseoir pour un an' à son apprentissage en raison de l'accident survenu. Ainsi, ce courrier établit qu'au moment de la survenance de l'accident, et avant l'infection nosocomiale et l'intervention du docteur [R], une décision non pas d'abandon, mais de report d'une année avait été prise par la famille. Cependant, au regard du caractère très récent de son entrée en apprentissage à la date de l'accident, à savoir à peine deux mois, et compte-tenu du fait que l'année précédente il s'était engagé dans une formation très différente sans la mener à terme, il ne peut pas être soutenu que M. [E] aurait repris avec certitude son apprentissage l'année suivante. Il est encore moins possible de soutenir qu'il aurait, à l'issue de cet apprentissage, obtenu de façon certaine son CAP puis été embauché comme pâtissier, quand bien même son maître d'apprentissage indique dans une attestation de 2012, soit 8 ans plus tard, qu'il était 'satisfait de son travail'. Au total le préjudice de perte de gain sur cette période n'est pas suffisamment établi et le jugement sera réformé. - sur la perte de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le tribunal a condamné M. [R] à payer à M. [E] une somme de 10 844,76 euros de ce chef. M. [R] estime, comme précédemment, que le préjudice n'est pas établi. Il rappelle que, comme pour la perte de gains professionnels actuels, les salaires sur lesquels M. [E] se base sont hypothétiques puisque rien ne permet d'affirmer qu'il aurait travailler comme pâtissier. M. [E], qui a présenté cette demande à l'intérieur de son paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels actuels, évalue la perte postérieure à la consolidation à 18 541,55 euros (dont 25% à la charge de M. [R] - page 21 de ses conclusions). Ce calcul résulte de la différence entre la rémunération perçue pendant qu'il effectuait sa formation au métier d'auxiliaire en prothèse dentaire et la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait pu poursuivre sa formation de pâtissier. Ainsi que cela a été relevé ci-avant, il n'est pas possible de déterminer avec certitude que M. [E] serait allé au terme de sa formation de CAP de pâtissier et donc encore moins d'affirmer qu'il aurait exercé cet emploi. Tout comme la perte de gains professionnels actuels, la perte pour le futur n'est pas démontrée et le jugement sera réformé. - sur l'assistance d'une tierce personne temporaire Le tribunal n'était pas saisi de ce chef de demande. M. [E] indique qu'en raison de sa perte d'autonomie, il a eu besoin d'une tierce personne (ses parents) pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne (courses, déplacements pour les soins, préparation des repas, aide à la toilette lors de la mise en traction...). Il sollicite une somme de 2 612 euros à charge de M. [R], effectuant un calcul sur la base de 16 euros de l'heure, de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 75%, puis 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 50%. M. [R] ne conteste par le comptage en heures ou jours, sauf la période du 23 novembre au 21 décembre 2004 qui ne le concerne pas, mais sollicite une indemnisation sur la base de 10 euros de l'heure dans la mesure où cette aide a été réalisée par les parents de M. [E], chez lesquels il vivait. Il propose une somme totale de 1 430 euros. L'expert judiciaire a indiqué ceci : 'du fait de sa perte d'autonomie, M. [E] a eu besoin d'une tierce personne (ses parents) pour l'assister dans les actes de la vis quotidienne (courses, déplacements pour les soins médicaux, préparation des repas, aide à la toilette lors de la mise en traction...) - durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% (gêne majeure pour la déambulation nécessitant un fauteuil roulant ou un déambulateur) : du 23 novembre au 21 décembre 2004, du 28 décembre 2004 au 2 mars 2005, du 7 mars au 8 mars 2005, du 3 au 23 janvier 2006, du 3 juin au 3 juillet 2006, du 29 mars au 29 avril 2011. Elle est évaluée à 2 heures par jour. - durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50% (locomotion possible seulement avec deux cannes anglaises) : du 2 juin au 24 septembre 2005, du 2 octobre au 7 décembre 2005, du 24 janvier au 22 mai 2006, du 4 juillet au 4 août 2006, du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010, du 30 avril au 15 juin 2011. Elle est évaluée à 5 heures par semaine.' Il est constant que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, de sorte que le taux horaire de 16 euros est parfaitement adapté. Le calcul effectué par M. [E] est donc exact, sous réserve de déduire la période du 23 novembre 2004 au 2 mars 2005 qui n'est pas imputable à M. [R]. Le préjudice sera indemnisé comme suit : - sur la période de DFTP à 75% : 85 jours, soit 170 heures, représentant 2 720 euros (170x16) - sur la période de DFTP à 50% : 413 jours, soit 59 semaines, soit 295 heures, représentant 4 720 euros (295x16). M. [R] sera condamné à payer à M. [E] la somme de 1 860 euros de ce chef (25% de 2720+4720). - sur le préjudice de formation Il s'agit d'indemniser notamment la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Le tribunal a condamné M. [R] au paiement d'une somme de 750 euros de ce chef. M. [R] sollicite confirmation de cette somme. Il estime que M. [E] a perdu 3 années de formation et non 8 comme il le soutient car, à compter d'octobre 2007, il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et pouvait donc travailler. M. [E] sollicite une somme de 12 000 euros, dont 3 000 euros à la charge de M. [R]. Il estime que la rupture du contrat d'apprentissage et la nécessité d'une réorientation 8 années plus tard sont imputables à l'infection et aux fautes médicales. Il a dû renoncer à la formation et au métier de pâtissier qu'il avait choisi. Il ajoute que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne garantit pas l'accès à un emploi. Il résulte indéniablement des pièces produites et de l'expertise qu'à la suite de l'infection nosocomiale et des fautes médicales, M. [E] a dû réorienter sa formation professionnelle et trouver une formation compatible avec ses difficultés physiques. Les multiples opérations qu'il a dû subir et leurs suites ont retardé le suivi de formations adaptées. En outre, si la reconnaissance du statut de travailleur handicapé marque une étape dans sa reconstruction et son accès possible au monde du travail, elle n'emporte pas ipso facto accès à une formation ou un emploi. Dans ces conditions, le préjudice peut être évalué à la somme de 10 000 euros, dont 2 500 euros à la charge de M. [R]. Le jugement sera réformé de ce chef. - sur l'incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre quelle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Le tribunal l'a évaluée à 15 000 euros, dont 3 750 euros à la charge de M. [R]. M. [R] l'estime à la somme de 2 500 euros à sa charge. Il indique que ce poste de préjudice ne pourra pas indemniser le fait que M. [E] a été obligé de changer d'orientation professionnelle puisque ce préjudice est déjà réparé par le préjudice de formation. Le seul élément indemnisable est le fait qu'il est contraint de réaliser une activité plus sédentaire. M. [E] sollicite une somme de 30 000 euros, dont 7 500 euros à la charge de M. [R]. Il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et ne peut occuper qu'un poste de travail assis. Ce statut de travailleur handicapé limite ses possibilités d'obtenir un emploi. L'expert judiciaire indique que 'du fait de ses séquelles, seul un poste de travail assis est autorisé par la médecine du travail'. Il est également acquis que M. [E] s'est vu attribuer le statut de travailleur handicapé. Ces deux éléments combinés, obligation d'un travail assis et statut de travailleur handicapé, limitent inévitablement ses possibilités sur le plan professionnel, qu'il s'agisse de trouver un emploi, de bénéficier d'une promotion ou encore en terme de choix puisque certains emplois lui sont de fait interdits. Ce préjudice sera évalué à 20 000 euros, dont 5 000 euros à la charge de M. [R], emportant réformation du jugement. - sur les frais futurs et soins post-consolidation Le tribunal a réservé les droits de M. [E] sur ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour une confirmation sur ce point. 2/ Sur le préjudice d'affection de Mme [V] [E] et M. [U] [E] Il s'agit du préjudice moral causé aux proches de la victime par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros pour chaque parent, soit 1 000 euros chacun à la charge de M. [R]. M. [R] sollicite réformation de la décision et propose une somme de 2 000 euros chacun, soit 500 euros pour chacun à sa charge. Les consorts [E] sollicitent confirmation de la décision. Il convient de rappeler qu'à la date de l'accident et de ses suites, M. [E] était mineur et vivait chez ses parents. Ils ont été témoins de ses souffrances pendant plusieurs années durant lesquelles il a subi diverses interventions chirurgicales et cette situation leur a nécessairement causé un préjudice d'affection. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice, emportant confirmation. 3/ Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de fixer à la somme de 213 154,89 euros le montant des débours qu'elle a exposés et de condamner M. [R] à lui payer ladite somme, en appliquant en tant que de besoin l'abattement correspondant au partage de responsabilité retenu, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là. Elle précise que la somme se décompose comme suit : - dépenses de santé actuelles : 128 910,17 euros - perte de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle : 20 450 euros - dépenses de santé futures : 63 794,72 euros M. [R] n'a formulé aucune observation sur ces demandes. M. [R] sera ainsi condamné à payer à la CPAM de la Haute-Garonne 25% des sommes ci-dessus, soit : - 32 227,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 5 112,50 euros au titre de l'incidence professionnelle - 15 948,68 euros au titre des dépenses de santé futures, le jugement étant donc uniquement infirmé sur ce poste. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 4/ Sur les autres demandes M. [R] sera condamné aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise ordonnée par la cour. Il sera également condamné à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 800 euros à la CPAM de Haute-Garonne sur le même fondement. Enfin, M. [R] sera condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros au profit de la CPAM de Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 8 750 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées, - débouté M. [M] [E] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, - réservé les droits de M. [M] [E] quant à la réparation des préjudices découlant des dépenses de santé futures, - condamné M. [Z] [R] à verser à Mme [V] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné M. [Z] [R] à verser à M. [U] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 32 227,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - condamné M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 5 112,50 euros au titre de l'incidence professionnelle, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 5 590,62 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire, - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 14 250 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - déboute M. [M] [E] de sa demande en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels, - déboute M. [M] [E] de sa demande en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire de formation, - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle, - condamne M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 15 948,68 euros au titre des dépenses de santé futures, Y ajoutant : - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E] la somme de 1 860 euros en réparation de son préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne temporaire, Dit que les sommes à verser à la CPAM de la Haute-Garonne porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [M] [E], Mme [V] [E] née [W] et M. [U] [E] chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Z] [R] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel, incluant les frais de l'expertise ordonnée par la cour et dont distraction au profit de la SCP Jaffeux-Lhéritier et de maître Guinot chacun en ce qui les concerne. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644a129a656d26d0f8b57f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel