Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a129b656d26d0f8b57f5c
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 33 774 506 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSU3 VD Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 29 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00146 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement Public Administratif [Adresse 8] [Localité 4] Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau dde PARIS (plaidant) APPELANT ET : Mme [S] [R] prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son défunt mari M. [D] [R] [Adresse 7] [Localité 5] Mme [C] [R] prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son défunt fils M. [D] [R] EHPAD Les [6] - [Localité 2] [Localité 5] M. [P] [R] prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son défunt père M. [D] [R] [Adresse 7] [Localité 5] Tous les 3 représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) MUTUELLE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [D] [R] souffrait d'un psoriasis et a subi plusieurs changements de traitement. Dans le cadre de cette maladie, il a été hospitalisé au CHU de [Localité 5] le 20 juillet 2009 et est décédé dans cet établissement le 10 septembre 2009 à l'âge de 54 ans. Sa famille a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Auvergne le 13 octobre 2014, laquelle a désigné un collège d'expert qui a déposé son rapport le 17 juin 2015. Les experts ont conclu que M. [R], qui présentait un état antérieur important, est décédé à la suite d'un accident médical type 'pneumothorax survenu le 25 août 2009 qui, sur un poumon dégradé par un état antérieur et une pneumopathie bilatérale liée au traitement par NOVATREX (METHOTREXATE)' a évolué vers 'une fistule broncho-pleurale à haut débit' qui a mené ensuite à son décès dans le tableau de défaillance viscérale : - 'sur pneumopathie bilatérale liée au traitement par NOVATREX (METHOTREXATE) et pleurésie - sur trois localisations d'infections nosocomiales à Pyocyanique (pulmonaires, urinaires, septicémie) - insuffisance rénale - troubles de la conduction cardiaque.' Le service d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 75% du dommage, qui a été refusée. Contestant principalement le taux de l'état antérieur retenu par l'ONIAM, Mme [S] [R] (épouse), M. [P] [R] (fils) et Mme [C] [R] (mère) ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par actes en date des 26 et 28 novembre 2019 et sollicité une indemnisation à hauteur de 90 %. Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a : - déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2020 et clôturé à nouveau au jour de l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2020 ; - fixé à 85 % le droit à indemnisation des consorts [R] sur le fondement de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique en raison de l'affection iatrogène, de l'infection nosocomiale et de l'accident médical non fautif dont M. [D] [R] a été victime consécutivement à sa prise en charge au sein du CHU de [Localité 5] et ayant conduit à son décès le 10 septembre 2009 ; - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] en qualité d'ayant droits de M. [D] [R] : - 1 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 250 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - condamné l'ONIAM à payer, en leur qualité de victime par ricochet : - à Mme [S] [R] : ' 17 000 euros au titre du préjudice d'affection ' 1 700 euros au titre du préjudice d'accompagnement ' 8 323 euros au titre des frais d'obsèques ' 182 243,61 euros au titre du préjudice économique ' 2 682,96 euros au titre des frais divers - à M. [P] [R] : ' 17 000 euros au titre du préjudice d'affection ' 4 844,92 euros au titre du préjudice économique - à Mme [C] [R] : ' 12 750 euros au titre du préjudice d'affection - dit que les sommes allouées aux consorts [R] porteront intérêts à compter de la présente décision ; - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ONIAM aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes dues aux consorts [R] ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration électronique en date du 19 avril 2021, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 1er février 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, l'avis n°15008 ' B du 8 juillet 2022 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, de : - débouter les consorts [R] de leur demande de nullité de la déclaration d'appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer, en leur qualité de victime par ricochet à Mme [S] [R] 182 243,61 euros au titre du préjudice économique et à M. [P] [R] 4 844,92 euros au titre du préjudice économique ; - statuant à nouveau : - débouter les consorts [R] leurs demandes au titre d'un préjudice économique lié au décès de M. [R] ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - rejeter toute autre demande ; - condamner les consorts [R] aux dépens ; - sur l'appel incident des consorts [R] : - le déclarer mal fondé ; - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes faites à ce titre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [R] au titre du préjudice de mort imminente ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R], en qualité d'ayants droit de M. [D] [R] : ' 1 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 4 250 euros au titre des souffrances endurées ' 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - statuant à nouveau : ' débouter les consorts [R] leurs demandes au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [R] ; ' réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées en première instance sans qu'elles n'excèdent les montants suivants : 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 750 euros au titre des souffrances endurées. Suivant conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les intimés demandent à la cour de : - à titre principal statuer sur la validité de la déclaration d'appel de l'ONIAM et sur son effet dévolutif et en tirer toutes les conséquences ; - à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le jugement commun à la mutuelle générale ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2020 et clôturé à nouveau au jour de l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2020 ; - fixé à 85 % le droit à indemnisation des consorts [R] ; - condamné l'ONIAM à payer, en leur qualité de victime par ricochet : - à Mme [S] [R] : ' 17 000 euros au titre du préjudice d'affection ' 1 700 euros au titre du préjudice d'accompagnement ' 8 323 euros au titre des frais d'obsèques ' 2 682,96 euros au titre des frais divers - à M. [P] [R] : ' 17 000 euros au titre du préjudice d'affection ' 4 844,92 euros au titre du préjudice économique - à Mme [C] [R] : ' 12 750 euros au titre du préjudice d'affection - dit que les sommes allouées aux consorts [R] porteront intérêts à compter de la présente décision ; - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ONIAM aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes dues aux consorts [R] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a - condamné l'ONIAM à payer à leur payer en qualité d'ayant droits de M. [D] [R] : - 1 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 250 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - rejeté l'indemnisation au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de M. [R] ; - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [R] la somme de 182 243,61 euros au titre du préjudice économique ; - statuant nouveau : - condamner l'ONIAM à leur payer : - 1 326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 34 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 34 000 euros au titre du préjudice de mort imminente ; - 4 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - condamner l'ONIAM à payer à Mme [S] [R] la somme de 228 685,09 euros au titre de son préjudice économique ; - en tout état de cause condamner l'ONIAM à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - débouter l'ONIAM de toute demande contraire. La Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023. Motivation de la décision 1/ sur la déclaration d'appel L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' L'article 901 du code de procédure civile prévoit : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Les intimés reprochent à l'appelant d'avoir régularisé une déclaration d'appel taisante sur les chefs de jugement critiqués, ces derniers étant développés dans une annexe à ladite déclaration. L'ensemble du dispositif du jugement critiqué est repris, sans précision sur les chefs expressément critiqués. Les mentions que l'appelant devait porter dans sa déclaration ne dépassaient pas les 4080 caractères, si bien qu'elles auraient dû figurer dans le corps de celle-ci et non dans une annexe. Les appelants rappellent qu'en vertu de l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2022, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués est conforme aux exigences légales, même en l'absence d'empêchement technique. Par un avis en date du 8 juillet 2022 (pourvoi n°22-70.005), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet a énoncé que 'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique'. En l'espèce, l'annexe jointe à la déclaration d'appel contient bien les chefs du jugement critiqués, de sorte que la déclaration d'appel est régulière et l'appel recevable. 2/ Sur le préjudice économique de Mme [S] [R] et M. [P] [R] A titre liminaire, il sera relevé que le taux de prise en charge par l'ONIAM fixé par le tribunal à hauteur de 85% n'est pas contesté par les parties, même si l'ONIAM a indiqué un taux de 75% en page 15 de ses conclusions. Le tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [R] une somme de 182 243,61 euros et à M. [P] [R] une somme de 4 844,92 euros. L'appelant sollicite réformation, débouté des consorts [R] de ce poste de préjudice et application de son propre barème d'indemnisation. Il rappelle que le préjudice économique subi par le conjoint et les enfants du fait du décès de la victime directe doit être évalué au regard d'une part du revenu annuel du foyer avant le décès et d'autre part du revenu annuel du foyer postérieurement au décès auquel il convient de soustraire la part de consommation du de cujus et les prestations versées par tout organisme ayant procédé à une prise en charge indemnitaire en application de l'article L.1142-17 du code de la santé publique. Il indique que les modalités de calcul retenues par le tribunal sont inexactes car le préjudice n'a pas été évalué en comparant les revenus des consorts [R] avant et après le décès de M. [R]. Le tribunal n'a pas pris en compte l'évolution des revenus perçus par Mme [R] dans les suites du décès de son époux, mais en présumant que la perte de revenus de son époux n'aurait pas été compensée. Or, les revenus de Mme [R] sont en constante augmentation, de sorte que le tribunal ne pouvait se contenter de déduire la pension de reversion perçue. En outre, la perte de revenus a été capitalisée en viager, sans tenir compte de la baisse inéluctable des revenus du couple à la retraite. Enfin, le tribunal a retenu une part d'auto-consommation de la victime de 15% ce qui est sous-évalué, l'appelant réclamant sa fixation à 40%. L'ONIAM conclut, après ces calculs, à une absence de préjudice économique. Les intimés ont interjeté appel incident sur ce poste de préjudice, sollicitant sa fixation à la somme de 228 685,09 euros pour Mme [R] et confirmation pour M. [P] [R]. Ils approuvent le mode de calcul du premier juge mais sollicitent l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, soit celui le plus proche de la décision et non celui de 2020 retenu par le tribunal. Ils indiquent que le barème de l'ONIAM n'a aucune valeur réglementaire. Ils proposent un calcul avec une capitalisation envisagée au 1er avril 2023, date prévisible de l'arrêt de la cour, sur la base de l'euro de rentre viagère à 18,701 pour un homme de 68 ans, l'âge que M. [R] aurait eu le 1er avril 2023. En outre, s'agissant du calcul du capital représentatif des arrérages à échoir pour la pension de reversion, ils sollicitent l'application de la table INSEE 2006-2008, et non le barème de la Gazette du Palais. La Cour de cassation prévoit que les juges, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. La cour fera application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 qui est le plus proche de sa décision et donc le plus en adéquation avec la conjoncture économique et cela pour l'ensemble des postes devant donner lieu à capitalisation. Afin de calculer le préjudice économique des consorts [R], il est nécessaire de déterminer le montant des revenus du couple avant le décès de M. [R]. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les revenus professionnels perçus par le conjoint survivant après le décès ne doivent pas être pris en compte (Cass. civ 2ème, 21 décembre 2006 n°05-20.984). Contrairement à ce qui est également soutenu par l'appelant, en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique du conjoint ne se limite pas à la période d'activité professionnelle de la victime décédée et doit être capitalisée de manière viagère pour prendre en compte l'incidence du décès sur la retraite du foyer (Cass. civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-18.817). S'agissant de la part d'autoconsommation du défunt, elle est déterminée en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge. A la date du décès de M. [R], la famille était composée de deux adultes et un enfant majeur encore à charge. Les revenus annuels du couple étaient de 42 908 euros. Un taux de 15% est habituellement retenu pour une famille nombreuse disposant d'un faible revenu. Un taux de 40% sera habituellement retenu pour un couple aisé sans enfant. M. et Mme [R] n'appartenaient à aucune de ces deux catégories et la part d'autoconsommation peut être fixée à 25%. Au regard de l'ensemble de ces observations, la perte annuelle de revenus du foyer s'établit comme suit : - revenus totaux du couple en 2008 : 20 990 pour M. + 21 918 pour Mme = 42 908 euros - part d'autoconsommation de M. [R] : 42.908 x 25% = 10 727 euros - perte annuelle de revenus du foyer : 42 908 - 10 727 - 21 918 = 10 263 euros. Il convient ensuite d'évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c'est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier (l'homme qui a une espérance de vie moindre), et étant rappelé que M. [R] était âgé de 54 ans à son décès, soit en l'espèce : 10 263 x 32,909 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 54 ans) = 337 745,067 euros. Avant de calculer le préjudice économique de Mme [R], il convient de calculer puis de soustraire le préjudice économique de son fils [P], en retenant sa part de consommation du revenu annuel à hauteur de 15%, soit : 10 263 x 15% = 1 539,75 euros. Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu'à l'âge auquel ils seront autonomes. En l'absence d'éléments particuliers, cet âge est fixé à 25 ans. Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de l'enfant en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans : 1 539,75 x 3,057 = 4 707,01 euros. Ainsi, le préjudice économique de Mme [R] est égal à : 337 745,067 - 4 707,01 - les pensions de reversion échues et à échoir. En effet, il n'est pas contesté par les parties que les pensions de reversion échues et à échoir doivent être déduites du préjudice de Mme [R]. Sur la base d'une pension de reversion 618,34 euros par mois perçue depuis le 1er octobre 2009, soit depuis 163 mois à la date de la présente décision, les pensions échues représentent une somme totale de 100 789,42 euros. S'agissant des pensions à échoir à compter de la présente décision, elles sont calculées selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais : (618,12 x 12) x 18,701 = 139 126,50 euros. Il convient donc déduire la somme totale de 239 915,92 euros au titre des pensions de reversion. Au total, le préjudice économique de Mme [R] est de 93 122,137 euros (337 745,067 - 4 707,01 - 239 915,92). Le jugement sera réformé et l'ONIAM condamné à verser 85% des sommes ci-dessus, soit : - 4 000,95 euros pour M. [P] [R] - 79 153,81 euros pour Mme [S] [R]. 3/ Sur les préjudices de M. [D] [R] - sur le déficit fonctionnel temporaire total Il s'agit, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et ce pendant les 52 jours d'hospitalisation de M. [R]. Les premiers juges ont alloué une somme de 1 105 euros de ce chef, sur la base d'un montant journalier de 25 euros et après application du taux de 85%. Les intimés sollicitent à titre incident une somme de 1 326 euros sur la base d'un montant journalier de 30 euros afin de tenir compte des gênes subies par M. [R] durant les 52 jours d'hospitalisation : masque à oxygène, intubation, coma, extubation. L'appelant demande l'application d'une base d'indemnité journalière de 15 euros. Le barème retenu par les premiers juges est tout à fait adapté à la situation et la décision sera confirmée sur ce poste de préjudice. - sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident et jusqu'à son décès en l'espèce. Le tribunal a rappelé que les experts ont retenu un taux de 3,5/7 pour la période du 25 août 2009 jusqu'au décès et a alloué une somme de 4 250 euros, après application du taux de 85%. Les intimés estiment que ce taux est sous-évalué et que la souffrance de M. [R] doit être prise en considération à compter de sa pneumopathie qui a débuté en juin 2009. En outre, pendant son hospitalisation, il a passer plusieurs examens, présenté plusieurs épisodes de fièvre, ainsi que de la bradycardie et tachycardie. Il a eu un pneumothorax, a suivi plusieurs antibiothérapies. Ils sollicitent une somme de 34 000 euros à la charge de l'ONIAM. L'appelant estime que le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice, mais y applique un taux de prise en charge de 75%, d'où la somme de 3 750 euros. Il résulte de l'expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à compter du 25 août 2009, date à laquelle M. [R] a subi un pneumothorax. Cependant, les experts n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas retenu comme point de départ la date de l'hospitalisation le 20 juillet 2009. En effet, à partir de cette date M. [R] va subir de multiples examens, bilans et traitements qui vont contribuer à augmenter ses souffrances. En revanche, avant l'hospitalisation, les souffrances endurées ne peuvent pas être objectivées par les pièces produites, en dehors de la certitude de l'existence d'une fièvre persistante. La prise en considération d'une période plus longue que celle retenue par les experts permet d'indemniser ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros, dont 85% à la charge de l'ONIAM soit une somme de 5 950 euros. - sur le préjudice d'angoisse de mort imminente Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Ce préjudice peut être indemnisé de façon autonome par rapport aux souffrances endurées. Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que M. [R] avait la conscience suffisante pour envisager sa propre fin. Les intimés estiment au contraire que, dès son hospitalisation puis au fil des jours, M. [R] a ressenti l'angoisse de se voir mourir. Durant plusieurs semaines, il s'est senti étouffer et se dégrader physiquement. Il a témoigné à son épouse et son fils cette peur de mourir. Ils sollicitent une somme de 34 000 euros à la charge de l'ONIAM. L'appelant sollicite confirmation de la décision sur ce point. En relevant qu'il ne résultait pas des pièces versées au débat par les consorts [R] des éléments suffisants permettant de caractériser un tel préjudice, les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision de rejet. En effet, s'il est indéniablement établi que M. [R] a connu d'importantes souffrances, a pu montrer de l'agitation, voire de l'angoisse, il n'est pas établi qu'il a éprouvé la peur de mourir. La décision sera confirmée sur ce point. - sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de réparer l'altération temporaire de l'apparence physique de la victime. Le tribunal a estimé que, bien que ce poste de préjudice n'ait pas été retenu par les experts, il existait puisque pendant son hospitalisation M. [R] était équipé d'un masque pour respirer, s'était trouvé alité, intubé, porteur d'un drain thoracique. Une somme de 2 000 euros a été allouée dont 85% à la charge de l'ONIAM. Les intimés sollicitent une majoration de ce préjudice à hauteur de 4 250 euros à la charge de l'ONIAM. L'appelant sollicite le rejet de ce poste de préjudice non retenu par les experts. La cour fait sienne d'une part l'argumentation du tribunal en vertu de laquelle, en dépit d'une absence de préjudice esthétique temporaire retenu par les experts, celui-ci existe, d'autre part l'évaluation retenue par les premiers juges qui est parfaitement adaptée. La décision sera confirmée sur ce point. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ONIAM sera condamné à payer aux consorts [R] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort ; Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu'il a : - condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] en qualité d'ayant droits de M. [D] [R] : ' 1 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - débouté Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] en qualité d'ayants droits de M. [D] [R] de leur demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, L'infirme, dans les limites de sa saisine, pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] en qualité d'ayant droits de M. [D] [R] la somme de 5 950 euros au titre des souffrances endurées, - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [P] [R] la somme de 4 000,95 euros au titre de son préjudice économique, - condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [S] [R] la somme de 79 153,81 euros au titre de son préjudice économique, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [S] [R], M. [P] [R] et Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 901 du code de procédure civilearticle L.1142-17 du code de la santé publique.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 562 du code de procédure civile disposearticle 901 du code de procédure civile prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644a129b656d26d0f8b57f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel