Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a129b656d26d0f8b57f60
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 16 121 888 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 21/01271 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTTW ADV Arrêt rendu le vingt-six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 29 avril 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/002576 et n° 2020/007570) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) APPELANT ET : La société MANDATUM prise en la personne de Maître [X] [B] SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014 [Adresse 1] [Localité 3] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2D CONSEIL, SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 752 792 911, dont le siège social est sis [Adresse 5], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 08 octobre 2019 Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE notif parties + MP DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 05 Avril 2023 puis prorogé au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 06 octobre 2022 et ses conclusions écrites du 07 octobre 2022, reçues au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le 11 octobre 2022, dûment communiquées par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ; La société 2 D Conseil a été créée en 2012 par deux associés, M. [G] [Y] et M.[J] [L]. M. [Y] en était le gérant. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société qui connaissait des difficultés depuis les années 2016. La SELARL Mandatum prise en la personne de Me [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Considérant que M. [G] [Y] avait commis des fautes de gestion, la SELARL Mandatum a engagé une action contre lui devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation à hauteur de 293.394,46 € correspondant à l'insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire a également sollicité le prononcé d'une interdiction de gérer de 10 ans. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce a : -condamné M. [Y] à verser à la SELARL Mandatum la somme de 163.601 ,45 euros en comblement de l'insuffisance d'actif causée par ses fautes de gestion ; -prononcé à l'encontre de M. [Y] une interdiction de gérer de 10 ans ; -condamné M. [Y] à verser à la SELARL Mandatum une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration du 8 juin 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision. La SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2D Conseil a constitué avocat le 14 juin 2021. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la SELARL Mandatum de son incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2, M. [Y] demande à la cour : - de réformer le jugement du 29 avril 2021. En conséquence, - de débouter la SELARL Mandatum de toutes ses demandes tant concernant l'action découlant du passif que la demande d'interdiction de gérer. - de condamner la SELARL Mandatum à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon. M. [Y] exprime ses regrets et reconnaît n'avoir pu faire finaliser les bilans annuels par son expert-comptable à compter de 2016, concernant l'exercice 2015, ce en raison de litiges existant avec le cabinet d'expertise-comptable Hoche sur ses diligences et honoraires, mais également en raison de difficultés personnelles qui sont allées croissantes jusqu'à sa séparation avec sa compagne. Il conteste cependant le fait de n'avoir tenu aucune comptabilité au sein de la société 2D Conseil et rappelle qu'une secrétaire comptable salariée assurait la tenue comptable ce qui a d'ailleurs permis la communication des éléments nécessaires à l'administration fiscale au cours du contrôle opéré en 2019. Ainsi la comptabilité de base (écritures, tenue du Grand Livre) était réalisée et ces éléments ont été communiqués au liquidateur judiciaire. Il ajoute que l'essentiel du passif déclaré correspond à deux créances contestées : -une créance de 120.000 euros déclarée par Mme [R] qui a été écartée par le juge commissaire ; -une créance fiscale de 141.804 euros faisant l'objet de contestation. Il souligne : - que le redressement fiscal ne traduit pas une faute de gestion ou une malversation ; qu'il est dû au fait que les factures du fournisseur principal étaient établies au nom d'Alliance Coordination qui est le nom commercial de la société 2D Conseil et non au nom de cette société ; - que l'absence de déclarations fiscales en temps et en heure est le pendant de l'absence de formalisation des bilans. Cette carence a conduit l'administration fiscale à engager à son encontre une procédure de redressement fiscal à titre personnel. M. [Y] fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le passif en partie contesté. Il critique donc le montant des sommes auxquelles il a été condamné. Il considère également que la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre est particulièrement sévère au regard des fautes commises. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SELARL Mandatum, ès-qualités, demande à la cour : -de dire et juger recevable mais infondé l'appel de Monsieur [Y] ; -de confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a reconnu les fautes de gestion commises ; -de réformer cette même décision s'agissant du quantum du passif mis à la charge de Monsieur [Y] ; -de dire et juger en effet que le passif définitivement admis est de 161.218,88 € comprenant la créance de l'Administration fiscale pour 136.990,00 € ; -de condamner en conséquence ce dernier à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 D Conseil, la somme de 161.218,88 € correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société ; -de confirmer par ailleurs la décision rendue s'agissant de l'interdiction de gérer arrêtée à hauteur de 10 ans ; -de condamner enfin Monsieur [Y] à lui payer es-qualités, une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -de condamner le même aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire affirme que les sanctions commerciales se justifient au regard des fautes suivantes : -malgré ses demandes réitérées M. [Y] n'a pu communiquer que les comptes clos au 31 août 2014. Les comptes clos aux 31 août 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 n'ont pas été transmis. En l'absence de toute comptabilité, la société a fait l'objet de taxation d'office par la DGFIP suite à contrôle fiscal. -la société 2 D Conseil a fait l'objet de taxation d'office en matière fiscale en l'absence de toute déclaration en temps et en heure auprès des organismes concernés ; le montant du passif correspond pour l'essentiel à la créance de l'administration fiscale à hauteur de 136.990,00 €. Le 7 octobre 2022, le Parquet Général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. Motivation : Sur l'action en comblement d'insuffisance d'actif : Suivant les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. La loi dite Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a précisé que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dont le caractère indemnitaire a été rappelé par la Cour de cassation, ne peut aboutir en cas de simple négligence. La responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite la réunion de trois éléments : une faute de gestion, un préjudice procédant d'une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. M. [Y] ne conteste pas l'insuffisance d'actif même s'il en discute le quantum. Sans aller jusqu'à invoquer la négligence, il fait valoir que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas des fautes significatives justifiant, par une stricte appréciation des faits, la sanction prononcée par le tribunal. La SELARL Mandatum, es-qualités de liquidateur, fonde sa demande sur : -l'absence d'éléments comptables -le non-respect de la législation fiscale Suivant les dispositions de l'article L 622-5 du code de commerce, dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. M. [Y] est parfaitement au fait des obligations d'un dirigeant de société. Il résulte du rapport établi le 23 octobre 2019 par la SELARL Mandatum, que les diverses sociétés dont il a précédemment été le dirigeant (SARL [Y] Finance, SARL Pofime, SARL Astra Peint, SAS Atek, SARL Groupe Bâtir, SARL CMD, SASU Bâtir Construction) ont toutes été placées en liquidation judiciaire (à l'exception de la SCI LTC). Dans le cadre de ces procédures, M. [Y] a toujours collaboré avec les organes de la procédure ; il n'ignore donc rien des obligations qui lui incombent. M. [Y] a déclaré au liquidateur judiciaire avoir réactivé la SARL 2 D Conseil et réorienté son activité sur l'étude de division de terrain et plus largement sur la maîtrise d''uvre suite aux déboires de ses autres sociétés. Il a déclaré un chiffre d'affaire de 120 000 euros en 2016, 160 000 euros en 2017 et seulement 35 000 euros en 2018 sans transmettre au mandataire d'éléments comptables tout en reconnaissant que la baisse brutale du chiffre d'affaires était liée à son désinvestissement dans la gestion de son entreprise. Ce désinvestissement se traduit notamment par le fait que les comptes clos aux 31 août 2015,2016,2017, 2018 et 2019 n'ont pas été établis. Il est justifié de la tenue des états préparatoires au Grand livre général par la salariée de la société mais cette comptabilité de base n'est produite que pour les exercices clos au 31 août 2016 et 2017. Aucun élément comptable n'est produit pour les années postérieures et M. [Y] ne justifie pas de la communication de ces documents à la SELARL Mandatum. La tenue d'une comptabilité incomplète et partielle constitue une faute de gestion. Le passif de la société 2D Conseil est largement obéré par une créance fiscale procédant d'un redressement opéré après vérification de comptabilité opérée du 8 janvier 2019 au 28 juin 2019 portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. En l'absence de comptabilité sur les années contrôlées, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des résultats de la société et tiré les conséquences financières de cette reconstitution au regard de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Elle a partiellement pris en compte les réclamations de la société 2D Conseil pour ramener sa créance initialement fixée à 141 804 euros à la somme de 136 990 euros portant sur les impôts et taxes majorés de pénalités. Il existe donc un lien entre l'augmentation du passif et la défaillance de M. [Y] dans la tenue d'une comptabilité régulière et complète ayant eu pour corollaire l'absence de déclarations régulières auprès des organismes fiscaux et dans la gestion de son entreprise. M. [Y] invoque un litige avec son expert-comptable ainsi que des difficultés personnelles qui l'auraient amené à perdre pied. Le fait de se désintéresser de la vie de la société peut trouver en partie sa cause dans la situation personnelle de M. [Y], mais cet élément de contexte n'est pas justifié par l'appelant. M. [Y] dénonce également une double sanction en soulignant le fait que la même faute (le non-respect de la législation fiscale) le conduit à une procédure de redressement fiscal personnel. Il ne justifie cependant pas de cette mesure. La sanction prononcée par le tribunal de commerce est donc justifiée dans son principe. La SELARL Mandatum produit un état de créances actualisé pour un montant de 161 218,88 euros et sollicite la condamnation de M. [Y] à prendre en charge ce passif. Ce passif est essentiellement lié à la créance fiscale. Par ordonnance du 6 novembre 2020, et en l'absence de justification d'une réclamation contentieuse, le juge commissaire a admis cette créance pour une somme de 141 804 euros. La situation consolidée du passif au 5 avril 2022, fait apparaître dans les créances définitives : - URSSAF de 7.789,69 euros -DGFIP de 136.990 euros -Autres : 16.439,29 euros M. [Y] conteste la créance de la DGFIP et produit le justificatif d'une nouvelle réclamation contentieuse portant sur l'avis de recouvrement établi après acceptation partielle de la réclamation portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016-2017-2018. La DGFIP a effectivement accepté une minoration de la TVA déductible et une minoration du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. M. [Y] ne justifie cependant pas d'un recours devant le tribunal administratif contre cette décision, ni même d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 5 novembre 2020. M. [Y] conteste également une créance Rouchy de 743,02 euros. Cette dernière créance n'apparait toutefois pas dans l'état actualisé au 5 avril 2022. La défaillance dans la tenue de la comptabilité a privé le dirigeant de la possibilité de percevoir la réalité de la situation financière, l'absence de bilans comptables et de transmission de ceux-ci aux impôts ont nécessairement faussé sa perception quant à la santé de son entreprise. Au regard de ces éléments, M. [Y] sera condamné à régler une somme de 161 218,88 euros (passif) - 6 282.80 euros (actif évalué) soit 154.936,08 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Sur l'interdiction de gérer : En application de l'article L653-5 6°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Au regard des éléments de motivation susvisée, la sanction d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal au visa de l'article L653-8 du code de commerce à la place de la faillite personnelle apparaît justifiée. Toutefois, les rapports du liquidateur judiciaire ne traduisent pas de la part de M. [Y] une absence totale de collaboration, ou un comportement frauduleux. Toute sanction se devant d'être adaptée au cas d'espèce, il convient de réformer le jugement et de limiter à 5 ans la mesure d'interdiction de gérer. Sur les autres demandes : M. [Y] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens. Il sera condamné à verser à la SELARL Mandatum, es-qualités de liquidateur de la société 2DConseil une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la liquidation n'ayant pas à supporter les frais engagés pour préserver les droits des créanciers. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [G] [Y] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société 2D Conseil et en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à la SELARL Mandatum une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance; Le réformant pour le surplus ; Condamne M. [G] [Y] à verser à la SELARL Mandatum, es qualités de liquidateur de la SARL 2D Conseil la somme de 154.936,08 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ; Prononce en application de l'article L653-8 du code de commerce une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] ; Dit que la présente décision sera publiée au fichier national des interdits de gérer par application de l'article L128-1 du code de commerce; Condamne M. [G] [Y] à verser à la SELARL Mandatum, es qualités de liquidateur de la SARL 2D Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L653-8 du code de commerce une interdictionarticle L 622-5 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L128-1 du code de commercearticle L653-8 du code de commerce à la place de laarticle L 651-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644a129b656d26d0f8b57f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel