Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a129c656d26d0f8b57f62
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 11 456 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAX FK Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/03546 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [G] [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) APPELANTE ET : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement Public [Adresse 10] [Localité 4] Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Mme [S] [G], exerçant l'activité d'infirmière libérale et qui souffrait d'obésité, a été opérée le 8 août 2013, à la Clinique de la [7] à [Localité 5], par le professeur [A] [O], qui a réalisé la pose par laparoscopie d'un by-pass gastrique en oméga, avec la réduction de la taille de l'estomac, associée au court-circuitage d'une partie de l'intestin grêle. Après l'intervention sont apparues diverses complications, qui ont conduit à une nouvelle opération du professeur [O] le 10 août 2013 (nouvelle anastomose latéro-latérale sur l'anse montée), puis en décembre 2013 à une exérèse de la poche gastrique et de l'anastomose et confection d'une anastomose oesojujénale avec réservoir en anse en Y (réalisée à l'Hôpital européen Georges Pompidou), et ensuite à une nouvelle opération effectuée le 21 avril 2014 au centre hospitalier de [Localité 9]. Mme [G], qui se plaignait de diverses séquelles (importants symptômes gastriques et importante fatigue), a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le prononcé d'une mesure d'expertise au contradictoire du professeur [O] et de la CPAM du Puy-de-Dôme, suivant ordonnance du 28 février 2014. Le médecin expert, le professeur [J] [D], a établi son rapport le 1er mai 2015. Il n'a retenu l'existence d'aucune faute du professeur [O] ; et il a décrit et évalué les différents préjudices subis par Mme [G], par l'effet des complications qui l'ont affectée. Mme [G] a saisi le 17 juin 2015 la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a désigné un nouvel expert, le professeur [V] [M] ; au vu du rapport de cet expert, établi le 16 juin 2016 et reconnaissant un accident médical, la commission régionale de conciliation a émis le 8 septembre 2016 un avis, qui proposait d'indemniser Mme [G] pour certains préjudices, en excluant toutefois, entre autres, l'existence de pertes de gains professionnels actuels ou futurs, et d'une incidence professionnelle. Mme [G] a accepté pour partie une offre d'indemnisation que lui avait faite sur la base de cet avis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et les parties ont conclu un protocole d'indemnisation partielle, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, évalués à la somme globale de 19 092,50 euros. Les parties ne se sont pas accordées sur les autres éléments de préjudice, et Mme [G], par un acte introductif d'instance du 4 septembre 2017, a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de la Corrèze devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir réparations des postes de préjudice restant en litige. Mme [G] a d'autre part obtenu, du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le prononcé d'une nouvelle expertise, confiée au professeur [M] suivant ordonnance du 3 juin 2019. L'expert a établi son second rapport le 13 juillet 2020. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, a condamné l'ONIAM à verser les sommes suivantes à Mme [G] : - au titre des frais divers : 1 697,99 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 22 414,63 euros - au titre des souffrances endurées : 3 000 euros - par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 3 000 euros. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, notamment celles présentées par Mme [G] en réparation de sa perte de revenus d'activité, et de sa perte de droits à la retraite. Il a condamné l'ONIAM aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire. Mme [G] a interjeté appel total de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021. Elle demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - au titre des souffrances endurées : 4 000 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros - au titre de la perte de revenus actualisée : 114 568 euros - pour la perte de retraite actualisée : 49 278 euros - au titre de frais de chirurgie esthétique : 2 900 euros - au titre de frais de transport : 91,30 euros - au titre des frais d'expert-comptable : 3 009,60 euros. À titre subsidiaire, pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur sa perte de revenus, Mme [G] lui demande de prononcer une mesure d'expertise médicale, pour vérifier si son état actuel est ou non compatible avec l'exercice de la profession d'infirmière en milieu rural. Elle fait notamment valoir, sur la perte de revenus, que le professeur [M] a estimé que les douleurs qu'elle ressent ne lui permettent pas de reprendre son activité antérieure, et justifient sa mise en invalidité ; elle produit un avis du cabinet d'expertise comptable Comptafrance, estimant à 114 568 euros sa perte de revenus actualisée. L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [G] une somme de 22 414,63 euros pour le déficit fonctionnel permanent, indemnité qu'il demande à voir réduire à 19 199 euros. Il expose, sur la perte de revenus, que le médecin expert le professeur [M] n'a reconnu aucune incidence des séquelles définitives sur l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [G]. L'ONIAM conteste d'ailleurs la recevabilité de la demande d'expertise, qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions déposées par Mme [G] devant la cour. La CPAM de la Corrèze, à qui Mme [G] a fait signifier son acte d'appel le 19 août 2021, puis ses conclusions le 14 décembre suivant, ne s'est pas fait représenter devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leur dernières conclusions déposées le 1er mars et le 21 novembre 2022. Motifs de la décision : Selon l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et présentent un certain caractère de gravité, fixé par décret. Il est incontesté entre les parties que Mme [G] a droit à réparation de la part de l'ONIAM, conformément à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; le litige ne porte que sur l'évaluation des divers postes du préjudice qu'a subi Mme [G], par suite des complications anormales de l'intervention initiale, pratiquée le 8 août 2013. Sur le lien de causalité : Le professeur [D], dans son rapport du 1er mai 2015, expose que les séquelles dont souffrait alors Mme [G] étaient la conséquence directe, certaine et exclusive des complications survenues à la suite de l'intervention initiale effectuée le 8 août 2013 ; que les interventions réalisées ensuite ont permis de corriger les anomalies au niveau de l'anastomose oeso-jujénale, conformément à ce qui aurait pu être effectué en première intention, s'il n'y avait pas eu de complications ; que les complications liées à la première intervention ont provoqué divers préjudices, notamment un préjudice esthétique et des souffrances quantifiées par l'expert à 5/7, mais aucun déficit fonctionnel permanent, au 1er mai 2015 (pièce n° 7 de Mme [G]). Le professeur [M], dans son premier rapport du 16 juin 2016, a confirmé l'absence de manquements dommageables dans la prise en charge médicale de Mme [G], et énoncé que les complications qu'elle présente, qu'il qualifie de très rares, sont en rapport direct et certain avec l'intervention du 8 août 2013 ; il n'a pas retenu, à ce stade, de déficit fonctionnel permanent. Cependant dans son second rapport du 13 juillet 2020, le professeur [M] expose que Mme [G] est désormais affectée de troubles fonctionnels post-prandiaux gênants voire invalidants (troubles digestifs avec sensation de blocage alimentaire, accompagnés parfois de régurgitations, malaises et ballonnements post-prandiaux), qui n'existaient pas lors de son premier examen en 2016, ainsi que d'une grande fatigue et de douleurs musculaires diffuses. Il estime que le déficit fonctionnel permanent qui résulte de ces séquelles peut s'établir globalement à 20 %, compte tenu de l'importance des contraintes diététiques imposées par ces troubles digestifs, du suivi régulier qu'ils impliquent, et du retentissement psychologique ; mais il précise que, si les troubles digestifs hauts apparus en 2016 peuvent, pour la plupart, être considérés comme une conséquence de l'intervention incriminée, en revanche une partie de ces mêmes troubles n'est pas imputable à l'accident médical lié à cette même intervention, car ils auraient pu survenir en l'absence des complications présentées, et la pose d'un by-pass implique toujours des contraintes diététiques et un suivi nutritionnel à vie (page 10 du rapport du 13 juillet 2020, pièce n° 55 de Mme [G]). L'expert estime, en définitive, à 15 % la part du déficit fonctionnel permanent provoquée par l'accident médical survenu à la suite de l'intervention du 13 août 2013. Il propose de fixer la date de la rechute au 29 juin 2016, et de retenir, en lien avec cette rechute, de nouvelles souffrances évaluées à 2/7, s'ajoutant à celles déjà retenues lors de la première expertise (5/7). Il précise, sur le retentissement professionnel, que s'il est vrai que la position penchée en avant, fréquente pour une infirmière, favorise le risque de reflux et de régurgitations à partir d'une anse borgne de l'estomac (créée par l'intervention), cependant Mme [G] n'a pas fourni les images de TOGD (transit oedo-gastro-duodénal), ce qui ne permet pas d'affirmer formellement la réalité du mécanisme qu'elle décrit, donc le lien avec l'aggravation ' les reflux n'étant pas rares après un by-pass en oméga même sans complications ; le professeur [M] précise encore, d'autre part, que « les douleurs musculaires et la fatigue, déjà présentes lors de la précédente expertise et qui constituent un état antérieur, sont également de nature à empêcher Mme [G] de reprendre son activité antérieure d'infirmière et à motiver la mise en invalidité dont la justification médicale n'est pas documentée ». Mme [G] produit un certificat de son médecin traitant le docteur [U] [F], énonçant le 9 juin 2021 que la gastrectomie pratiquée sur sa personne ne lui permet plus de traiter efficacement ses douleurs fibriomyalgiques : elle ne supporte plus les anti-inflammatoires qui calmaient auparavant ses douleurs (gastrites importantes malgré la prise d'inhibiteurs). Elle produit aussi une lettre du professeur [U] [I] du 8 novembre 2021, qui rappelle le parcours médical de Mme [G], et confirme qu'avant son opération elle prenait pour la fibriomyalgie des anti-inflammatoires « bien tolérés à l'époque », et que son état s'est dégradé depuis 2016 : elle souffre de troubles digestifs (dysphagie, blocages avec vomissements et développement d'un « dumping symptôme » après les repas : sensation de malaise et de fatigue, provoquée par l'arrivée rapide dans l'intestin grêle d'aliments peu digérés). Le professeur [I] ajoute que Mme [G] ne peut s'alimenter qu'au moyen de six ou sept « mini-repas » par jour, que même après ces repas très réduits la position penchée en avant déclenche un reflux, que d'ailleurs le régime qu'elle doit suivre provoque des carences alimentaires et une fonte musculaire considérable, avec un état de faiblesse majeure, ce qui ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle de soins aux personnes âgées (pièce n° 57 de Mme [G]). Le professeur [I] estime en définitive que les troubles actuels sont entièrement liés à l'opération du 8 août 2013, que d'ailleurs le taux global du déficit fonctionnel permanent retenu par le professeur [M] lui paraît contestable, ce taux ayant été fixé à 40 % par deux autres experts, qui ont conclu l'un et l'autre à une « incapacité fonctionnelle à 100 % ». Le professeur [I] maintient que l'état médical de Mme [G] est totalement incompatible avec la pratique du métier d'infirmière en milieu rural. Mme [G] justifie qu'elle a perçu, de sa caisse de retraite la CARPIMKO, des prestations d'assurance invalidité pendant l'année 2015 ; elle avait présenté au professeur [M] des attestations de cet organisme indiquant qu'elle perçoit ou percevait une rente pour invalidité totale jusqu'au 14 novembre 2016, sauf prolongation. Mme [G], née en 1960, était âgée de 53 ans à la date de l'opération. La lettre du professeur [I] et les certificats du docteur [F], qui n'avaient pas été présentés au tribunal, permettent à la cour de considérer que les complications résultées de l'opération du 8 août 2013 ont provoqué, outre une partie des troubles digestifs permanents comme l'a reconnu le professeur [M], l'impossibilité de traiter efficacement les fibromyalgies pré-existantes, qui avaient été jusqu'alors maîtrisées au moyen d'anti-inflammatoires, traitement désormais impraticable, selon l'avis de ces deux médecins ; il s'agit là d'une conséquence indirecte mais certaine des troubles digestifs permanents. Il est rappelé cependant que, de l'avis du professeur [M], une partie seulement de ces troubles digestifs permanents est imputable aux complications de l'intervention initiale, l'autre partie pouvant résulter, selon cet expert, de l'opération elle-même, « les reflux n'étant pas rares après un by-pass en oméga même sans complications ». Dans le même sens, un rapport établi le 23 août 2016 par le docteur [E] [P], expert rhumatologue, énonce que Mme [G] « doit poursuivre une supplémentation vitaminique et un suivi spécialisé à vie comme tous les patients après une chirurgie bariatrique » (pièce n° 21 de Mme [G]). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les troubles qui caractérisent le déficit fonctionnel permanent, tels que décrits entre autres par le professeur [M] dans son dernier rapport (troubles digestifs divers, fatigue et douleurs musculaires constituant la fibriomyalgie), et confirmés par les constatations d'autres médecins, sont liés, au moins pour partie, aux complications de l'opération du 8 août 2008 ; ce lien de causalité, en ce qui concerne la fibriomyalgie, apparaît certain, puisque les troubles digestifs ne permettent plus à Mme [G] de prendre les anti-inflammatoires qui soulageaient ses douleurs ; cependant, selon l'avis du professeur [M] ce lien de causalité, entre l'ensemble des séquelles et l'opération initiale, n'est que partiel, les troubles digestifs auraient pu survenir même en l'absence des complications présentées, la pose d'un by-pass impliquant toujours des contraintes diététiques et un suivi nutritionnel à vie, ce qui a conduit l'expert judiciaire à proposer de retenir une causalité à concurrence de 15 %, sur le taux global de 20 % qu'il attribue au déficit fonctionnel définitif. Cette causalité partielle est contestée par le professeur [I], qui considère que les troubles actuels sont entièrement imputables à l'opération ; cependant cet avis n'est pas étayé, alors que l'expert judiciaire explique le motif qui le conduit à ne retenir que pour partie le lien de cause à effet ; le professeur [I] n'indique d'ailleurs pas sa qualification (sa lettre n'est pas rédigée sur papier à en-tête), le professeur [M] est pour sa part spécialisé en chirurgie digestive, et son avis sur la causalité partielle se trouve conforté par celui déjà cité d'un autre expert, le docteur [P]. Il convient par suite de retenir que les troubles divers et définitifs affectant Mme [G] sont liés à l'opération initiale non pour leur totalité, mais dans la proportion des trois quarts, comme l'a estimé le professeur [M]. Mme [G] en convient d'ailleurs implicitement, puisqu'elle a établi sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d'un taux de 15 %. Ces éléments établissent le lien de causalité entre les complications en cause et les séquelles définitives, y compris leur incidence professionnelle ; il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, de statuer sur les postes du préjudice de Mme [G], à charge pour celle-ci d'en rapporter la preuve. Sur l'évaluation du préjudice : Les souffrances endurées, quantifiées à 2/7 (pour celles survenues depuis la première indemnisation, selon le protocole d'accord partiel), ont été exactement estimées à la somme de 3 000 euros par le tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [G] demande, au titre du déficit fonctionnel permanent, l'allocation d'une somme de 37 500 euros, qu'elle a fixée sur la base d'un valeur du point d'incapacité de 2 500 euros, appliqué au taux de 15 % ; le tribunal avait alloué une somme de 22 414,63 euros, qu'il a calculée en multipliant, par l'euro de vente viagère applicable à la victime (27,025 pour une personne de sexe féminin de 60 ans), l'indemnité journalière sur laquelle les deux parties s'était accordées lors de la conclusion de leur protocole d'accord, et qui s'élevait à 2,14 euros par jour ; l'ONIAM propose une somme moindre, calculée selon son propre barème. Ce chef de préjudice, qui se définit comme l'atteinte aux conditions de la vie personnelle provoquée par les séquelles définitives après consolidation, sera fixé en appliquant, au taux d'incapacité de 15 % retenu par l'expert, la valeur du point ressortant du barème habituellement admis ; au vu de l'âge de la victime à la date de consolidation (fixée au 23 septembre 2019 par le professeur [M]) : 59 ans, la valeur du point s'établit à 1 730 euros ; il sera donc allouée à ce titre une somme de 25 950 euros. Sur le préjudice professionnel : le tribunal a retenu dans son principe, l'incidence de l'atteinte physiologique définitive sur les capacités de Mme [G] à exercer son activité d'infirmière libérale en milieu rural, mais il a rejeté les demandes d'indemnisation qu'elle a présentées à ce titre, en relevant d'une part que pour la période écoulée jusqu'au 4 mars 2015, les revenus de la victime, y compris les prestations de l'assurance invalidité servies par la CARPIMKO, avaient été d'un montant annuel moyen supérieur à celui de la période précédente ; et en relevant aussi d'autre part, sur la période postérieure au 4 mars 2015, qu'il n'apparaissait pas de lien établi, selon l'avis de l'expert judiciaire, entre l'aggravation de l'état séquellaire et les complications de l'intervention initiale, seules à ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Mme [G] demande, comme elle l'avait fait en première instance, l'allocation d'une somme de 114 568 euros pour le perte de revenus d'activité, et de 49 278 euros pour la perte de droits à la retraite ; elle insiste sur les lourdes conséquences qu'elle subies, et sur l'impossibilité pour elle de reprendre son activité antérieure. Le lien de cause à effet, entre les séquelles anormales de l'intervention initiale et l'incapacité de travail temporaire puis définitive apparaît établi, comme énoncé ci-avant, sous les réserves déjà indiquées tenant à l'existence de séquelles inévitables de toute intervention bariatrique, ayant concouru à cette incapacité ; il incombe cependant à Mme [G] d'établir la preuve que, compte tenu des prestations qu'elle a reçues ou recevra notamment de son organisme d'assurance invalidité et retraite, elle subit un préjudice résiduel certain, soit pendant la période précédant son départ à la retraite, soit à partir de ce départ. La somme de 114 568 euros qu'elle demande, pour la perte de revenus antérieure à la retraite, résulte d'un avis donné le 21 juin 2017 par son expert-comptable la SA Compta-France, qui a d'abord déterminé une perte annuelle de 7 174 euros, fondée sur la différence entre les revenus moyens des années précédant l'intervention (35 342 euros), et les revenus « actuels » de remplacement, versés par la CARPIMKO et par AREAS Assurance : 28 168 euros ; l'expert comptable a multiplié le résultat annuel ainsi obtenu par le nombre d'années comprises entre 2013 et la date présumée du départ à la retraite de Mme [G], en 2027 à l'âge de 67 ans, soit un résultat de 7 174 x 19,97 = 114 568 euros. Le tribunal a pour sa part calculé, sur la base d'éléments comptables précis, les revenus moyens de Mme [G] pendant la période antérieure au 5 mars 2015 : il en ressort que, compte tenu des revenus de remplacements, les gains annuels de Mme [G] se sont élevés à 44 522 et à 29 599 euros lors des années 2014 et 2015, soit une moyenne annuelle d'environ 37 060 euros, supérieure à la moyenne de ses résultats professionnels au cours des quatre années antérieures : 35 342 euros en moyenne par an, de 2010 à 2013. Mme [G] ne formule aucune critique à l'encontre de ce dernier calcul, clair et cohérent, qui se fonde sur des données comptables qu'elle a elle-même produites (étude faite par son comptable le 21 juin 2017, pièce n° 12 ; avis d'imposition et comptes annuels de 2010 à 2015, pièces n° 13 et 14 ; relevé de prestations de la CARPIMKO pour l'année 2015, pièce n° 15) ; il en résulte qu'elle n'a subi aucune perte nette de rémunération pendant la période écoulée jusqu'au 4 mars 2015. L'appelante ne présente d'ailleurs aucun élément de preuve nouveau, qui tendrait à contredire le calcul du tribunal, : l'appelante ne produit, en particulier, aucun justificatif récent des sommes qu'elle reçoit de la CARPIMKO et par AREAS Assurance (le document le moins ancien étant un relevé du premier de ces organismes, pour l'année 2015) ; faute de justificatifs plus récents, la cour n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la perte de revenus qu'elle allègue, pendant la période précédant son départ à la retraite. C'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande. Sur la perte de droits à la retraite : la somme de 49 278 euros demandée à ce titre apparaît elle aussi sur l'étude comptable du 21 juin 2017 : l'auteur de l'étude a d'abord fixé une perte annuelle de pension de retraite à 1 968 euros par an (sur la base d'une différence mensuelle entre les sommes de 1 992 et de 1 828 euros), et a affecté cette perte annuelle de l'euro de rente viagère applicable à une personne de sexe féminin âgée de 67 ans, âge présumé de départ à la retraite de Mme [G], soit un résultat de 1 968 x 25,04 = 49 278 euros. Cependant, les éléments chiffrés sur lesquels se fonde cette évaluation ne sont pas établis : les sommes de 1 828 et de 1 992 euros, censées correspondre aux prestations de retraite mensuelle avec invalidité d'une part, et avec un maintien théorique en activité d'autre part, ne ressortent que de documents d'une seule page annexés à l'étude, intitulés « Détails des prestations retraite », qui ne sont ni datés ni signés, et dont l'auteur n'est pas indiqué (Annexes B 1 et B 2 de l'étude) ; la fiabilité de ces chiffres n'est donc pas certaine, Mme [G] ne produisant aucune attestation ou relevé de carrière complet avec calcul de ses droits, dûment établis par son organisme de retraite dans l'une et l'autre hypothèse, comme elle aurait pu les obtenir. Mme [G] affirme d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, qu'elle « sera contrainte de prendre sa retraite à 62 ans, en lieu et place de 67 ans » ; or elle a atteint l'âge de 62 ans le 4 août 2022, et devait ainsi, selon ses dires, se trouver à la retraite à la date de la clôture des débats, le 29 janvier 2023 : elle ne produit pourtant aucune preuve, comme elle en avait encore la possibilité, de son départ effectif à la retraite au cours de l'année 2022. Mme [G] ne permet donc pas à la cour de vérifier la réalité et le montant de la perte des droits à la retraite dont elle demande réparation, le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Mme [G] demande enfin l'allocation des sommes de 2 900 euros pour le prix d'une intervention de chirurgie esthétique, de frais de transports exposés pour cette opération réalisée à [Localité 6], et de 3 009,60 euros qu'elle a payés à son expert-comptable. Ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, les frais d'étude comptable, exposés pour les besoins de la procédure, se rattachent aux frais d'instance non compris dans les dépens, sur lesquels le tribunal a statué, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne constituent pas un chef de préjudice proprement dit, le tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Le tribunal a d'autre part rejeté la demande pour les frais d'une intervention de chirurgie esthétique, et des frais connexes de transport, aux motifs que Mme [G] ne justifiait pas de la réalité de cette intervention, et que celle-ci, à la supposer établie, pouvait être la conséquence esthétique de l'intervention elle-même, et non pas de ses complications. L'expert judiciaire le professeur [M], dans son premier rapport du 1er mai 2015, avait admis l'existence d'un préjudice esthétique, quantifié à 1/7, en raison d'une éventration de la partie la plus haute de la laparotomie médiane ; c'est ce préjudice qui a fait, avec d'autres, l'objet du protocole transactionnel, qui incluait un préjudice esthétique de 1/7 ; le même expert, dans son second rapport de 2020, n'a pas fait état d'un nouveau préjudice de cette nature, qui serait résulté de l'aggravation qu'il a constatée ; il apparaît de fait qu'aucune intervention n'a été pratiquée sur la personne de Mme [G], dans un objectif clinique, depuis l'année 2014. Il en résulte que l'opération à objectif esthétique, réalisée à [Localité 6] en septembre 2016 selon les justificatifs présentés (une dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic), se rattache au préjudice initial déjà réparé par le protocole transactionnel, et avait précisément pour but de remédier à ce préjudice ; il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire de ce chef. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais d'instance exposés devant le tribunal. Chacune des parties obtenant satisfaction partielle devant la cour, il convient de laisser à chacune la charge des frais de procédure qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [G] une somme de 22 414,63 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau de ce dernier chef, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [G] une somme de 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civile. Ils ne carticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644a129c656d26d0f8b57f62
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- Résumé officiel