Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a5656d26d0f8b57f7a
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 3 287 315 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F457 VD Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00555) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société H PUB SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 538 364 837 00020 [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : La société 63 MAX Société civile immobilière immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 530 504 273 00034 [Adresse 1] [Localité 5] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTIMÉE La SELARL AJ UP représentée par Me Grégory WAUTOT Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Chambery sous le n° 820 120 657 00128 [Adresse 3] [Localité 6] prise en son établissement secondaire, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 820 120 657 00151 [Adresse 2] [Localité 4] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société H PUB SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 538 364 837 00020, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 3 novembre 2022 Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTERVENANTE VOLONTAIRE DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant acte en date du 27 mai 2021, la SCI 63 MAX a donné à bail à la SAS H PUB un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Une clause résolutoire est insérée au bail en cas de défaut de paiement des loyers. Par acte du 20 avril 2022, la SCI 63 MAX a fait signifier à la SAS H PUB un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 28 800 euros, en vain. Par acte du 26 juillet 2022, la SCI 63 MAX a fait assigner la SAS H PUB devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé. Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - au principal renvoyé les parties a mieux se pourvoir ; - au provisoire : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte d'huissier du 20 avril 2022, - constaté la résiliation à la date du 20 mai 2022 du contrat de bail liant la SCI 63 MAX d'une part et la SAS H PUB d'autre part par le jeu de la clause résolutoire, - en conséquence, dit que la SAS H PUB sera tenue d'évacuer et rendre libres les locaux appartenant à la SCI 63 MAX situés [Adresse 7] à [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte de ce chef ; - dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une somme provisionnelle de 6 150 euros à ce titre ; - ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clés, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ; - condamné la SAS H PUB à payer à la SCI 63 MAX, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 12 000 euros HT à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à majoration à ce titre ; - condamné la SAS H PUB à payer à la SCI 63 MAX la somme de 32 873,15 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés dus au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit que le montant du dépôt de garantie demeurera acquis à la SCI 63 MAX ; - constaté l'existence d'une litispendance sur la demande de délais de paiement ; - dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné la SAS H PUB à payer à la SCI 63 MAX la somme globale de 750 euros en application des articles 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS H PUB aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre de provision. Par déclaration électronique en date du 31 octobre 2022, la SAS H PUB a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.622-1 et suivants du code de commerce, de la loi n°2021 689 du 31 mai 2021, du décret n°20211354 du 16 octobre 2021, de : - infirmer en tout point la décision entreprise, - dire et juger que l'action en résiliation du bail commercial est irrecevable et infondée compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société H PUB en date du 3 novembre 2022, - constater que l'action en résiliation de bail commercial présenté par la SCI 63 MAX n'a pas prospéré et qu'elle ne peut désormais plus être poursuivie, - débouter la SCI 63 MAX de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande provisionnelle, - condamner la SCI 63 MAX au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'appelante indique que le jugement d'ouverture de la procédure collective est intervenu avant que la décision du juge des référés prononçant l'acquisition de la clause résolutoire ne soit définitive en rappelant la chronologie suivante : ordonnance de référé du 25 octobre, appel du 31 octobre, ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 novembre. Dès lors, le bail n'était pas résilié au jour du jugement d'ouverture, et le jeu de la clause résolutoire n'a pas joué avant celle-ci. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, l'intimée sollicite de la cour qu'elle : - infirme la décision, - dise n'y avoir lieu à référé, - déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS H PUB aux dépens d'appel. Eu égard à la procédure collective de la société H PUB, l'intimée estime que la cour n'aura d'autre choix que d'infirmer l'ordonnance de référé et dire n'y avoir lieu à référé. Elle rappelle ne pas avoir été informée de la procédure collective et n'avoir engagé aucune mesure d'exécution dès qu'elle l'a été. La SELARL AJ UP, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS H PUB par le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand sus-visé, intervient volontairement à la procédure. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023. Motivation de la décision L'article L.622-21 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L.622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. (...) ' Il découle du principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers que la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail commercial, qui permet au bailleur de sanctionner les défauts de paiement de loyers, est paralysée par le prononcé du redressement judiciaire du preneur. Cette règle est d'ordre public. Le bailleur ne peut donc poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure une fois le redressement prononcé, et, s'il a introduit son action en justice avant l'ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut obtenir le bénéfice de la clause résolutoire que si elle a été déclarée acquise par une décision devenue définitive. Dans l'hypothèse où la clause résolutoire est acquise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais la décision rendue n'est pas définitive au jour du jugement parce qu'un appel a été interjeté, comme dans le cas présent avec une ordonnance de référé du 25 octobre 2022, un appel de cette ordonnance le 31 octobre 2022, et un jugement d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise du 3 novembre 2022, toute procédure se trouve suspendue. Il s'ensuit que la décision ne pourra être que totalement infirmée. Le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ouvrant la procédure de procédure de sortie de crise a fixé au 15 janvier 2022 la date de cessation des paiements. Ainsi, tant à la date de délivrance du commandement de payer que de l'assignation, la SAS H PUB avait nécessairement connaissance de ses difficultés financières et de l'imminence d'une telle procédure, ce dont elle ne justifie pas avoir informé la SCI 63 MAX. Dans ces circonstances, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCI 63 MAX qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en premier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la SAS H PUB de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI 63 MAX aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
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- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a12a5656d26d0f8b57f7a
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