Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a5656d26d0f8b57f7c
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 808 809 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 26 Avril 2023 N° RG 22/02193 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HI ADV Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00561) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [C] [T] Actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2022-000044 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2023 Madame [I] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 21 août 2018, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné en location à Monsieur [C] [T] un local commercial situé [Adresse 1], afin d'exercer une activité de petite restauration, moyennant un loyer annuel de 3.840 euros TTC, hors charges. M. [M] s'est trouvé dans l'impossibilité de régler ses loyers après avoir été incarcéré. Par acte d'huissier du 18 mai 2022, l'OPHIS du Puy- de Dôme lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins : - de voir constater la résiliation du bail commercial et ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants et biens dudit local, - de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 8.088,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2022, comprenant le loyer de juin outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - de voir fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] à la somme mensuelle de 320 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin de le voir condamner à lui verser ladite indemnité à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'à complète libération des lieux. - de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte d'huissier du 18 mai 2022, - constaté la résiliation à la date du 20 juin 2022 du contrat de bail liant l'OPHIS du Puy-de-Dôme, d'une part, et Monsieur [T] d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire, - dit que Monsieur [T] sera tenu d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à l'OPHIS du Puy-de-Dôme dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - ordonné, à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - condamné Monsieur [T] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 320 euros, à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Monsieur [T] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 8.088,09 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés dus selon décompte arrêté au 4 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, - condamné Monsieur [T] à payer à l'OPHIS du Puy-de- Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] aux entiers dépens. Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2022. Aux termes de conclusions N°2 notifiées par RPVA le 10 février 2023, M. [T] demande à la cour : -d'infirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022, -de débouter l'OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution des lieux ; -de lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans ; -de débouter l'OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] indique que malgré sa situation carcérale et ses difficultés financières il est de bonne foi. Il bénéficie depuis le 9 novembre 2022 d'un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique au domicile de sa mère et travaille comme agent d'entretien des espaces naturels pour un salaire mensuel de 1.172 euros. Il espère par ailleurs percevoir prochainement une indemnité d'assurance de 2.000 euros suite à un accident de voiture. Il entend ainsi apurer sa dette et souhaite pouvoir revenir dans le Puy-de Dôme. Il propose d'effectuer un premier versement de 3.000 euros et sollicite un échéancier pour apurer le solde de sa dette. Aux termes de conclusions N° 2 notifiées par RPVA le 13 février 2023, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes de M. [T] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPHIS du Puy-de-Dôme indique que depuis son entrée dans les lieux en août 2018, M. [M] n'a jamais été à jour des loyers et des charges. La mise en place d'un échéancier a été tentée, sans succès, les fréquentes incarcérations de M. [T] rendant la gestion du commerce plus difficile. L'OPHIS du Puy-de-Dôme s'oppose fermement aux délais sollicités considérant que son locataire a déjà bénéficié de larges délais de paiement et que sa dette n'a cessé d'augmenter. L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience. Motivation : Il convient d'observer que M. [T] ne conteste pas dans ses dernières conclusions le principe et le montant de la condamnation prononcée à son égard. Suivant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. M. [T] ne conteste pas l'existence et le montant de l'arriéré des loyers dus en exécution du contrat de bail commercial du 21 août 2018 le liant à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, s'élevant à la somme de 8.8088,09 euros au 4 juillet 2022. Suivant les termes de l'article 5 de ce contrat, la résiliation du bail prend effet de plein droit à défaut de paiement par le locataire d'un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement ou une mise en demeure restées sans effet. » Le 18 mai 2022, l'OPHIS du Puy de Dôme a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire et le sommant de régler les loyers impayés soit la somme de 7.063,48 euros. La dette locative n'a cessé d'augmenter depuis cette date. M. [T] bénéficie aujourd'hui d'une détention à domicile. Cette détention s'effectue au domicile de sa mère dans le Var et il n'exerce plus l'activité de restauration rapide pour laquelle il a loué le local commercial situé [Adresse 1]. Il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion pour une association dont le siège social est situé à [Localité 5]. M. [T] se prévaut de son nouvel emploi, du salaire qui lui est versé ; cependant celui-ci ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins personnels, de régler les loyers courant et d'apurer sa dette sachant que son activité de restaurateur ne pourra reprendre et lui procurer des revenus s'il exerce un autre emploi par ailleurs. Il convient également de souligner que l'aménagement de peine qui lui a été accordé lui impose de réparer le dommage causé par l'infraction et d'acquitter les amendes dues au trésor public. Enfin, M. [M] a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Depuis son entrée dans les lieux il a accumulé les impayés et n'a pas mis à profit les délais qui lui ont déjà été accordés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion, condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux et rejeté la demande de délais de paiement. M. [M] succombant en sa demande sera condamné aux dépens avec application des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPHIS du Puy-de-Dôme les frais exposés par lui non compris dans les dépens. M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne M. [C] [T] à verser à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile ; Condamne M. [C] [T] aux dépens avec application des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a12a5656d26d0f8b57f7c
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