Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a7656d26d0f8b57f84
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01435 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLD5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 22 novembre 2022 condamnant M. [G] [W], né le 19 Juillet 1997 à BAMAKO (MALI), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 21 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [W] ayant pris effet le 21 avril 2023 à 07 heures 19 ; Vu la requête de M. [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 à 12 heures 26 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2023 à 07 heures 19 jusqu'au 21 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 12 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Indre ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Indre et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [W] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Indre en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [W] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure faisant valoir que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée, l'irrégularité de la procédure de prolongation, au motif que la requête de la préfecture ne contient pas toutes les pièces utiles, en particulier la fiche de levée d'écrou, la décision judiciaire prononçant l'interdiction judiciaire du territoire et le registre du centre de rétention actualisé, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences suffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement. M. [G] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, maintenant le surplus des moyens. M. [G] [W] a eu la possibilité de formuler ses observations. Le préfet de l'Indre n'a pas présenté d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 24 avril 2023,requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [G] [W] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Outre le fait que M. [G] [W] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, il résulte du dossier qu'il était assisté de son avocat qui a soutenu ses conclusions qui se sont substituées à sa requête en contestation, de sorte qu'il ne peut être fait grief au premier juge de n'avoir répondu que partiellement à ses moyens. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la recevabilité de la requête préfectorale En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il n'est pas sérieusement discuté que les pièces citées figurent en procédure, de sorte que le moyen sera rejété. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence M. [G] [W] fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable puisque demeurant avec Mme [V] au [Adresse 1], que le préfet aurait pu l'assigner à résidence, quand bien même, il est dépourvu de titre ou document d'identité. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [G] [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, quand bien même la remise de ce document n'est qu'une possibilité. La décision de placement en rétention précise que M. [G] [W] a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement lui faisant obligation de quitter le territoire prononcées par arrêté préfectoral les 20 septembre 2017 (notifiée le 22 septembre 2017) et 6 novembre 2019, qu'il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement et été condamné à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 21 novembre 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire en récidive, conduite sans permis et sous l'empire de produits stupéfiants, qu'il ne dispose d'aucune ressource, ni d'aucun revenu lui permettant d'organiser son retour dans son pays d'origine, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Le Préfet a ainsi pu raisonnablement considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne pouvait être assigné à résidence en ce qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un domicile stable, en fonction des éléments dont il disposait à cette date, et que tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas inexistant. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. M. [G] [W] n'établit pas l'existence de liens tels que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen, non fondé, sera écarté. Sur les diligences et la demande de prolongation C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les diligences et sur le fond et a ordonné la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 08 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12a7656d26d0f8b57f84
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