Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a8656d26d0f8b57f88
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLEW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Chartres en date du 21 septembre 2022 condamnant M. [L] [P], né le 13 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 19 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [P] ayant pris effet le 19 avril 2023 à 08 heures 45 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 15 heures 33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2023 à 08 heures 45 jusqu'au 19 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 15 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [J] [M], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [J] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [P] a été placé en rétention administrative le19 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de rétention en l'absence de production de la fiche de levée d'écrou et de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil indique renoncer au moyen tiré de l'irrégularité de la mesure du fait du défaut de fiche de levée d'écrou et de l'absence de production de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire. Il a en outre allégué l'irrégularité de l'acte support de la mesure de placement en rétention. M. [L] [P] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 24 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens nouveaux En application des dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. La cour constate que les moyens nouveaux, tenant à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention du fait du défaut de fiche de levée d'écrou et de l'absence de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire ne sont pas maintenus. Sur l'exception d'illégalité M. [L] [P] ne saurait non plus se prévaloir de l'irrégularité de l'arrêté fixant le pays de destination au motif qu'il n'a pas été notifié par un interprète, cette question ne relèvant pas du juge judiciaire, peu important qu'il soit l'acte support de la mesure de rétention administrative. Sur les diligences de l'administration préfectorale En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 21 mars 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que M. [L] [P] devait être présenté pour une audition consulaire le 13 avril 2023, mais a refusé d'être extrait, que des relances ont été effectuées le 20 avril 2023, soit dans les vingt-quatre heures du placement en rétention administrative. Il est ainsi justifié de diligences suffisantes, étant précisé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, l'intéressé, en l'espèce, ayant fait obstruction à son identification et à son éloignement. M. [L] [P] ne saurait par ailleurs faire grief à l'administration de n'avoir entrepris aucune démarche relativement à son droit au séjour en Allemagne, pour avoir seulement déclaré lors de son audition que sa femme, de nationalité marocaine, et ses enfants résideraient en Allemagne et qu'il souhaitait rejoindre ce pays. Sur la demande de prolongation Il sera fait droit à la demande de la préfecture en l'absence de moyens remettant en cause la régularité de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 08 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.741-10 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12a8656d26d0f8b57f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel