Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a8656d26d0f8b57f8a
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01446 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLE5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 29 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [G], né le 17 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [G] ayant pris effet le 19 avril 2023 à 19 heures 10 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 16 heures 08 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2023 à 19 heures 10 jusqu'au 20 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 15 heures 51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à M. Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, ainsi que de la procédure de placement en rétention elle-même et l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il conclut en outre à une erreur d'appréciation de la situation par le juge des libertés et de la détention, en ce que la mesure n'a pas été prise dès sa sortie de détention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [G] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 25 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention M. [Y] [G] poursuit l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre en ce que le contrôle routier a été effectué par les agents de police judiciaire adjoints et que les conditions de la circulaire n°IMIM0800050C du 31 décembre 2008 n'ont pas été respectées dans leur totalité. Il invoque les dispositions de l'article 21 du code de procédure pénale délimitant les missions des agents de police judiciaire adjoints, et leur conférant notamment le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route et mentionne une décision du 24 janvier 2017, n°2016 n°2016-606/607, au terme de laquelle le Conseil constitutionnel a été amené à préciser que la mise en 'uvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Il observe qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé à l'issue de ce contrôle routier et que lors de son audition, il n'a pas été interroge sur les infractions qui ont justifié l'intervention des agents municipaux. En l'espèce, il est justifié de l'existence d'un procès-verbal, dénommé 'rapport de mise à disposition' établi par les services de la police municipale le 18 avril 2023, constatant qu'ils ont appréhendé M. [Y] [G] alors qu'il circulait à bord d'un scooter sans porter les gants de protection obligatoires et en étant muni d'un dispositif susceptible d'émettre du son, éléments visibles ayant déterminés l'interpellation, et qu'il lui a été demandé de présenter les documents afférents à la conduite et à la circulation du cyclomoteur, que les faits relevés constituaient une infraction pénale. Ce rapport indique en outre que les recherches effectuées ont relevé que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherches suite à la notification d'une mesure d'éloignement, que les agents ont alors rendu compte de ces informations aux services de la police nationale, qui leur ont donné pour consigne de leur présenter l'intéressé, qui par suite a été placé en retenue administrative par les services de police nationale, en vue de la vérification de son droit au séjour et de circulation. L'intervention des agents de police judiciaire adjoints était par conséuqnt légitime dès lors qu'une infraction avait été commise et dûment constatée. C'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge, rappelant les dispositions de l'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que le contrôle routier s'était opéré dansles cas prévus audit texte Sur le non respect de la circulaire n°IMIM0800050C du 31 décembre 2008, M. [Y] [G] soutenant que la procédure judiciaire dans son intégralité n'a pas été produite alors qu'elle est prévue dans le cadre de la demande de maintien en rétention, i apparaît que l'intéressé n'a pas été placé en garde-à-vue et que les éléments de procédure relativement au contrôle dont il a fait l'objet figurent au dossier. Les moyens seront donc rejetés. Sur l'exception d'illégalité M. [Y] [G] soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2022 n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et qu'il n'a pas été en mesure de faire usage de son droit d'être entendu, de sorte qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui la rend illégale. Il conviendra de rappeler que le juge judiciaire ne peut connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à 1'éloignement, y compris par voie d'exception à l'occasion de la contestation formée devant lui de la décision de placementen rétention. Le moyen sera rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'assignation à résidence judiciaire M. [Y] [G] fait grief au premier juge d'avoir indiqué qu'iI a été placé en rétention administrative 'dès sa sortie de prison', alors qu'il en est sorti depuis presque une année et n'a été placé en rétention administrative que le 19 avril 2023, et d'avoir ainsi commis une erreur d'appréciation rendant impossible une étude sérieuse de sa situation, alors qu'il dispose de solides garanties de représentation. Il précise qu'il vit depuis avec sa concubine, Mme [H] et que leur mariage est programmé pour le 22 juillet 2023, produisant une attestation de la mairie de [Localité 2]. L'erreur commise n'a toutefois eu aucune incidence sur la décision rendue, alors qu'il n'a pas été fait référence ni son séjour en détention, ni à sa sortie de détention, mais à un élément objectif faisant obstacle à la possibilité pour le juge d'assigner l'étranger à résidence selon les termes de l'article L.L743-13 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage, condition préalable à la mesure. Sur le fond Il sera fait droit à la demande de prolongation, en l'absence d'autres moyens mettant e cause la régularité de l aprocédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 11 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi e dn cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 21 du code de procédure pénale délimitanarticle L.812-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12a8656d26d0f8b57f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel