Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a8656d26d0f8b57f8c
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 22 avril 2023 prise à l'égard de M. [C] [X], né le 15 Juin 1978 à [Localité 2] (HAITI) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 à 15 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [X] ; Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023 à 16 heures 05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 51, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [C] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [J] [E], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [J] [E], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [C] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [X] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2023. Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser son maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 avril 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a retenu que la procédure ne comportait pas de procès-verbal de fin de retenue, que la garde à vue prise à la suite prend effet à compter de 16 heures 40, heure de rédaction du procès-verbal, qu'il n'y a donc pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier la chaîne de privation de liberté et notamment de s'assurer de l'absence de temps de privation de liberté sans fondement entre le temps de la retenue et de la garde à vue. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 24 avril 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient qu'au regard des pièces présentes en procédure, la mesure de rétention administrative ne saurait être considérée comme entachée d'irrégularité. A l'audience, le conseil de M. [C] [X] a soutenu l'irrégularité de la procédure en l'absence du procès-verbal de fin de retenue alors qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la chaine privative de liberté. A titre subsidiaire, il ajoute maintenir le surplus des moyens formés en première instance, soit : -l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative, -l'erreur manifeste d'appréciation et l'irrégularité de l'arrêté, -l'absence de signature du procès-verbal de saisine incidente, -l'absence du procès-verbal de fin de retenue, -l'absence de démarches pour joindre un avocat dans le cadre de la retenue, -l'avis à avocat tardif dans le cadre de la mesure de garde à vue, -le détoumement de la procédure de garde à vue. Il sollicite une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime demande l'infirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 avril 2023, requiert l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 24 avril 2023 est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur l'absence de procès-verbal de fin de retenue Il est acquis aux débats que le dossier ne contient pas de procès-verbal de fin de retenue indiquant l'heure de fin de cette mesure. Il résulte toutefois de la procédure que M. [C] [X] a été placé en retenue administrative le 21 avril 2023 à 14h10, que dans ce cadre, ses droits lui ont été notifiés, suite à avis à parquet, les fonctionnaires de police recevaient pour instruction de notifier à l'intéressé une mesure de garde à vue pour séquestration, proxénétisme aggravé et aide à l'entrée sur le territoire national, qu'il lui était ainsi notifié dans la continuité la mesure en cause et les droits y afférents le 21 avril 2023 à 16h40, étant relevé que le ledit procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits (PV n°8/2023/13881) contient en page 2 la mention suivante : « L'informons que la durée de la présente mesure sera amputée de la durée de la retenue administrative dont il a fait l'objet le 21 avril 2023 à 14h10 durant 2h30 '', de sorte que la juridiction pouvait contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef. Sur l'absence de signature du procès-verbal de saisine incidente, Le premier procès-verbal de saisine permettant au juge judiciaire d'apprécier les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police sont appelés à intervenir [Adresse 1], soit à la suite de la réception d'une lettre anonyme dénonçant des faits de séquestration et de proxénétisme, a été signé par M. [M] [T], lieutenant de police, le procès-verbal de saisine incidente relativement aux faits de séjour irrégulier sur le territoire, bien que non revêtu d'une signature a été rédigé par ce même officier. Il est par conséquent possible d'en identifier le signataire. Le retenu ne justifie pas par ailleurs de l'existence du grief que lui a causé ladite irrégularité. Sur l'absence de démarches aux fins de joindre un avocat dans le cadre de la retenue et sur l'avis à avocat tardif dans le cadre de la mesure de garde à vue, Il apparaît à la lecture du procés-verbal de notification de début de retenue que M. [C] [X] a été informé de son droit de s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la mesure et qu'in fine, il est précisé que le barreau de Rouen est avisé de sa demande d'être assisté d'un avocat commis d'office. Par suite, placé en garde à vue le 21 avril 2023 à 16h40, ses droits lui ayant été notifiés de 16h40 à 16h50, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'assistance d'un avocat, ce dont a été avisé le bâtonnier le même jour à 17h15, soit 25 minutes plus tard. Il n'en est cependant résulté aucune incidence, alors que l'avocat était présent dès le début de son audition, l'intéressé ne justifant dès lors d'aucun grief. Les moyens seront en conséquence écartés. Sur le détournement de la procédure de garde à vue Il a été précisé ci-avant que les fonctionnaires de police sont intervenus dans un logement situé [Adresse 1] alors que des faits de séquestration et proxénétisme avaient été dénoncés de manière anomyme, qu'il était constaté la présence sur place de M. [C] [X], lequel se trouvait être en situation irrégulière, que sur instruction du procureur, il était placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, puis au regard des faits, placé en garde à vue et auditionné à deux reprises le 21 avril 2023 à 20h15 et le 22 avril 2023 à 10h30, que le parquet décidait de mettre fin à la garde à vue le 22 avril 2023 à 14h10, et de le remettre à un autre service qui lui notifiera la décision de placement en rétention, le temps de la première mesure ayant été déduite du temps de la seconde. Considérant ces circonstances, il n'est caractérisé aucun détournement de la mesure de garde à vue dont aurait été à l'origine l'administration préfectorale. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la procédure de placement en rétention administrative Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [C] [X] soutient que le signataire a compétence pour signer sur l'arrondissement du Havre ou sur tout le département celui de permanence qu'aucun élément ne permet de vérifier que l'intéressé était de permanence le 22 avril 2023. La requête contient l'arrêté numéro 23-066 du 20 avril 2023 portant délégation de signature à M. [Z] [N] à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions, dans les limites de l'arrondissement du Havre (article 1), et délégation lui est également donnée à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture, les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, ce dont il résulte que le signataire de l'arrêté de placement en rétention concernant M. [C] [X] avait compétence pour signer l'acte sans qu'il soit besoin que l'administration préfectorale produise un tableau de permanence. Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [C] [X] expose qu'il a été placé une première fois au centre de rétention administrative, libéré en décembre 2022, qu'à la suite de cet élargissement, il avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans la région pour une durée de trois mois, qu'il a scrupuleusement respectée, que toutefois, il n'en est pas fait état dans l'arrêté de placement en rétention, alors qu'une seconde mesure d'assignation à résidence aurait pu lui être notifiée. Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; Par ailleurs, il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [X] et énonce les circonstances qui justifient leur application. L'arrêté de placement en rétention mentionne en outre que l'intéressé n'est titulaire d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a été condamné à une peine de treize ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises de Guadeloupe le 17 janvier 2017 pour des faits de meurtre, qu'il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 18 octobre 2022, qu'il s'est déclaré célibataire père de deux enfants vivant avec leur mère en Haïti et n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il ne justifie d'aucun domicile fixe, d'aucun emploi, ni de la réalité de moyens d'existence effectifs. L'arrêté préfectoral comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [C] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, le fait qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence, étant sans portée utile, étant rappelé que cette mesure a pour but de permettre l'éloignement de l'étranger à court terme. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise. Sur le fond et les diligences Le caractère suffisant des diligences de la préfecture n'étant pas contesté, alors qu'un vol est programmé au 15 mai 2023 à destination de Haïti, aucun autre moyen n'étant invoqué, il y a lieu de recevoir la requête en prolongation de la mesure de rétention. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [C] [X] sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [X] pour une durée de vingt huit jours, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 16 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.article L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12a8656d26d0f8b57f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel