Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a8656d26d0f8b57f8e
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel d du Havre en date du 07 décembre 2022 condamnant M. [Y] [P], né le 10 Janvier 1980 à ALGERIE, de nationalité algérienne à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 26 décembre 2022 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 20 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [P] ayant pris effet le 22 avril 2023 à 09 heures 41 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2023 à 09 heures 41 jusqu'au 22 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 18 heures 52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [K] [H], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [P] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrecevabilité de la requête préfectorale, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et l'insuffsance de diligences pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [P] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la compétence du signataire de la demande de prolongation de la mesure en rétention administrative M. [Y] [P] soutient que le signataire, M. [J] [T], a compétence pour signer sur l'arrondissement du Havre ou sur tout le département pendant les permanences, qu'aucun élément ne permet de vérifier que l'intéressé était de permanence le 23 avril 2023. La requête contient l'arrêté numéro 23-066 du 20 avril 2023 portant délégation de signature à M. [J] [T] à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions, dans les limites de l'arrondissement du Havre (article 1), et délégation lui est également donnée à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture (article 7), à l'effet de signer les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et les saisines du juge des libertés et de la détention, ce dont il résulte que le signataire de l'arrêté de placement en rétention concernant M. [Y] [P] avait compétence pour signer l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, sans qu'il soit besoin que l'administration préfectorale produise un tableau de permanence. Sur le recours à l'interprétariat par téléphone M. [Y] [P] fait valoir que lors de l'audition du 23 décembre 2022 organisée aux fins de recueillir ses observations dans le cadre d'une mesure d'éloignement, un interprète par téléphone a été requis alors qu'aucune nécessité en procédure ne justifie l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, qu'à sa levée d'écrou et lors de son placement en rétention administrative, les officiers de police judiciaire ont également fait appel à un interprète par téléphone en indiquant « avoir contacté plusieurs interprètes non disponibles et dans l'impossibilité de se déplacer», sans qu'un procès-verbal de carence ne soit joint en procédure, pas plus que précisé l'identité des interprètes qui auraient été contactés, qu'il n'a pas compris la mesure qui lui a été notifiée, ni les droits y afférents de sorte qu'il n'a pas été en mesure de contester l'arrêté de placement en rétention administrative. L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.» . L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » . Il apparaît, s'agissant de l'audition du 23 décembre 2022, ayant pour objet de notifier l'interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal judiciaire du Havre le 7 décembre 2022, que M. [Y] [P] était encore incarcéré se trouvant au centre pénitentiaire du Havre, ce qui peut expliquer que l'interprète n'ait pas été en mesure de s'y rendre, que la lecture du procès-verbal établi à l'issue démontre que l'intéressé avait parfaitement compris les motifs de la venue de l'officier de police judiciaire, que concernant la notification de la mesure de placement en rétention administrative, le procès-verbal indique que 'plusieurs interprètes ont été contactés non disponibles et dans l'impossibilité de se déplacer, la notification s'étant faite par le truchement téléphonique de Mme [G] [M], interprète en langue arabe assermentée auprès de la cour d'appel de Rouen', ce qui établit la qualité de la traduction, un formulaire en langue arabe lui ayant au demeurant été remis à son arrivée au centre de rétention administrative. Les textes sus-visés n'imposent pas, en tout état de cause, de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits, ni l'établissement d'un procès-verbal de carence, de sorte que le moyen sera écarté. Sur le fond et les diligences M. [Y] [P] indique qu'aucun rooting n'est joint en procédure, que le consulat algérien est saisi depuis le 26 décembre 2022 et a répondu les 16 janvier et 18 avril 2023, que l'audition consulaire n'avait pas été concluante, ce qui signifie qu'il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, de sorte que la Préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes. L'administration préfectorale justifie de l'envoi sous un nouveau format des empreintes de l'intéressé pour identification suivant courrier du 18 avril 2023 à la suite de la demande des autorités algériennes, de sorte qu'elle est de nouveau dans l'attente d'une réponse de leur part, que n'étant pas assurée de la nationalité qu'il revendique, elle a également saisi les autorités marocaines. Il en résulte que la préfecture a satisfait à son obligation. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 18 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-12 du code de larticle L.141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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644a12a8656d26d0f8b57f8e
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