Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a9656d26d0f8b57f96
- Date
- 26 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° YC R.G : N° RG 21/02073 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOT [O] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 5] en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2021 RG n° 21/00812 APPELANT : Monsieur [V] [P] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2023. * * * LA COUR : Exposé du litige Par requête reçue le 22 mars 2021, M. [V] [O], père de [N] et [E], a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sur le fondement des articles 706-3 du code de procédure pénale aux fins d'obtenir une indemnisation en réparation des souffrances endurées ensuite des faits de viols et d'agressions sexuels dont ses enfants ont été victimes. M. [V] [O] affirme que l'auteur des faits serait son cousin, [C] [O], qui a les a reconnu, et qu'il se sent coupable de n'avoir pas protégé ses enfants. Il ajoute que ses deux enfants ont déposé une plainte pour viol commis sur mineur de 15 ans qui a été classée sans suite le 10 octobre 2019 pour infractions insuffisamment caractérisées ; qu'après appel de cette décision auprès du procureur général de la cour d'appel de Saint-Denis, ce dernier a ordonné une expertise psychiatrique de [C] [O], laquelle réalisée par le docteur [W], a conclu le 27 juin 2020 à une abolition du discernement de ce dernier, le procureur général classant sans suite la plainte, pour irresponsabilité pénale le 28 août 2020. Par jugement du 8 novembre 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par M. [V] [O], - Déclaré forclose la requête, - Laissé les dépens à la charge du trésor public. Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [V] [O] a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions prises pour M. [V] [O], déposées et notifiées par RPVA le 11 mars 2022, Vu les conclusions prises pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions déposées et notifiées par RPVA le 18 mai 2022, Vu l'avis du ministère public en date du 20 mai 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions et avis susvisés et aux développements infra. Motifs Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déclaré forclos et au soutien de ses demandes de relevé de forclusion fondées sur les dispositions de l'article 706-5 alinéa 2 du code de procédure pénale et réparation de son préjudice, l'appelant se prévaut d'un motif légitime ayant empêché ses enfants de saisir la commission dans le délai de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en exposant que le classement sans suite pour irresponsabilité pénale retenue pour l'auteur des faits, comme c'est le cas en l'espèce, constitue un fait nouveau et doit être considéré comme une décision de justice ouvrant un délai d'un an pour recevoir sa demande de réparation. Subsidiairement, l'appelant rappelle que les faits de nature criminelle se sont passés alors que ses enfants âgés de 7 ans et demi s'agissant de [N] et de 6 à 8 ans s'agissant de [E], étaient dans un état d'impossibilité morale à dénoncer les faits et à saisir une quelconque juridiction pour faire valoir leurs droits, que l'état de santé des enfants a été fragilisé, qu'il est, avec son épouse, présent auprès d'eux pour les accompagner et que souffrant de cette situation, il a été dans l'incapacité de faire valoir ses droits. Il précise que l'état de santé de [N] s'est dégradé de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Il ajoute que le respect des droits et principes fondamentaux qui garanti un accès effectif à la justice tel que la jurisprudence de la CEDH le rappelle, justifie de le relever de la forclusion. Le Fonds de garantie expose que la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision judiciaire, que l'excuse de minorité pour ses enfants n'a plus vocation à être prise en compte eu égard aux dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, qu'à défaut de consolidation de l'état de santé de son fils, l'appelant ne peut se prévaloir d'une aggravation et qu'enfin l'appelant a attendu le mois de mars 2021 pour déposer sa requête alors que les faits ont été dévoilés en 2008. Sur ce, Aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. 1° / Décidé par le ministère public qui n'est pas une juridiction répressive mais une partie au procès pénal, le classement sans suite ne constitue pas davantage une décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée au sens de l'article 706-5. La date du 28 août 2020 du classement sans suite de la plainte ne constitue donc pas le point de départ d'un nouveau délai d'un an. 2° / Il était admis avant la loi du 17 juin 2008 ayant réformé les délais de prescription, que faute de disposition légale contraire, le délai de forclusion édicté par l'article précité était suspendu pour cause de minorité. Toutefois et suite à l'intervention de la réforme précitée, l'article 2220 du code civil énonce expressément que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre vingtième du code civil relatif à la prescription extinctive. Par conséquent les dispositions de l'article 2235 du même code selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés, ne sont pas applicables, faute de disposition contraire spécifique, au délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale. M. [V] [O], non concerné par l'excuse de minorité à titre personnel, ne peut donc pas plus pour ce motif de minorité de ses enfants, échapper à l'intervention de la forclusion prévue par l'article précité. En l'occurrence, les faits dont l'appelant dit ses enfants victimes ayant eu lieu entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1990, la requête devait être présentée avant le 31 décembre 1993. La requête de M. [V] [O] a été enregistrée le 22 mars 2021, il y a lieu dès lors d'examiner s'il peut être relevé de la forclusion en application du texte précité. 3°/ À défaut de toute détermination de la date à laquelle l'état de santé de M. [N] [O] en conséquence des infractions dénoncées a été considéré comme consolidé, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats, quand bien même elles permettent de constater l'existence d'un état pathologique traité, une aggravation de son état en relation avec lesdites infractions, de sorte que sur ce moyen, dont se prévaut M. [V] [O], père de [N], il ne peut être prononcé un relevé de forclusion de la demande. 4° / Il est admis que si la suspension pour cause de minorité n'est plus applicable à ce jour, comme vu supra, le mineur ou le mineur devenu majeur, peut être relevé de forclusion s'il a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits du seul fait de sa minorité. En l'espèce, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'excuse de minorité. En outre, l'appelant qui se dit victime directe, en tant que père, de faits que ses fils ont subis et qui ont eu lieu entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1990, qui a présenté sa requête le 22 mars 2021, alors que les plaintes ont été déposées le 30 janvier 2017, les faits lui ayant été révélés en 2008, s'abstient de justifier de son inaction. Compte-tenu de cette chronologie, l'excuse de minorité de ses enfants ou de contraintes familiale et sociale ne peut être retenue pour relever l'appelant de la forclusion. 5° / L'appelant ne démontre pas qu'il a été privé des voies d'accès à la justice d'une façon quelconque, ni avoir été privé de la possibilité de dénoncer les faits dès leur révélation explicite dans le cercle familial. Ce moyen ne constitue pas, en l'espèce, un motif légitime au titre duquel l'appelant peut bénéficier du relevé de forclusion. En conséquence, le jugement sera confirmé et l'appelant débouté de ses demandes. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, Déboute M. [V] [O] de ses demandes, Laisse les dépens à la charge des Finances publiques. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2220 du code civil énonce expressément quearticle 706-5 du code de procédure pénalearticle 706-5 du code de procédure pénale.article 455 du code de procédure civilearticle 706-5 alinéa 2 du code de procédure pénale et répara
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644a12a9656d26d0f8b57f96
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