Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a9656d26d0f8b57f9e
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 15 829 200 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
26/04/2023 ARRÊT N°202 N° RG 21/04175 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONG7 MN/CO Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J217 M.[O] S.A.R.L. LE BARBIER C/ [P] [B] S.A.S.U. OS BARBEIRO'S confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. LE BARBIER [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. OS BARBEIRO'S [Adresse 4] 6 [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente; M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre. Faits et procédure': Le 6 juin 2016, la SARL Le Barbier, exploitante de plusieurs salons de coiffures, a embauché [P] [B] dans son salon de [Localité 7] (31) en contrat de travail à durée indéterminée avec clause de non-concurrence et de non-débauchage. [P] [B] est ensuite devenu co-manager de ce salon. Le 30 juin 2018, [P] [B] a présenté sa démission par remise d'une lettre en mains propres. Le même jour, ainsi que les 15 et 16 juillet 2018, trois autres coiffeurs du salon démissionnaient. Le 30 juillet 2018, la SARL Le Barbier a mis [P] [B] en demeure de respecter ses obligations contractuelles et la rupture officielle du contrat de travail est intervenue le 31 juillet 2018. A cette occasion, la SARL Le Barbier a versé à [P] [B] une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Contestant l'applicabilité de celle-ci, [P] [B] a, par courrier en date du 3 août 2018, remboursé cette contrepartie à la SARL Le Barbier. Le 7 décembre 2018, [P] [B] a ouvert, via une SASU Os Barbeiro's, un salon de coiffure situé sur la commune de [Localité 5] (31). Le 10 décembre 2018, un constat d'huissier a été réalisé à la demande de la SARL Le Barbier dans les locaux du salon Os Barbeiro's, lequel révélait la présence des salariés démissionnaires. Par courrier du 7 février 2019, la SARL Le Barbier a mis en demeure [P] [B] de réparer son préjudice matériel et moral évalué à la somme de 158.292 euros. Par acte en date du 13 mars 2019, la SARL Le Barbier a assigné [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de réparation des préjudices à elle causée par le départ de ses salariés et les actes de concurrence déloyale caractérisant des faits de parasitisme induits par la reprise du concept et de l'identité visuelle de l'enseigne par le nouveau salon. Le 2 août 2019, une action a été parallèlement engagée devant le Conseil des Prud'hommes par la SARL Le Barbier à l'encontre de [P] [B] pour l'irrespect de ses obligations contractuelles dont la clause de non-concurrence et de non-débauchage. Le 4 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse, écartant toutes les contestations relatives aux clauses de non-concurrence comme déjà déférées au Conseil des Prud'hommes de Toulouse et considérant les demandes de la SARL Le Barbier comme insuffisamment justifiées, a': -débouté la SARL Le Barbier de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Os Barbeiro's et [P] [B] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné la société Le Barbier à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le Tribunal de commerce a estimé que la SARL Le Barbier ne démontrait pas de faute imputable à [P] [B] ou la SASU Os Barbeiro's dans la survenue des démissions successives des quatre salariés. De plus, il n'était pas démontré que la perte de chiffre d'affaires avancée par la SARL Le Barbier résultait directement de ces départs. Sur les présomptions de concurrence déloyale et de parasitisme, le Tribunal de commerce a indiqué que la dénomination de l'enseigne «'Le Barbier'» était trop générique pour constituer une marque ou une enseigne particulière et originale devant être protégée et qu'au vu des pièces produites, la copie du concept ou le parasitisme n'apparaissaient pas plus caractérisés. Par déclaration en date du 8 octobre 2021, la SARL Le Barbier a relevé appel du jugement aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositifs l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à verser aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023. Prétentions et moyens des parties': Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Le Barbier demande, au visa de l'article 1240 du code civil, de': -réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Le Barbier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, reconnaître la responsabilité de la SASU Os Barbeiro's et de [P] [B] dans la commission d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SARL Le Barbier, -condamner in solidum la SASU Os Barbeiro's et [P] [B] à payer à la SARL Le Barbier la somme de 158 292 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 7 février 2019, -les condamner in solidum, à modifier l'identité visuelle de leur salon, couleurs et matériaux, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce que l'appelante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, -ordonner l'exécution provisoire de la décision sans caution et nonobstant appel. La SARL Le Barbier indique que si [P] [B] a contesté la clause de non-concurrence de son contrat de travail, il n'a jamais contesté la clause de non débauchage. Elle dénonce de sa part des faits de concurrence déloyale par débauchage massif de ses salariés alors qu'il était co-manager de son salon de coiffure de [Localité 7] et par imitation d'un concept spécifique de salons de coiffure réservés aux hommes qu'elle dit avoir personnellement développé depuis 2013. Pour l'appelante, le départ sur quinze jours de trois employés a totalement désorganisé son salon. Elle affirme que ces départs ont été orchestrés volontairement par [P] [B] qui a, par la suite, embauché ces salariés dans son propre salon à la création de sa SASU Os Barbeiro's. Par ailleurs, elle déclare que [P] [B], via la SASU Os Barbeiro's, a plagié son concept spécifique en adoptant un nom similaire au sien, simplement traduit, en reproduisant l'identité visuelle de ses salons et en copiant ses tarifs, ce afin de créer une confusion dans l'esprit de sa clientèle. La SARL Le Barbier met en avant un préjudice matériel subi de ce fait et évalué à 38 292 euros de perte de marge brute sur la période du 1er août au 15 décembre 2018 ainsi qu'un préjudice moral commercial chiffré à 120 000 euros. Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil : -la confirmation de la décision de première instance, -la reconnaissance de l'absence de faute par concurrence déloyale, débauchage ou autre faute caractérisée imputable à la SASU Os Barbeiro's et le rejet de la demande indemnitaire de 158 292 euros à compter de la mise en demeure du 7 février 2019 formulée par la SARL Le Barbier, -le rejet de la demande de modification de l'identité visuelle, couleurs et matériaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard formulée par la SARL Le Barbier, -le rejet de la demande de la SARL Le Barbier de condamnation de la SASU Os Barbeiro's au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -la réformant pour le surplus, la condamnation de la SARL Le Barbier à verser à la SASU Os Barbeiro's et à [P] [B] chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -la condamnation de la SARL Le Barbier à verser à la SASU Os Barbeiro's la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les intimés rappellent que le Conseil des Prud'hommes de Toulouse est déjà saisi des questions relatives à l'exécution de la clause de non-concurrence comprise dans l'ancien contrat de travail de [P] [B]. Ils contestent les imputations de débauchage massif volontaire des employés retrouvés à travailler dans le salon ouvert par [P] [B] en affirmant qu'il n'y a pas eu d'abus manifeste dans les embauches de ces salariés dont le départ n'a pas été provoqué dans un but de désorganisation du salon de coiffure de [Localité 7]. Ils précisent qu'aucun de ces salariés n'était tenu par une clause de non-concurrence, qu'ils n'ont été embauchés par [P] [B] que plusieurs mois après leur départ et que la SARL Le Barbier a procédé aussitôt à leur remplacement. Ils contestent également les allégations de copie du concept et de l'identité visuelle des salons de la SARL Le Barbier, en mettant en avant un esprit «'biker'» très différent de l'esprit «'vintage'» des salons Le Barbier et en indiquant qu'il n'existe pas de similitudes entre leurs noms, logos, prestations et tarifs. Dès lors, ils réfutent l'éventualité d'une confusion dans l'esprit de la clientèle, ce d'autant plus que le nouveau salon a été ouvert début décembre 2018 soit six mois plus tard. Les intimés soulignent que le montant du préjudice matériel avancé par l'appelante n'est pas justifié par les pièces produites desquelles il ressort que la perte en chiffre d'affaires sur la période considérée ne concerne que la vente des produits alors que la partie services est en hausse. Enfin, [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's indiquent que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée du fait de la multiplication des instances, civiles, prud'homales et pénales, formées à leur encontre par la SARL Le Barbier. MOTIFS Sur la concurrence déloyale par création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle et par désorganisation interne du concurrent Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Constituent des actes de concurrence déloyale, notamment, le fait de créer la confusion dans l'esprit de la clientèle entre deux entités ou deux produits rendus similaires par l'imitation de signes distinctifs propres et le fait, avec l'intention de nuire, de chercher par divers procédés à désorganiser le fonctionnement interne d'une entité ou le marché dans lequel les deux entités évoluent. S'agissant d'agissements reprochés sur le fondement des articles 1240 et 1240 du code civil, doivent être réunis une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux. Sur les faits reprochés de concurrence déloyale en raison de la création d'un risque de'confusion'avec une autre entreprise, ces agissements sont établis toutes les fois qu'une entité a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d'autrui. Le risque de confusion de deux entités dans l'esprit de la clientèle, qui découle d'un processus d'imitation, doit être prouvé par celui qui s'en plaint. En l'espèce, la SARL Le Barbier avance que [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's ont copié son identité visuelle, sa dénomination et ses tarifs dans le but de créer une telle confusion. [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's contestent tout copie ou appropriation des signes propres des salons de la SARL Le Barbier. L'examen des diverses pièces produites à la Cour, notamment des photographies des deux établissements, et de leurs signes distinctifs ne montre pas de similitudes flagrantes quant à leur conception, leur disposition intérieure ou leur décoration. C'est encore plus vrai des logos de chaque enseigne qui sont visuellement très différents. Le nom des salons Le Barbier, dans la mesure où il s'agit d'une reprise purement descriptive de l'activité exercée, sans originalité particulière, ne peut être spécifiquement protégé. L'usage du mot «'barbier'» dans le nom commercial des entreprises vise uniquement l'exercice de la même activité professionnelle. Les grilles tarifaires communiquées montrent une différence dans les tarifs pratiqués. Leur présentation et les dénominations choisies sont distinctes. La preuve du processus d'imitation reproché à [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's n'est ainsi pas rapportée et en conséquence, le risque de confusion des deux salons dans l'esprit de la clientèle non plus. S'agissant des actes reprochés au titre de la désorganisation interne de la SARL Le Barbier, il sera tout d'abord rappelé que le principe est la liberté du travail et que ces agissements anticoncurrentiels spécifiques supposent, pour être caractérisés, que soit rapportée, par celui qui s'en plaint, la preuve de l'intention de nuire de celui qui y aurait procédé consistant d'une part, en l'existence de man'uvres déloyales imputables au nouvel employeur et d'autre part, dans le fait que les départs reprochés aient entraîné une réelle désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. La Cour rappelle que les agissements reprochés à [P] [B] dans le cadre des obligations contractuelles découlant de son ancien contrat de travail sont du ressort du Conseil des Prud'hommes, qui est déjà saisi. En l'espèce, la SARL Le Barbier reproche à [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's d'avoir sciemment débauché trois salariés du salon de [Localité 7] pour les embaucher dans leur propre salon, ce afin de désorganiser gravement son fonctionnement. [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's nient qu'il y ait eu abus dans l'embauche de ces salariés et intention de nuire au bon fonctionnement du salon Le Barbier. L'examen des pièces produites atteste du départ concomitant dans les mois de juin et de juillet 2018 de deux salariés et d'un apprenti du salon Le Barbier de [Localité 7], tous embauchés dans le salon de [P] [B] et de la SASU Os Barbeiro's à compter du 7 décembre 2018. Il est cependant constaté que six mois ont séparé les dits départs du début effectif des nouvelles embauches, puisque si la SASU Os Barbeiro's a bien été immatriculée le 16 juillet 2018, l'ouverture physique du salon Os Barbeiro's n'est intervenue que le 7 décembre 2018. Il est précisé que les deux salariés et l'apprenti n'étaient pas soumis, au moment de cette embauche, à une clause de non-concurrence. La production de lettres de démission stéréotypées n'établissent pas, à elles seules, les man'uvres de [P] [B] pour inciter ses anciens collègues coiffeurs à quitter leur poste pour le rejoindre dans son nouveau salon. La préparation d'une future activité concurrente par un salarié est admissible à la condition qu'elle ne devienne effective qu'après la rupture des relatives contractuelles, ce qui est le cas en l'espèce. Le défaut de production par la SARL Le Barbier d'une copie de son registre du personnel sur la période considérée ne permet pas à la Cour en position d'apprécier la désorganisation alléguée. Sur les photos du salon de [Localité 7] produites par l'appelante elle même, la Cour constate qu'une équipe d'environ dix personnes y travaillait au moment des départs desdits salariés. L'étude de la liasse fiscale de la SARL Le Barbier pour la période considérée n'établit pas de perte de chiffre d'affaire sur l'activité considérée. L'appelante est donc défaillante à rapporter la preuve d'une désorganisation de sa société découlant d'une intention délibérée et préméditée de [P] [B]. Dès lors, les actes de concurrence déloyale par désorganisation interne de la SARL Le Barbier, au sein du salon de [Localité 7], ne sont pas plus caractérisés à l'encontre de [P] [B] et de la SASU Os Barbeiro's. Le défaut de caractérisation d'une faute à l'encontre des intimés est suffisant pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAL Le Barbier de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's. L'exercice d'une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l'allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Dès lors, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de [P] [B] et de la SASU Os Barbeiro's sera rejetée. Sur les frais irrépétibles, La SARL Le Barbier, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. La SARL Le Babier sera condamnée à payer à [P] [B] 1 500 euros et à la SASU Os Barbeiro's 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, Et, y ajoutant, Condamne la SARL Le Barbier à payer à [P] [B] 1 500 euros et à la SASU Os Barbeiro's 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Le Barbier aux dépens d'appel. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a12a9656d26d0f8b57f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel